Décision chambre 1-2
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 12 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2023048280
- Formation
- chambre 1-2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 005 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copie exécutoire : Charlotte Linkenheld Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 12/11/2025 Par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023048280
ENTRE :
SAS VPEAS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Bordeaux 509 653 440
Partie demanderesse : assistée de Me Benoît Coussy, avocat et comparant par Me Charlotte Linkenheld, avocat (B933)
ET :
SARL AXEL SCHOENERT ARCHITECTES, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Paris 428 216 535
Partie défenderesse : assistée par le Cabinet LARRIEU ET ASSOCIES représentée par Me Antoine Tirel et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie représentée par Me Jean-Meynard, avocat (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
La SAS VPEAS (ci-après VPEAS ou l'économiste) est un économiste de la construction. La SARL AXEL SCHOENERT ARCHITECTES (ci-après ASA ou l'architecte) est un bureau d'architectes.
Par acte du 15 juin 2021, ASA, en qualité d'architecte, et VPEAS, en qualité d'économiste, ont conclu un « Contrat de sous-traitance de maîtrise d'œuvre économiste » pour l'opération de restructuration d'un immeuble situé au [Adresse 3] à [Localité 1].
Le contrat, prévoyant plusieurs phases, a été partiellement exécuté par les parties.
Après plusieurs échanges de correspondances sur la réalisation des prestations, et les montants dus, le 8 septembre 2022, par lettre recommandée avec AR, VPEAS a adressé à ASA une note d'honoraires n°HOCH03 161 07N d'un montant de 8 100 euros TTC.
Faute d'avoir été payée de cette facture, le 22 décembre 2022, VPEAS a présenté une requête aux fins d'injonction de payer devant le président du tribunal de commerce de Paris qui a fait droit à la demande et a rendu le 1er février 2023 une ordonnance d'injonction de payer la somme de 8 600 €, augmentée des intérêts au taux légal, et des dépens liquidés pour 33,47 € TTC.
Le 4 mai 2023 l'ordonnance a été signifiée par un commissaire de justice à ASA, par remise à personne habilitée.
ASA a formé opposition à l'injonction de payer par un courrier daté du 17 mai 2023 et reçu au tribunal le 22 mai 2023.
Au visa de l'article 1415 du code de procédure civile qui énonce : « l'opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l'ordonnance portant
injonction de payer », le tribunal des activités économiques de Paris a été saisi de l'instance au fond.
Le dossier a été renvoyé à l'audience de mise en état du 28 mai 2024.
Dans ses conclusions du 28 mai 2024, ASA a soulevé, in limine litis, une exception d'incompétence matérielle du tribunal de commerce de Paris au profit du tribunal judiciaire de Paris.
L'affaire a été débattue en audience publique le 25 juin 2024 devant un juge chargé d'instruire l'affaire. Puis, dans son jugement prononcé le 2 octobre 2024, le tribunal de céans a dit recevable mais mal fondée l'exception d'incompétence soulevée par ASA, et s'est déclaré compétent pour statuer sur le présent litige, renvoyant l'affaire à l'audience collégiale du 29 octobre 2024.
A l'audience de mise en état du 1 er septembre 2025, l'affaire a été confiée à un juge chargé d'instruire l'affaire, en application de l'article 871 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières conclusions récapitulatives de chacune des parties avec les dernières demandes formulées par écrit et communiquées par elles.
A l'audience du 17 mars 2025, VPEAS demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 514 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces produites aux débats.
RECEVOIR la SARL VPEAS en ses demandes et les déclarer recevables et bien fondées ;
CONDAMNER la SARL AXEL SCHOENERT ARCHITECTE à verser à la SARL VPEAS, la somme de 8.100 euros en principal, outre les intérêts au taux légal courant à compter de la première mise en demeure du 7 janvier 2022 ;
DEBOUTER la SARL AXEL SCHOENERT ARCHITECTES de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
DIRE que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire et que ladite exécution n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire ;
CONDAMNER la SARL AXEL SCHOENERT ARCHITECTE à verser à la SARL VPEAS la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700, ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'audience du 26 novembre 2024, ASA demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1103, 1217, 1231-1 et 1240 du Code Civil,
Vu les pièces,
Vu les faits soumis à l'appréciation du tribunal,
A titre principal,
RECEVOIR la SARL AXEL SCHOENERT ARCHITECTES en son opposition et la déclarer recevable et bien fondée ;
En conséquence,
DEBOUTER la SAS VPEAS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la SAS VPEAS à payer à la SARL AXEL SCHOENERT ARCHITECTES, la somme de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens dont distraction sera fait au profit de Maître Antoine TIREL, agissant pour le compte de la SELAS INTERBARREAUX LARRIEU et Associés, en application de l'article 699 du Code de procédure civile.
L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôt de conclusions.
A l'audience du 6 octobre 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré, et dit que le jugement sera prononcé le 12 novembre 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
VPEAS fonde sa demande sur la force obligatoire des contrats, indique qu'elle a exécuté ses prestations contractuelles en dépit du fait qu'elle a dû faire face à des difficultés directement imputables à ASA, et fait valoir que cette dernière demeure redevable d'une somme 8 100 euros en principal, outre les intérêts au taux légal courant à compter de la première mise en demeure du 7 janvier 2022. Elle demande au tribunal de condamner ASA au paiement de la somme qu'elle estime lui être due.
Au moyen de ses prétentions, ASA s'appuie sur les articles 1103, 1217 et 1231-1 du code civil. Elle reproche à VPEAS de ne pas avoir remis les éléments attendus dans les délais requis et de ne pas avoir fourni les prestations commandées attendues. Cette situation lui a causé un préjudice vis-à-vis de son client, le maître d'ouvrage. ASA s'estime bien fondée à déduire 50% de la facture litigieuse, puisque l'exécution du contrat par VPEAS a été incomplète et insatisfaisante. Elle demande au tribunal de la recevoir en son opposition à injonction de payer, et de débouter VPEAS de l'ensemble de ses demandes.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'opposition à l'injonction de payer :
L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée le 4 mai 2023 ;
ASA a formé opposition à l'ordonnance portant injonction de payer du 1 er février 2023 par un courrier du 17 mai 2023, et reçu au tribunal le 22 mai 2023, soit dans un délai inférieur à un mois à compter de la date de signification, conformément aux dispositions des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile,
En conséquence le tribunal dira recevable l'opposition d'ASA.
Sur le fond :
L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; son article 1353 énonce que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation ». L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions ». Enfin, l'article 1217 du code civil sur l'inexécution des contrats dispose que : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter », VPEAS s'appuie sur l'article 1103 du code civil et la force exécutoire des contrats pour justifier sa demande de paiement de la facture litigieuse, qu'elle estime due au titre de la prestation contractuelle dite « Block 2 phase PRO/DCE » du contrat, qu'elle dit avoir pleinement réalisé.
Le tribunal a vérifié le « Contrat de sous-traitance de maîtrise d'œuvre économiste » signé entre les parties le 15 juin 2021 et prenant effet rétroactivement le 1 er mars 2021 (Pièce VPEAS n°1). Il constate que le planning annexé au contrat prévoyait que les DCE (dossiers de consultation des entreprises) devaient être réalisés dans un délai de 2,45 mois et remis au plus tard le 17 août 2021. Des échanges de correspondances entre les parties (pièce ASA n°3 et pièce VPEAS n°2), il ressort que cette date a été repoussée d'un commun accord au 24 septembre 2021.
La prestation avec l'estimation budgétaire phase DCE a finalement été rendue le 10 octobre 2021.
Par LRAR du 1 er décembre 2021(pièce ASA n°3), ASA détaille les inexécutions contractuelles qu'elle a recensées pour justifier d'une déduction de 50% appliquée à la rémunération prévue au titre du Block 2 Phase PRO/DCE.
Dans son courrier du 7 janvier 2022 (pièce VPEAS n°2), VPEAS prétend qu'elle n'a pu être en mesure de réaliser sa prestation, dans les temps impartis, en raison de manquements aux obligations contractuelles par ASA (fourniture des documents et informations nécessaires, ainsi que désignation d'un interlocuteur en début d'opération), et maintient sa demande de règlement.
Mais, VPEAS échoue à fournir les éléments de preuve justifiant ses moyens et à démontrer une inexécution par ASA de ses obligations contractuelles, relative à la fourniture des informations que VPEAS estimait lui être nécessaires.
En revanche, le tribunal constate que les éléments versés aux débats par ASA démontrent que VPEAS n'a pas rempli la totalité de ses obligations contractuelles, ce dont elle ne pouvait s'exonérer au vu de la conclusion précédente.
En conséquence,
Le tribunal conclut que, au visa de l'article 1217 du Code civil, ASA était fondée à réduire le paiement de la facture en raison de l'inexécution partielle par VPEAS de ses obligations et déboutera VPEAS de sa demande.
Sur les dépens :
VPEAS, succombant, sera condamné aux dépens.
Sur l'article 700 :
Dans la mesure où ASA a exposé pour faire valoir ses droits des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera VPEAS au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700, déboutant ASA pour le surplus.
Sur l'exécution provisoire :
Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire, et se substituant à l'ordonnance du 1 er février 2023, en vertu de l'article 1420 du code de procédure civile : * Dit la SARL AXEL SCHOENERT ARCHITECTES recevable en son opposition à l'ordonnance portant injonction à payer du 4 mai 2023 ; * Déboute la SARL VPEAS de sa demande de paiement de la somme de 8 100,00 euros en principal ; * Condamne la SARL VPEAS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 103,51 € dont 17,04 € de TVA ; * Condamne la SARL VPEAS au paiement de la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 octobre 2025, en audience publique, devant M. Jean Paciulli, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Christophe Couturier, M. Jean-Baptiste Galland et M. Jean Paciulli.
Délibéré le 13 octobre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Christophe Couturier, président du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.
La greffière
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1217Code civil
- Article 1231-1Code civil
- Article 1240Code civil
- Article 1415Code de procédure civile
- Article 1416Code de procédure civile
- Article 1420Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 871Code de procédure civile
- Article 9Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023048280. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.