Décision chambre 1-2

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
25 novembre 2025
Numéro de rôle
2022019736
Formation
chambre 1-2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
3 170 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie exécutoire : [V] [F] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-2

JUGEMENT PRONONCE LE 25/11/2025 Par sa mise à disposition au Greffe

RG 2022019736

ENTRE :

SASU FRANFINANCE LOCATION, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Nanterre 314 975 806

Partie demanderesse : assistée de Me Nicolas CROQUELOIS, avocat et comparant par Me Danielle LEFEVRE, avocat (G495)

ET :

SASU [Adresse 2], dont le siège social est [Adresse 3] - RCS de Bordeaux 822 026 779

Partie défenderesse : assistée de Me Christa POULET - MEYNARD et comparant par L'AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES représentée par Me Virginie Trehet, avocat (J119)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

Le 7 décembre 2017, un contrat de location financière a été conclu entre la société HOLDING LEASE FRANCE et la société [Adresse 2], qui conteste être signataire de ce contrat.

Ce contrat n°F81290 prévoyait la mise à disposition d'un PC informatique HP 4824 F et d'accessoires. Il a été conclu pour une durée irrévocable de 63 mois, avec des échéances mensuelles de 231 euros HT, pour un total de 14.490,32 €.

Un procès-verbal de réception a été dressé le 13 décembre 2017.

La propriété du matériel grevé du contrat de location a été cédée à la société FRANFINANCE LOCATION.

La cession du contrat de location financière a été notifiée par courrier à la société [Adresse 2] le 15 décembre 2017

Les loyers n'ont pas été payé à compter du 1 er juillet 2019.

Le 26 novembre 2021, FRANFINANCE LOCATION met en demeure la société [Adresse 2] de procéder au règlement des sommes impayées, lui précisant qu'à défaut elle entendait se prévaloir de la clause résolutoire stipulée aux conditions générales.

La société [Adresse 2] dépose plainte le 27 décembre 2021 à la Gendarmerie de [Localité 1] pour usage de faux documents administratifs, usurpation d'identité.

Le 11 avril 2022, Franfinance. A assigné [Adresse 2]

Durant la procédure, la société [Adresse 2] a cédé son fonds de commerce pour un prix de 580.000,00 euros.

C'est ainsi qu'est né le litige.

La procédure

Par acte du 11 avril 2022, Franfinance Location a assigné [Adresse 2].

En application des dispositions de l'article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières conclusions récapitulatives de chacune des parties avec les dernières demandes formulées par écrit et communiquées par elles.

Le 15 juin 2023, le Tribunal de Commerce de PARIS s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

Par arrêt en date du 4 mars 2024, la Cour d'Appel de PARIS a infirmé le jugement rendu en toutes ses dispositions et reconnut la compétence du Tribunal de commerce de Paris. C'est ainsi que naît la présente instance.

À l'audience du 17 mars 2025, par ses conclusions et dans le dernier état de ses prétentions, Franfinance demande au tribunal de :

Vu les articles 1103 et suivants du code civil,

Vu l'article 1224 du code civil,

Vu les articles 287 et suivants du code de procédure civile,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les pièces communiquées,

DEBOUTER la société [Adresse 2] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

CONSTATER la résiliation de plein droit du contrat de location financière n°001511752-00 conclu le 7 décembre 2017, intervenue le 15 décembre 2021 ; A défaut,

PRONONCER la résiliation du contrat de location financière n° 001511752-00 à la date du 15 décembre 2021 ;

En conséquence de la résiliation constatée et à défaut prononcée,

CONDAMNER la société [Adresse 2] à payer à la société FRANFINANCE LOCATION, les sommes se décomposant comme suit :

10.992,15 euros TTC au titre des loyers impayés assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'acte introductif d'instance ;

3.811,50 euros HT au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'acte introductif d'instance.

CONDAMNER la société [Adresse 2], sous astreinte de 277,20 euros TTC par mois de retard, à compter du prononcé de la décision à intervenir, à restituer à la société FRANFINANCE LOCATION, le matériel suivant :

1 PC informatique HP 4824 F, numéro de série A027HP25, Accessoires.

AUTORISER la société FRANFINANCE LOCATION à appréhender le matériel suivant, en quelques lieux et quelques mains qu'il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique :

1 PC informatique HP 4824 F, numéro de série A027HP25, Accessoires.

CONDAMNER la société [Adresse 2] à payer à la société FRANFINANCE LOCATION une somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER la société [Adresse 2] aux entiers dépens ;

Par ses conclusions à l'audience du 12 mai 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, [Adresse 2] demande au tribunal de :

Vu l'article 287 du Code de procédure civile,

Vu l'article 1302-1 du Code civil,

ORDONNER une vérification d'écriture du contrat de location en date du 7 décembre 2017 prétendument signé par le gérant de la société [Adresse 2] et commettre en tant que de besoin tel expert qu'il plaira avec mission d'usage en pareille matière ;

DECLARER inopposable à la société [Adresse 2] le contrat de location en date du 7 décembre 2017 ;

En conséquence :

DIRE ET JUGER que FRANFINANCE LOCATION devra restituer à la Société [Adresse 2] les 4.158 € qu'elle lui a versé à tort ;

DEBOUTER FRANFINANCE LOCATION de l'intégralité de ses demandes En tout état de cause,

CONDAMNER FRANFINANCE LOCATION à verser à [Adresse 2] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Ces demandes ont fait l'objet du dépôt de conclusions qui ont été échangées en présence d'un greffier qui les a visées sur la cote de procédure.

A l'audience du 6 octobre 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 25 novembre 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

Le jugement est motivé ci-après pour chacune des prétentions respectives des parties en exposant d'abord succinctement les moyens invoqués par elles dans leurs écritures ou oralement à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire.

Les moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Franfinance soutient que : * la demande de la société [Adresse 2] se heurte à l'autorité de la chose jugée de l'arrêt rendu le 4 mars 2024. * l'arrêt en date du 4 mars 2024 rendu par la Cour d'Appel de PARIS a jugé que les conditions générales du contrat de location étaient opposables. * cet arrêt est définitif et n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation à l'initiative de la société [Adresse 2] comme le permet l'article 87 du Code de Procédure Civile. * de surcroit, le contrat de location financière et le procès-verbal de réception comportent le tampon et la signature du gérant de la société [Adresse 2]. * la signature figurant sur le contrat de location financière et le procès-verbal de réception est identique à la signature figurant sur le courrier de la société [Adresse 2]

(pièce adverse 1) et celle figurant sur la plainte simple de la société locataire (pièce adverse 3). * la société [Adresse 2] ne produit aucun élément démontrant que son Président ne soit pas à l'origine de la signature. * en tout état de cause, le commettant est responsable des actes de son préposé (la société [Adresse 2] fait état d'agissements d'ancien salarié). * une différence de signature ne signifie pas une différence de signataire. * la demande de vérification est donc irrecevable et à tout le moins mal fondée.

La société [Adresse 2] fait valoir que : * Elle conteste avoir rempli et signé le contrat de location. * Elle sollicite que soit procédé à une vérification d'écriture sur le fondement de l'article 287 du Code de procédure civile * contrairement à ce qui est allégué par la société FRANFINANCE LOCATION, la signature portée sur le courrier en date du 26 juillet 2019 n'est pas la même que celles figurant sur le contrat de location et le procès-verbal de réception. * cette vérification est ainsi déterminante pour l'issue du litige puisqu'elle permettra, le cas échéant, de déclarer inopposable au [Adresse 2] le contrat de location souscrit le 7 décembre 2017.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le tribunal,

Sur la formation du contrat et la contestation de la signature

L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

L'article 1109 du code civil dispose que « le contrat est consensuel lorsqu'il se forme par le seul échange des consentements quel qu'en soit le mode d'expression ».

L'article 287 du Code de procédure civile dispose que :

« Si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres (…)

L'article 288 du même Code précise en outre que :

« Il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture.

Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux. »

Le [Adresse 2] conteste sa signature et remet en cause le caractère opposable du contrat et demande au tribunal de procéder à une vérification de la signature en vertu des dispositions de l'article 287 et suivants du code de procédure civile.

Franfinance s'oppose à la vérification de signature au motif que la Cour d'appel de Paris dans son arrêt du 4 mars 2024 aurait déjà tranché la question de l'opposabilité du contrat en validant la clause de compétence y figurant.

Le tribunal relève que la Cour d'appel de Paris a été saisi uniquement de la question de la compétence territoriale du tribunal de commerce de Paris et non de la question de la qualité du signataire qui est une question de fond qui doit être tranchée par le présent tribunal par

renvoi de la Cour d'appel de Paris qui précise dans sa décision qu'il « renvoie le dossier devant cette juridiction pour la poursuite de la procédure ».

Le tribunal constate lors de l'audience que pour procéder à la vérification de l'original de la signature de Monsieur [Y] [D], représentant légal de la société Le [Adresse 2], il dispose des documents suivants, servant d'échantillon : * la plainte déposée à la gendarmerie de [Localité 1] en date du 27 décembre 2021 (pièce 3 défendeur) * la copie de la pièce d'identité de Monsieur [Y] [D] (pièce 4 défendeur)

Le tribunal écartera, après consultation des parties lors de l'audience, la lettre du 26 juillet 2019 (pièce 1 défendeur) dont il n'est pas démontré et prouvé qu'elle ait été signée par Monsieur [Y] [D], d'autant plus que la signature y figurant diffère de façon notable des deux spécimens visés ci-dessus.

Interrogée lors de l'audience pour savoir si elle avait d'autres éléments et échantillons à produire pour appuyer sa demande de contestation de la signature de Monsieur [Y] [D], le [Adresse 2] indique qu'il n'a pas d'autres éléments à produire.

Le tribunal, après avoir comparé les deux échantillons de signature en sa possession et la signature figurant sur le contrat de location (pièce 2 demandeur et original fourni lors de l'audience) et sur le procès-verbal de réception (pièce 4 défendeur) en déduit que l'examen visuel des signatures ne fait pas apparaître de différences significatives autres que celles pouvant apparaître de façon naturelle pour un signataire confronté à des variations dans ses conditions de signature. Le tribunal en déduit qu'il n'est pas établi que le contrat et le procès-verbal de réception n'ont pas été signés par [Y] [D], représentant légal de la société.

De surcroît le tribunal constate que le contrat a eu un début d'exécution puisque 18 paiements sont intervenus et que de plus les paiements sont intervenus pendant plus d'un an sans être contestés par le [Adresse 2] et sans remise en question par la banque qui a également un spécimen de la signature de Monsieur [Y] [D] et n'a pas rejeté les 18 prélèvements effectués sur le compte bancaire de la société.

Le tribunal en déduit qu'en vertu des règles du consensualisme et indépendamment du formalisme lié à la signature d'un contrat, l'exécution du contrat par le paiement atteste de la rencontre des volontés.

En conséquence le tribunal dira que le contrat de location financière est valable et opposable au [Adresse 2].

Sur la résiliation du contrat

L'article 1103 du Code Civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

L'article 1224 du code civil dispose que « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur d'une décision de justice. »

L'article 14 intitulé "RESILIATION DU CONTRAT" des Conditions Générales de location financière stipule que :

« 14.2 Le Contrat peut être résilié de plein droit par le Bailleur par simple notification écrite au Locataire sans qu'il ait besoin de ne remplir aucune formalité judiciaire :

--huit (8) jours après une simple mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse, en cas de non-respect par le Locataire de l'une quelconque de ses obligations aux termes du Contrat telles que, mais sans limitation,

le non-paiement à l'échéance d'un seul terme de loyer ou le défaut de déclaration de sinistre et ce, sans que les offres de payer ou d'exécuter ultérieures, le paiement ou l'exécution après le délai imparti, puissent enlever au Bailleur le droit d'exiger la résiliation encourue ;

(…)

14.3 En cas de résiliation du Contrat pour quelle que cause que ce soit, le Locataire versera immédiatement au Bailleur, sans mise en demeure préalable, outre, le cas échéant, les loyers échus impayés et tous leurs accessoires, une indemnité égale à la somme des loyers restant à courir jusqu'au terme du Contrat, taxes en sus (l'« Indemnité de Résiliation »).

Il est expressément entendu que l'Indemnité de Résiliation et les dommages et intérêts complémentaires devront être payés par le Locataire au Bailleur à l'issue d'un délai de quinze jours suivant la date d'effet de la résiliation.

L'Indemnité de Résiliation portera intérêt de retard telle que susvisée à compter du jour de la résiliation sans qu'il soit besoin de mise en demeure, et il sera fait application de l'article 1154 du Code Civil. L'Indemnité de Résiliation sera majorée de tous frais et honoraires qui devront être éventuellement exposés pour en assurer le recouvrement. A titre de pénalité pour inexécution du Contrat, le Locataire paiera en sus au Bailleur une somme égale à 10% du montant hors taxe de l'Indemnité de Résiliation stipulée ci-dessus (la « Pénalité »). (…°

Dans l'éventualité de résiliation du Contrat quelle qu'en soit la cause, le Locataire devra restituer immédiatement au Bailleur sur simple demande de celui-ci, conformément aux dispositions de l'Article « Restitution de l'Equipement » des Conditions Générales. (…) »

Le tribunal relève : * que la société [Adresse 2] ne conteste pas dans ses écritures, ni à l'audience le principe de la résiliation ni ses modalités et conséquences * que les loyers sont bien impayés à compter du 1 e juillet 2019 * que par courrier recommandé en date du 26 novembre 2021, Franfinance a adressé une mise en demeure au [Adresse 2] intitulé « dernier avis avant résiliation » et que ce courrier a bien été réceptionné le 15 décembre 2021 par le [Adresse 2], ce qui n'est pas contesté par le défendeur * que Franfinance demande que la résiliation soit constatée à la date du 15 décembre 2021 -que à la date du 15 décembre 2021, les loyers échus s'élevaient à la somme de 8.316 euros et les intérêts à 1844,55 euros * que l'indemnité de résiliation égale à la totalité des loyers restant à échoir s'élève à la somme de 3.465 euros * que le contrat prévoit bien une indemnité contractuelle de 10 % des loyers échus impayés et de 10 % de l'indemnité de résiliation

En conséquence le tribunal : * constatera la résiliation du contrat au 15 décembre 2021 * condamnera la société [Adresse 2] à payer à la société FRANFINANCE LOCATION, les sommes se décomposant comme suit : * 10.992,15 euros TTC au titre des loyers impayés assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'acte introductif d'instance ; * 3.811,50 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'acte introductif d'instance.

Sur la restitution de l'ordinateur et accessoires

L'article 1352 du code civil énonce que « La restitution d'une chose autre que d'une somme d'argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution. ».

En application de cet article, la résiliation du contrat de location doit conduire à la restitution à son propriétaire du matériel loué.

Lors de l'audience, [Adresse 2] a indiqué ne pas pouvoir restituer l'ordinateur, celuici n'étant pas en sa possession.

En conséquence le tribunal condamnera [Adresse 2] à verser à FRANFINANCE LOCATION la valeur de l'ordinateur loué que, compte tenu de son ancienneté et de l'obsolescence rapide de ce type de matériel, le tribunal estimera à 1 euros.

Le tribunal déboutera Franfinance Location de ses autres demandes.

Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge de [Adresse 2] qui succombe.

Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, Franfinance Location a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera [Adresse 2] à lui payer la somme de 1.500 euros à titre d'indemnités au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs,

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, * Constate la résiliation du contrat au 15 décembre 2021 ; * Condamne la SASU [Adresse 2] à payer à la SASU FRANFINANCE LOCATION, les sommes se décomposant comme suit : -10.992,15 euros TTC au titre des loyers impayés assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2022 ; -3.811,50 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2022 ; * Condamne la SASU [Adresse 2] à verser à la SASU FRANFINANCE LOCATION la somme de 1 euros au titre de la restitution en valeur de matériel loué ; * Déboute la SASU FRANFINANCE LOCATION de ses autres demandes ; * Condamne la SASU [Adresse 2] et à payer 1.500,00 euros à la SASU [Adresse 2] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. * Condamne la SASU [Adresse 2] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 octobre 2025, en audience publique, devant M. Paul-André Soreau, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Nadine Michotey, Mme Marie-Sophie Lemercier et M. Paul-André Soreau.

Délibéré le 16 octobre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey, président du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.

La greffière

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2022019736. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.