Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Autres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honorairesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulouse
- Décision du
- 12 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/05369
- Formation
- PROCEDURES SIMPLIFIEES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 415 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1]
NAC: 56B
N° RG 25/05369 N° Portalis DBX4-W-B7J-UWX2
JUGEMENT
N° B
DU 12 Mars 2026
S.A.S.U. SNEE,
C/
S.C.I. [Adresse 4],
Expédition revêtue de la formule exécutoire à Me DE PERTHUIS FALGUEROLLES
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
JUGEMENT
Le jeudi 12 mars 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Aurélie BLANC Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 08 janvier 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A.S.U. SNEE, Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Maître Bérénice DE PERTHUIS FALGUEROLLES, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
La S.C.I. [Adresse 4], Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Dont le siège social est sis [Adresse 6]
Non comparante, ni représentée
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis n°17.22.2054\EG du 21 mars 2022 signé, la SCI [Adresse 4] a confié à la SASU SNEE la remise en service de l’installation de désenfumage d’un immeuble dénommée [Adresse 7], situé [Adresse 8] à La Rochelle pour un montant de 6458,14€ TTC.
Après réalisation des travaux, une facture n°17242513/170502A a été émise le 27 juin 2024 pour un montant de 6458,14€ TTC.
La SASU SNEE a adressé une mise en demeure de payer par lettre recommandée avec accusé de réception le 8 octobre 2024.
La SASU SNEE a saisi le tribunal par requête afin d’obtenir une injonction de payer. Par ordonnance du 15 janvier 2025, le magistrat à titre temporaire du tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté cette requête au motif qu’un débat contradictoire était nécessaire.
Faisant valoir le défaut de paiement du montant de la facture, la SASU SNEE a fini par assigner, par acte de commissaire de justice en date du 28 août 2025 la SCI RESIDENCE LES ALTEAS devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de la voir condamner avec exécution provisoire à lui payer les sommes de : * 5381,78€ HT en exécution de son obligation de paiement de la facture n°17242513/170502A avec intérêts au taux légal à compter du 15 août 2024, * ordonner que les intérêts se capitaliseront au bout d’une année, * 2056,67€ HT en ce compris les frais de signification de la sommation de payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile * les entiers dépens avec distraction au profit de Me PERTHUIS FALGUEROLLES en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’audience du 8 janvier 2025, la SASU SNEE, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
La SCI [Adresse 4], bien que convoquée selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile par acte remis à étude, n’est ni présente ni représentée.
La décision était mise en délibéré au 12 mars 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, quand le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de la facture
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Enfin, l’article 1231-6 du Code civil précise : “Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.”
En l’espèce, la SASU SNEE verse au soutien de ses prétentions : le devis n°17.22.2054\EG du 21 mars 2022 signé pour un montant de 6458,14€ TTC, la facture n°17242513/170502A émise le 27 juin 2024 pour un montant de 5381,78€ HT, donc 6458,14€ TTC,la mise en demeure de payer la somme de 6458,14€ adressée par lettre recommandée du 8 octobre 2024, l’AR n’étant pas fournila sommation de payer délivré par commissaire de justice le 11 mars 2025. La SCI [Adresse 4], non comparante, ne conteste ni le principe ni le montant de la dette et ne justifie pas s’être libérée du solde de la facture.
La SASU SNEE justifie donc de sa créance et les éléments versés démontrent que la SCI [Adresse 4] est redevable de la somme de 5381,78€ HT, soit 6458,14€ TTC au titre du montant de la facture restant dû.
En conséquence, la SCI [Adresse 4], sera condamnée au paiement de la somme de 5381,78€ HT, soit 6458,14€ TTC avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2025, date de la sommation de payer dans la mesure où il n’est pas justifié de l’envoi ou de la réception de la facture du 27 juin 2024.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ».
En l’espèce, les circonstances de l’espèce justifient que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, soient capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La SCI [Adresse 4] succombant à l’instance sera condamnée aux dépens en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer sans qu’il y ait lieu cependant à distraction des dépens, l’article 699 du code de procédure civile n’étant pas applicable dans le cadre de la présente procédure la demande portant sur un montant inférieur à 10 000€ dès lors que le ministère d’avocat n’est pas obligatoire en vertu de l’article 761 du code de procédure civile.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SASU SNEE les frais engagés pour la présente procédure, de sorte que la SCI [Adresse 4] sera tenue de lui payer une somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la SCI [Adresse 4] à payer à la SASU SNEE la somme de 5381,78€ HT, soit 6458,14€ TTC au titre de la facture n°17242513/170502A du 27 juin 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2025 ;
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, seront capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la SCI [Adresse 4] à payer à la SASU SNEE la somme de 700€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI [Adresse 4] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1104Code civil
- Article 1231-6Code civil
- Article 1343-2Code civil
- Article 1353Code civil
- Article 450Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 658Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 761Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?
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Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05369. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.