Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

VenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
25 mars 2026
Numéro de rôle
25/03912
Formation
TPROX - Service civil
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 356 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal judiciaire de LYON Tribunal de proximité de VILLEURBANNE [Adresse 1] [Localité 1]

CM RG N° 25/03912

N° Portalis DB2H-W-B7J-3JP3

Minute 26/

du 25/03/2026

JUGEMENT

[B], [O] [T]

C/

[N] [U] exerçant sous l'enseigne ID SOLUTION

PIÈCES DÉLIVRÉES :

Grosse, copie, dossier à..................................... Grosse, copie, dossier à..................................... Délivré le ........................

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A l'audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 25 mars 2026, sous la présidence de BARRET Florence, Président, assistée de AROUI Sabrina, Greffier,

Après débats à l'audience du 14 janvier 2026, le jugement suivant a été rendu :

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [B], [O] [T] [Adresse 2] comparant en personne D’UNE PART,

ET

DÉFENDEUR

Monsieur [N] [U], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne ID SOLUTION [Adresse 3] comparant en personne D’AUTRE PART,

RG 25/3912 - [T] / ID SOLUTION

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [B], [O] [T] a souhaité remplacer la chaudière équipant son logement par une chaudière donnée par son employeur. Il a eu recours à monsieur [N] [U], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ID SOLUTION, aux fins de prise en charge de la nouvelle chaudière et de stockage de celle-ci dans ses locaux, dans l’attente que l’assemblée générale des copropriétaires donne son accord pour la réalisation d’un carottage en façade, celui-ci étant nécessaire pour l’installation du nouvel appareil.

Cependant, l’assemblée générale n’a pas donné l’autorisation d’effectuer ce carottage. Monsieur [T] a alors demandé à ID SOLUTION la restitution d’une partie de son acompte.

Reprochant à ID SOLUTION d’avoir refusé d’accéder à sa demande, par requête reçue au greffe le 8 septembre 2025, monsieur [T] a saisi le présent tribunal aux fins de convocation de ID SOLUTION et de condamnation de celle-ci à lui payer les sommes de : - 306 euros au titre de la restitution partielle de l’acompte, - 2880 euros au titre du temps perdu pour la résolution du litige, - 800 euros au titre de la chaudière restée dans les locaux de ID SOLUTION.

A l’audience du 14 janvier 2026, monsieur [T], comparant en personne, maintient ses demandes. A cet effet, il fait valoir que dès la conclusion du contrat ; il avait informé ID SOLUTION du risque que les travaux ne soient pas autorisé, et qu’il demandait dans ce cas la restitution de 75 % de l’acompte versé. ID SOLUTION devait donc refuser de contracter avec lui si cette condition ne lui convenait pas. Il précise que la chaudière donnée par son employeur est stockée depuis deux ans dans les locaux de ID SOLUTION, sans garantie de l’état dans lequel elle se trouve, et qu’il ne souhaite donc pas la reprendre, et ce d’autant qu’il n’en aurait aucun usage. Il ne demande donc pas sa restitution mais un dédommagement correspondant à sa valeur.

En réplique, ID SOLUTION s’oppose aux demandes. A cet effet, ID SOLUTION confirme que monsieur [T] a accepté le devis électronique le 27 mars 2024, et lui a remis un devis comportant la mention manuscrite relative à l’acompte. Monsieur [T] lui a également versé un acompte par chèque remis en main propre le 30 mars 2024. La société expose que la chaudière à installer était déjà démontée quand elle est allée la récupérer et qu’elle ne sait donc pas dans quel état de fonctionnement était l’appareil. ID SOLUTION souligne que le temps passé à effectuer cette prestation, puis le stockage de l’appareil dans ses locaux, justifient qu’il conserve la totalité de l’acompte. Enfin, il demande à ce que monsieur [T] reprenne sa chaudière qu’il estime invendable, et souligne que l’évaluation qui en est faite à hauteur de 800 euros est disproportionnée.

Autorisée à produire par note en délibéré le devis accepté par voie électronique, ID SOLUTION a transmis une capture d’écran confirmant l’accord de monsieur [T] le 27 mars 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.

En l’espèce, monsieur [T] verse aux débats le devis émis le 27 mars 2024, prévoyant diverses prestations en lien avec le remplacement de la chaudière, pour un coût total de 1360 euros TTC. Sur ce devis, apparaissent la signature de monsieur [T] ainsi que la mention manuscrite : “sous réserve de l’accord du percement en façade à l’assemblée générale de copropriété fin mai 2024. En cas de refus, 75 % de l’acompte sera reversé au client”.

Monsieur [T] justifie en outre avoir retourné ce document par mail du 28 mars 2024 à ID SOLUTION. Dans le corps du mail, monsieur [T] indique qu’il a ajouté une clause en cas de refus de la copropriété. Il s’en suit des échanges entre monsieur [T] et ID SOLUTION, sans que cette dernière ne manifeste son refus de ce soumettre à cette clause nouvelle. Ce n’est que le 8 juillet 2024, soit après la demande de remboursement partiel de l’acompte faite par monsieur [T], que ID SOLUTION indique que la clause ajoutée au devis ne l’engage en rien.

Or, en ne s’opposant pas à l’ajout de cette condition à la réception du devis signé et modifié, ID SOLUTION a implicitement accepté de s’y soumettre et ne peut donc, de manière unilatérale, revenir sur cet engagement.

Pour ces motifs, ID SOLUTION est condamnée à payer à monsieur [T] la somme de 306 euros au titre de la restitution partielle de l’acompte.

S’agissant de la chaudière actuellement stockée dans les locaux de ID SOLUTION, le tribunal relève que la condition ajoutée par monsieur [T] ne mentionne pas qu’en cas de vote défavorable de l’assemblée générale, ID SOLUTION aura l’obligation de lui restituer la chaudière à ses frais ou de lui verser un dédommagement. De même, le devis ne comporte aucune prestation en ce sens.

Il n’est donc pas démontré que ID SOLUTION avait également accepté de restituer la chaudière à ses frais ou d’indemniser monsieur [T]. Monsieur [T] est donc débouté de sa demande en paiement de la somme de 800 euros et devra récupérer la chaudière à ses frais. A défaut de reprise dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, monsieur [T] sera réputé avoir abandonné cet appareil dont ID SOLUTION pourra librement disposer.

Par ailleurs, si monsieur [T] reproche à ID SOLUTION la perte de temps liée au litige, il résulte des précédents développement que l’intéressé a contribué à cette perte de temps en refusant de récupérer la chaudière à ses frais. Monsieur [T] est donc débouté de sa demande indemnitaire.

Enfin, succombant à l’instance, ID SOLUTION est condamnée aux éventuels dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE monsieur [N] [U], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ID SOLUTION, à payer à monsieur [B], [O] [T] la somme de 306 euros au titre de la restitution partielle de l’acompte versé,

DÉBOUTE monsieur [B], [O] [T] du surplus de ses demandes,

CONDAMNE monsieur [B], [O] [T] à reprendre à ses frais la chaudière entreposée dans les locaux de monsieur [N] [U], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ID SOLUTION, dans un délai de 3 mois à compter de la notification de la présente décision,

ORDONNE à monsieur [N] [U], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ID SOLUTION, de laisser la chaudière entreposée dans ses locaux à la disposition de monsieur [B], [O] [T],

DIT que si monsieur [B], [O] [T] ne se manifeste pas auprès de monsieur [N] [U], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ID SOLUTION, dans le délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement, aux fins de reprise de la chaudière, il sera réputé l’avoir abandonnée et monsieur [N] [U], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ID SOLUTION, pourra en disposer librement,

CONDAMNE monsieur [N] [U], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ID SOLUTION, aux éventuels dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé le vingt-cinq mars deux mil vingt-six par mise à disposition au greffe de ce tribunal.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 25 mars 2026, sous le numéro 25/03912.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03912. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.