Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
VenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prixSens de la décisiontel que la source le qualifie
Accorde une provision
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 2 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/00106
- Formation
- Chambre 1/Section 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 841 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 26/00106 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4FFQ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 AVRIL 2026 MINUTE N° 26/00656 ----------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 26 février 2026 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société CLICAR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Thomas MLICZAK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D653 substitué par Me Marie-Cécile LAURENS, avocat au barreau de PARIS
ET :
Monsieur [M] [C] [J], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
******************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 15 décembre 2025, la société CLICAR a assigné en référé devant le président de ce tribunal M. [M] [C] [J], pour le voir condamner : - à lui payer à titre provisionnel une somme de 11.506,60 euros TTC, avec intérêts de retard au taux légal multiplié par 3, à compter du 25 avril 2025, avec anatocisme, outre la somme de 320 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, - à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - aux dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 26 février 2026.
A l'audience, la société CLICAR sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle explique que le défendeur a conclu avec elle un contrat de location de véhicule, mais que celui-ci n'a pas réglé l'intégralité des factures dues.
Régulièrement assigné, M. [M] [C] [J] n'a pas comparu.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Par ailleurs, en application de l'article 1353 du code civil, "Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation".
En l'espèce, la société CLICAR justifie, par la production du contrat de location signé par les parties le 5 juin 2024, d'une copie du grand-livre des comptes clients, de la copie des factures impayées et d'une mise en demeure adressée au défendeur le 17 septembre 2025, que M. [M] [C] [J] reste à lui devoir à cette date la somme de 8.154 euros, déduction faite de la somme de 3.350,60 euros, appelée suivant facture du 6 février 2025et non justifiée.
M. [M] [C] [J], n'ayant pas justifié avoir réglé cette somme, il sera condamné à titre provisionnel à la régler, avec intérêts de retard au taux légal multiplié par 3, conformément aux dispositions contractuelles, mais à compter de la date de l'assignation, les pièces produites ne permettant pas d'établir la date de notification de la mise en demeure du17 septembre 2025.
Ces intérêts seront capitalisables selon les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.
Par ailleurs, l'article L 441-10 du code de commerce dispose que " tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret ". Et l'article D 441-5 du code de commerce fixe cette indemnité forfaitaire à la somme de 40 euros.
Au regard du nombre de factures concernées et justifiées, M. [M] [C] [J] sera condamné à titre provisionnel au paiement de le somme de 280 euros à ce titre.
Succombant, il sera également condamné aux dépens.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CLICAR l'intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons M. [M] [C] [J] à payer à la société CLICAR la somme provisionnelle de 8.154 euros avec intérêts de retard au taux légal multiplié par 3 à compter du 15 décembre 2025 ;
Disons que les intérêts seront capitalisables selon les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil ;
Condamnons M. [M] [C] [J] à payer à la société CLICAR la somme provisionnelle de 280 euros au titre des frais de recouvrement ;
Condamnons M. [M] [C] [J] à payer à la société CLICAR la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [M] [C] [J] à supporter la charge des dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 02 AVRIL 2026.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Accorde une provision. La juridiction a statué le 2 avril 2026, sous le numéro 26/00106.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00106. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.