Décision chambre 1-5

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
10 septembre 2025
Numéro de rôle
2023032515
Formation
chambre 1-5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 295 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copie exécutoire : SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-5

JUGEMENT PRONONCE LE 10/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2023032515

ENTRE :

Société ITC Srl, société de droit italien, ayant pour enseigne commerciale « GIANFRANCO FERRE », dont le siège social est situé [Adresse 1] – Italie, enregistrée sous le numéro 07348700969, agissant par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Partie demanderesse : assistée de l'AARPI MIGUERES-MOULIN, agissant par Maître Martin VALLUIS, Avocat (R016) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, Avocats (P240)

ET :

1) SARL HOLDING DG, à associé unique, dont le siège social est C/ In Extenso, [Adresse 2] - RCS B 481950525

Partie défenderesse : assistée de Maître Éric AGNETTI, Avocat au barreau de Nice et comparant par Maître Pascal RENARD, Avocat (E1578)

2) SCP [B]-[D] ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, dont le siège est [Adresse 3] - RCS numéro 819030834, représentée par Maître [W] [D], Administrateur Judiciaire, agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société HOLDING DG, chargée de poursuivre la mission du commissaire à l'exécution du plan,

Partie défenderesse et intervenante volontaire : assistée de Maître François CREPEAUX, Avocat au barreau de Grasse et comparant par l'AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES, Avocats (J119)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS

La société de droit italien ITC Srl, ci-après dénommée ITC, est la filiale de la société Gianfranco Ferre, responsable de la fabrication et de la commercialisation de prêt à porter du couturier.

La société HOLDING DG, exerce une activité de vente de prêt à porter de la marque Gianfranco Ferre.

Le 1 er janvier 2007, la société GIANFRANCO FERRE et HOLDING DG ont signé un contrat de franchise afin que HOLDING DG distribue uniquement les pièces de prêt à porter de la marque.

Ce contrat prévoyait l'obligation pour le franchisé de se fournir auprès de la société ITC SpA, obligation prévue dans un contrat d'approvisionnement annexé au contrat principal.

Dans le cadre de son contrat, HOLDING DG a effectué plusieurs commandes de vêtements de marque Gianfranco Ferre auprès d'ITC SpA pour un montant total de 966 890,33€.

Ces commandes ont fait l'objet de factures émises entre le 15 février 2010 et le 28 janvier 2011. Les marchandises ont été livrées à la société HOLDING DG qui ne s'est jamais acquittée de la somme due.

Entre temps, des retours de marchandises non vendues, tels que prévus au contrat dans une certaine limite, ont été effectués et la somme finale due, selon ITC Srl, a été ramenée à 707.226,60 euros.

A ce titre, ITC SpA a émis des avoirs pour un montant de 259.663,93 euros.

A l'occasion d'échanges entre le 24 août et le 31 août 2010 puis entre le 19 avril 2011 et le 2 mai 2011, HOLDING DG a fait part à son franchiseur de difficultés financières. ITC Srl, venant au droit de ITC SpA a accordé à HOLDING DG des délais pour s'acquitter du paiement de ces factures. Ces délais n'ont cependant pas été respectés.

Par lettre recommandée du 7 novembre 2011, ITC SpA a donc mis en demeure HOLDING DG de lui régler la totalité des sommes dues selon un relevé de compte récapitulatif joint au courrier.

Le 25 novembre 2011, le conseil de HOLDING DG indiquait que sa cliente contestait le quantum de la créance et entendait procéder à un pointage de ces sommes. Par courrier officiel du 28 novembre 2011, le conseil d'ITC Srl demandait que lui soit transmis le décompte réalisé par HOLDING DG.

Aucun décompte n'ayant été communiqué par HOLDING DG, ITC SrI a obtenu une ordonnance du Président du tribunal de commerce de Paris, datée du 23 novembre 2011, l'autorisant à prendre à l'encontre de HOLDING DG, une inscription de nantissement sur l'intégralité des éléments corporels et incorporels composant le fonds de commerce de vente au détail d'habillement de la Boutique, et ce, pour sûreté et conservation de la créance de la société ITC SrI d'un montant de 707.226,60 €.

Le nantissement du fonds de commerce de la Boutique d'HOLDING DG a été régulièrement inscrit selon bordereau d'inscription judiciaire du 28 novembre 2011 et son dépôt a été dénoncé dans les délais légaux á HOLDING DG et à son établissement secondaire, la Boutique du [Adresse 4] à [Localité 1], le 30 novembre 2011.

Par jugement en date du 9 décembre 2011, le Tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de sauvegarde à l'encontre d'HOLDING DG. Le 12 octobre 2012, un plan de sauvegarde a été arrêté et Maître [B] a été désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Par une ordonnance du 11 juillet 2016, ce mandat a été transféré à la SCP [B]-[D] à Maître [W] [D].

C'est dans ces conditions qu'ITC Srl a déclaré, à titre nanti, la somme de 800.000 euros au passif d'HOLDING DG le 20 janvier 2012, fournissant les explications nécessaires à la

compréhension du dossier au mandataire judiciaire, Maître [O] [G], au sujet des diverses contestations sur l'existence de la créance.

Le plan de sauvegarde a été confirmé par jugement du 1 er février 2013 compte tenu de la tierce opposition régularisée par la société ITC Srl le 5 novembre 2012.

En parallèle de l'ouverture de la procédure collective, ITC Srl a saisi le Tribunal de commerce de Paris, par assignation en date du 16 décembre 2011 quelques jours après l'ouverture de la procédure de sauvegarde, afin de faire condamner HOLDING DG au paiement de la somme de 707.226,60 euros en principal au titre des factures impayées.

Le 18 juillet 2012, le juge commissaire a constaté l'existence d'une instance en cours, devant le tribunal de commerce de Paris, l'objet étant la contestation de la créance.

Le 6 mars 2013, le tribunal de commerce de Paris a condamné HOLDING DG à payer à ITC Srl la somme de 707.226,60 euros et validé le nantissement judiciaire. HOLDING DG a alors interjeté appel de cette décision.

L'arrêt du 25 juin 2014, rendu par la cour d'appel de Paris a déclaré irrecevables les demandes de condamnation formulées par la société ITC Srl en ce qu'il existait une procédure collective au moment de l'introduction de l'instance, débouté HOLDING DG de ses demandes de dommages et intérêts et sursis à statuer sur la demande reconventionnelle en répétition de l'indu formulée par HOLDING DG dans l'attente de l'admission de la créance de la société ITC Srl.

ITC Srl s'est pourvue en cassation puis s'est désistée, rendant l'arrêt d'appel irrévocable.

A la suite, le Juge-commissaire a été saisi par la Demanderesse dans le cadre de la procédure en admission de sa créance et par ordonnance du 8 avril 2015, le Juge-commissaire a radié la mention d'une instance en cours sur l'état des créances et ordonné la réouverture des débats sur l'admission de cette créance.

HOLDING DG a interjeté appel de cette ordonnance et le 1 er décembre 2016, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a débouté HOLDING DG de ses demandes, rappelant que le Jugecommissaire était bien resté en fonction et qu'il n'avait commis aucun excès de pouvoir en radiant la mention d'une instance en cours sur l'état des créances.

L'appel nullité a, en conséquence, été déclaré irrecevable. HOLDING DG s'est pourvue en cassation, le Juge-commissaire a donc ordonné le sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour de cassation rende sa décision. Le 4 juillet 2018, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi d'HOLDING DG.

En conséquence, ITC Srl a demandé au juge-commissaire la remise au rôle de l'instance en vérification de sa créance et par ordonnance du 9 janvier 2019, le Juge a estimé que la mission du mandataire judiciaire avait pris fin et qu'en conséquence, le commissaire à l'exécution du plan était compétent pour poursuivre la procédure de vérification des créances et que la demande d'admission de la créance d'un montant de 707 226,60 euros, était recevable.

HOLDING DG a interjeté appel de cette décision.

Et par un arrêt du 4 mai 2023, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé cette ordonnance le juge commissaire n'étant pas compétent pour trancher la contestation sérieuse sur la créance d'ITC Srl et a renvoyé les parties à saisir la juridiction compétente pour trancher cette contestation. Les juges ont en outre sursis à statuer sur le fond du dossier.

Par ailleurs, le plan de sauvegarde d'HOLDING DG a pris fin le 12 janvier 2023. Le commissaire à l'exécution du plan a été désigné comme mandataire ad hoc de HOLDING DG par ordonnance du Président du tribunal de commerce d'Antibes du 20 février 2023 avec mission de « poursuivre la mission du commissaire à l'exécution du plan ».

HOLDING DG a contesté cette continuité et demandé en conséquence, au tribunal de commerce de Paris de statuer sur l'irrecevabilité et la forclusion des demandes d'ITC Srl.

Le 6 novembre 2024, le tribunal de commerce de Paris a rendu un jugement déboutant HOLDING DG de sa demande d'irrecevabilité et de forclusion des demandes d'ITC Srl et renvoyé l'affaire à l'audience publique du 3 décembre 2024 pour conclusions au fond par HOLDING DG.

HOLDING DG a interjeté appel de cette décision et demande le sursis à statuer.

C'est ainsi qu'est né le présent litige.

LA PROCEDURE

Conformément aux dispositions de l'article 446.2 du CPC, les parties ont été informées que le tribunal ne retiendra que les dernières conclusions, c'est-à-dire les conclusions récapitulatives.

ITC SrI par acte du 1 er juin 2023 assigne la SCP [B]-[D] ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, représentée par Maître [W] [D], et par acte du 2 juin 2023 la société HOLDING DG.

Le 6 novembre 2024, le tribunal de commerce de Paris prononce un jugement déboutant HOLDING DG de ses demandes d'irrecevabilité et de forclusions.

Le 29 novembre 2024, HOLDING DG interjette appel du jugement, auprès de la Cour d'appel de Paris.

HOLDING DG à l'audience du 11 février 2025 demande au tribunal de :

Qui font corps avec le présent dispositif

VU les articles 378 et suivant du Code de Procédure Civile, VU les pièces versées aux débats,

SURSEOIR A STATUER dans l'attente de l'Arrêt à être rendu par la Cour d'Appel de PARIS statuant sur l'appel interjeté par la société HOLDING DG à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de PARIS le 6 novembre 2024.

Réserver les dépens.

ITC Srl par conclusions régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire en date 13 mai 2025, demande au tribunal de :

Vu les articles 378 et 545 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence précitée Vu les pièces versées aux débats, * JUGER que la demande de la société HOLDING DG est contraire à une bonne administration de la justice ; * DEBOUTER la société HOLDING DG de sa demande de sursis à statuer et de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; * ENJOINDRE la société HOLDING DG de conclure au fond dans le mois de la décision à intervenir ; * CONDAMNER la société HOLDING DG à verser à la société ITC Srl la somme de 10000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * RESERVER les dépens.

La SCP [B]-[D], représentée par Maître [W] [D], administrateur judiciaire, agissant en qualité de mandataire ad hoc de l'EURL HOLDING DG chargée poursuivre la mission du commissaire à l'exécution du plan, par conclusions régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire en date 13 mai 2025, demande au tribunal de :

Vu l'article 378 du code de procédure civile, * REJETER la demande de sursis à statuer de l'EURL HOLDING DG, * STATUER ce que de droit sur les dépens.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt d'écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure et ont été régularisées par le juge chargé d'instruire l'affaire en présence des parties.

A l'audience du 8 avril 2025, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 13 mai 2025, sur le sursis à statuer, à laquelle toutes trois se présentent. Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d'instruire l'affaire prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025, reportée au 10 septembre 2025. Conformément à l'article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.

LES MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs conclusions, appliquant les dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, le tribunal les résumera de la façon suivante :

HOLDING DG soutient que : * Elle a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 6 novembre 2024, auprès de la Cour d'appel de Paris le 29 novembre 2024, * Pour une bonne administration de la justice, elle demande que le tribunal de commerce de Paris, devenu tribunal des activités économiques de Paris, prononce un sursis à statuer au fond, dans l'attente de la décision de la Cour d'appel de Paris, sa décision étant susceptible d'affecter les décisions de la présente instance.

ITC Srl réplique que : * La décision de prononcer un sursis à statuer doit tenir compte à la fois d'une bonne administration de la justice mais aussi du droit pour toute personne à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable, * La procédure ayant été initiée depuis plus de 13 ans (première saisine en 2011), pour répondre à ce droit, il est nécessaire que l'affaire soit traitée au fond, * Le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris du 6 novembre 2024 n'ayant pas tranché le bien-fondé ou non des demandes respectives des parties, un appel immédiat ne peut intervenir. Il n'est possible qu'au prononcé du jugement au fond.

SCP [B]-[D], représentée par Maître [W] [D], administrateur judiciaire, agissant en qualité de mandataire ad hoc de l'EURL HOLDING DG, chargée de poursuivre la mission du commissaire à l'exécution du plan réplique que : * Pour répondre aux deux objectifs de bonne administration de la justice et de droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable, la poursuite de la discussion au fond du bien-fondé ou non de la créance revendiquée par ITC Srl à l'encontre de HOLDING DG est de nature à faire progresser le litige ; * Quelle que soit la réponse de la Cour d'appel de Paris attendue, la Cour d'appel d'Aix en Provence devra statuer sur le sort de cette créance, conformément à sa décision du 4 mai 2023 ; * L'appel interjeté par HOLDING DG ne justifie pas qu'elle ait différé de conclure au fond pour l'audience du 3 décembre 2024 comme le jugement du 6 novembre 2024 le lui avait expressément demandé.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

Sur le sursis à statuer

HOLDING DG soutient qu'elle a interjeté appel du jugement du tribunal des activités économiques de Paris, rendue le 6 novembre 2024, par lequel elle a été déboutée de ses demandes d'irrecevabilité et de forclusion des demandes d'ITC Srl et que pour une bonne administration de la justice il est nécessaire qu'un sursis à statuer soit prononcé par la décision de ce tribunal.

Elle affirme que la décision de la Cour d'appel de Paris est susceptible d'affecter directement la solution du présent litige.

Les articles 544 et 545 du code de procédure civile, auxquels ITC Srl et SCP [B]-[D], représentée par Maître [W] [D], administrateur judiciaire, agissant en

qualité de mandataire ad hoc de l'EURL HOLDING DG, chargée de poursuivre la mission du commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde d'HOLDING DG se référent dans leurs écritures, disposent : « Les jugements partiels, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.

Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance. » et « Les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. ».

Parmi les cas spécifiés par la loi figurent les jugements avant dire droit. Ces jugements peuvent être frappés d'appel indépendamment du jugement sur le fond lorsqu'il s'agit d'une décision ordonnant une expertise (article 272 du code de procédure civile) ou refusant d'ordonner ou de modifier une mesure d'instruction (article 150 du code de procédure civile).

En l'espèce, le tribunal relève que le jugement du 6 novembre 2024 prononcé par le tribunal des activités économiques de Paris répond à une demande d'irrecevabilité et de forclusion des demandes d'ITC Srl par HOLDING DG qu'ainsi il n'entre pas dans le champ des décisions intermédiaires prises par le juge pour préparer ou faciliter la résolution du litige principal.

Que par ailleurs, la décision de la Cour d'appel de Paris ne fera pas obstacle à ce que la Cour d'appel d'Aix en Provence ait à se prononcer sur le fond de l'affaire.

En effet, dans le « Par Ces Motifs » de son arrêt du 4 mai 2023, elle sursoit à statuer sur le fond du dossier dans l'attente de la solution définitive qui sera rendue par la juridiction se prononçant au fond. Elle invite les parties à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré conformément à l'article R 624-5, à peine de forclusion, diligence effectuée par ITC Srl, par assignation du 12 juin 2023 d'HOLDING DG à comparaitre auprès du tribunal de céans, soit dans les délais impartis, ce que ne conteste pas cette dernière.

En conséquence, pour une bonne administration de la justice et pour répondre au droit pour toute personne à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable, conformément à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, puisque la présente procédure a été initiée en 2011, le tribunal déboutera HOLDING DG de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris auprès de laquelle elle a interjeté appel le 29 novembre 2024 et renverra l'affaire à l'audience publique du 7 octobre 2025 pour conclusions au fond d'HOLDING DG.

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire du jugement est de droit.

Sur les dépens

Le tribunal réservera les dépens.

Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile

ITC Srl ayant dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais qu'il serait inéquitable de lui faire supporter, le tribunal condamnera HOLDING DG à lui payer la somme de 10 000€, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Et sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les demandes et moyens autres que ceux objet de la demande de sursis à statuer, qui feront l'objet d'un examen ultérieur sur le fond, il sera statué dans les termes ci-après :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire ;

Déboute la SARL HOLDING DG de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris auprès de laquelle elle a interjeté appel le 29 novembre 2024 et renvoie l'affaire à l'audience publique du 7 octobre 2025 à 14h, devant la chambre 1-5, pour conclusions au fond de la SARL HOLDING DG.

Réserve les dépens.

Condamne la SARL HOLDING DG à régler à la société de droit italien ITC Srl la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Déboute les parties de leurs autres demandes, en ce qu'elles se rapportent à la demande de sursis à statuer.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mai 2025, en audience publique, devant Mme Christine Rolland, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Bruno Gallois, Mme Christine Rolland et M. Éric Vincent.

Délibéré le 1 er juillet 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Bruno Gallois, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.

Le greffier

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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