Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 2 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/03384
- Formation
- 5ème CHAMBRE CIVILE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 228 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/03384 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2GWK CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
53B
N° RG 25/03384 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2GWK
AFFAIRE :
[A] [J]
C/
[E] [Z]
Grosses délivrées le
à Avocats : Maître Caroline FABBRI de la SARL CAROLINE FABBRI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente Statuant à Juge Unique
Greffier, lors du délibéré Monsieur Lionel GARNIER, Cadre Greffier
Juge unique de dépôt du 29 Janvier 2026
JUGEMENT
Réputé contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
Madame [A] [J] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Maître Caroline FABBRI de la SARL CAROLINE FABBRI, avocats au barreau de BORDEAUX
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/006391 du 31/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [Z] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3]
défaillant N° RG 25/03384 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2GWK
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Madame [A] [J] et Monsieur [E] [Z] ont vécu en concubinage, relation dont est issu un enfant né en 2013. Postérieurement à leur séparation, intervenue en 2017, Mme [J] indique avoir remis des fonds à M. [Z]. Par mise en demeure du 10 mai 2023, demeurée sans effet, Mme [J] a sollicité le paiement des sommes qu’elle estime lui être dues. Par acte extrajudiciaire en date du 9/04/2025, Mme [A] [J] a fait assigner M. [E] [Z] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en paiement de la somme de 43.000 euros, outre intérêts et dépens. M. [Z] n’a pas constitué avocat.
MOYENS ET PRETENTIONS Aux termes de son assignation valant conclusions, madame [J] demande au tribunal, qu visa des articles 1104 et suivants du code civil, de condamner M. [Z] à lui payer la somme de 43.000 euros, correspondant au solde restant dû des sommes prêtées, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2023, ainsi que les dépens. La demanderesse soutient que les reconnaissances de dette produites établissent l’existence d’une créance à son profit et que le défendeur n’a pas procédé à son remboursement, à l’exception d’un versement partiel de 2.800 euros.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur En application de l’article 472 du code de procédure civile, le tribunal statue sur le fond et ne fait droit aux demandes que dans la mesure où il les estime régulières, recevables et bien fondées. Selon l’article 473 du même code : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne./Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
En l’espèce, monsieur [E] [Z] a été régulièrement assigné, l’acte de signification mentionnant que le commissaire de justice a pu confirmer son domicile auprès du voisinage et de la mairie. A défaut de remise de l’acte au destinataire absent, la signification a été faite en l’étude du commissaire de justice. Le jugement sera réputé contradictoire, monsieur [Z] n’ayant pas constitué avocat de sorte qu’il n’est pas représenté en procédure.
Sur la preuve de la créance invoquée
En vertu de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. En vertu de l’article 1376 du code civil, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage à payer une somme d’argent ne fait preuve que s’il comporte la mention, écrite par celui qui s’engage, de la somme en toutes lettres et en chiffres.
S’il est exigé par le texte que l’écrit soit de la main de l’auteur, il n’a pas nécessairement à être rédigé manuscritement ; un écrit dactylographique est admis dès lors qu’il provient de l’auteur de la reconnaissance de dette. A défaut, cet acte ne peut tout au plus constituer qu’un simple commencement de preuve par écrit devant être corroboré par une preuve extrinsèque.
sur la première reconnaissance de dette (7.800€) La première reconnaissance de dette, en date du 20 décembre 2021, est dactylographiée, mentionne « je soussigné [E] [Z] reconnait devoir la somme de 7800 euros », comporte la mention de la somme en chiffre et en lettres. Elle est signée par les deux parties. Il est mentionné qu’il s’engage à rembourser 150 euros minimum par mois, à partir du 1er avril 2022. Il est donc présumé que la mention dactylographiée a été faite de la main de l’emprunteur, monsieur [E] [Z].
Sur la seconde reconnaissance de dette (45.800€) La seconde reconnaissance de dette, portant sur la somme de 45.800 euros, résulte d’un formulaire dactylographié issue d’une application non déterminée, également sans démonstration que l’acte ait été « écrit par la partie même qui s’engage » au sens de l’article 1376 du code civil. Si la signature des deux parties y figure, force est de constater qu’elle ne comporte aucune mention de la somme en toutes lettres (pièce 3). Néanmoins, ce document n’est corroboré par aucun élément extrinsèque probant, notamment en l’absence de justificatifs bancaires établissant un transfert de fonds correspondant. De plus, l’attestation de Mme [O] (ancienne salariée du défendeur), supposément rédactrice du second acte, est non signée et ne respecte pas les formes de l’article 202 du code de procédure civile (pièce 4), outre que la pièce d’identité produite est illisible. En outre, les supposés échanges de messages entre les parties sont dépourvus de date et d’identification certaine de leur auteur (pièce 6). Cet acte ne permet donc pas d’établir la réalité d’un engagement du défendeur à payer une dette pour un tel montant.
sur la somme déjà perçue en remboursementLa demanderesse reconnaît, dans ses propres écritures, avoir perçu de la part du défendeur la somme de 2.800 euros. Cette affirmation, n’est contredite par aucun élément du dossier et doit être prise en compte dans l’évaluation de la créance subsistante.
sur le montant de la condamnationIl résulte de ce qui précède que : - la seule créance établie s’élève à 7.800 euros ; - la somme de 2.800 euros doit en être déduite. Aussi, le solde dû par M. [Z] à Mme [J] sera fixé à la somme de 5.000 euros.
Sur les intérêts, les dépens et l’exécution provisoire La somme de 5.000 euros portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 mai 2023. M. [Z], partie perdante, sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Conformément aux articles 514 et suivants du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le tribunal,
- CONDAMNE M. [E] [Z] à payer à Mme [A] [J] la somme de 5.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2023 ;
- DEBOUTE Mme [A] [J] du surplus de ses demandes ;
- CONDAMNE M. [E] [Z] aux dépens ;
- RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
La présente décision est signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente et Monsieur Lionel GARNIER, Cadre Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 2 avril 2026, sous le numéro 25/03384.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03384. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.