Décision chambre 1-12

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
22 septembre 2025
Numéro de rôle
2013052449
Formation
chambre 1-12
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 042 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie exécutoire : Delay-Peuch Nicole Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-12

JUGEMENT PRONONCE LE 22/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2013052449

ENTRE :

SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Saint Etienne n° B 310 880 315 Partie demanderesse : comparant par la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI & G. MIGAUD « ABM DROIT & CONSEIL » représentée par Me Evelyne BOCCALINI, Avocat, [Adresse 2] - [Adresse 2].

ET :

SARL DES CINQ VALLEES, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de GAP n° B 348 990 177

Partie défenderesse : assistée du Cabinet CDMF AVOCAT, agissant par Me DJERBI, avocat au barreau de Grenoble, [Adresse 4] et comparant par Me Nicole Delay-Peuch, Avocat (A377).

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits et procédure

Le 7 décembre 2012, la société CINQ VALLEES aurait signé avec la société VIATELEASE un contrat portant sur la location de matériel de communication fournie par la société GOLAN TELECOM SERVICES et payable en 63 trimestrialités de 466,08 euros TTC.

Selon ce même document, le 18 décembre 2012, VIATELEASE aurait cédé à la société LOCAM ce contrat.

Un PV de réception de matériel ALCATEL aurait été signé le 7 décembre 2012 entre GOLAN et CINQ VALLEES.

Une seule trimestrialité relative à ce contrat a été réglée.

Le 10 juin 2013, LOCAM a adressé un courrier de mise en demeure à CINQ VALLEES d'avoir à régulariser les échéances impayées.

CINQ VALLEES a soutenu que le contrat présenté et que le PV de réception présentés étaient des faux et a déposé une plainte pour faux et usage de faux auprès du procureur de la République du Tribunal de Grande Instance de Gap.

Suite à une assignation par LOCAM de CINQ VALLEES le 26 août 2013, le tribunal de commerce de Paris a prononcé le 21 janvier 2015 un sursis à statuer dans l'attente de la

décision pénale à intervenir. Le 4 juin 2021, l'affaire a été sortie du rôle mais le tribunal a de nouveau prononcé un sursis à statuer le 31 janvier 2022.

L'affaire a de nouveau été sortie du rôle le 15 novembre 2024 et a fait l'objet d'un calendrier le 20 décembre 2024.

Par acte extrajudiciaire du 26 aout 2013 signifié à personne habilitée, LOCAM assigne CINQ VALLEES devant ce tribunal. Par cet acte et à l'audience du 10 septembre 2021, LOCAM demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions de :

Vu les dispositions des articles 1134 et suivants du Code Civil,

In limine litis :

SE DECLARER territorialement compétent pour statuer sur le présent litige, REJETER la demande de sursis à statuer formulée par la société CINO VALLEES,

Sur le fond:

A titre principal * DIRE ET JUGER la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS recevable et bien fondée en toutes ses demandes fins et conclusions, * Au contraire, DIRE ET JUGER la société CINQ VALLEES mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter,

En conséquence, * CONDAMNER la société CINQ VALLEES au paiement de la somme de 9.879,70 € et ce avec intérêts au taux légal à compter du 10.06.2013,

A titre subsidiaire. * CONDAMNER la société CINQ VALLEES au paiement d'une indemnité de jouissance à compter de la date de caducité du contrat qui aura été prononcée, à hauteur de 466 euros par mois jusqu'à la restitution du matériel.

En tout état de cause * ORDONNER l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article ancien

1154 du Code Civil, * ORDONNER la restitution par la société CINQ VALLEES du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte par 50 euros par jour de retard à compter de la date de la signification du jugement à intervenir, * CONDAMNER la société CINQ VALLEES au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, * CONDAMNER la société CINQ VALLEES aux entiers dépens de la présente instance, * CONSTATER l'exécution provisoire de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.

Par ses conclusions n°4 en date du 29 janvier 2024 modifiées et régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire et dans le dernier état de ses prétentions, CINQ VALLEES demande au tribunal de : * Vu la lettre de Mme [S] [Z], premier juge d'instruction, du 14 avril 2014, indiquant que les faits objets de la plainte de la Société des 5 Vallées du 28 mai 2013, pour faux et usage de faux, rentrent bien dans le cadre de sa saisine, alors que l'enquête est en cours

(No Parquet : 1312000511 - N° Instruction : 2077/14/3) surseoir à statuer, en application de l'article 4 du Code de Procédure Pénale, dans l'attente de la décision pénale définitive, pour vérifier la réponse de la juridiction pénale sur le contrat de la société GOLAN, présenté par LOCAM, mais argué de faux. * S'entendre condamner la société LOCAM aux entiers dépens et à verser à la société DES 5 VALLEES la somme de 3.000 € à titre de remboursement de frais sur le fondement de l'article 700 du CPC. * Débouter la société LOCAM de toutes ses demandes, fins et conclusions. * Constater qu'elle-même estime que le Tribunal est bien en présence d'une question préjudicielle nécessitant que le Juge pénal donne la réponse sur la falsification des différents documents versés aux débats par LOCAM, pour fonder sa réclamation. * Constater en toutes hypothèses qu'il est impossible "de condamner la société 5 vallées à restituer le matériel, objet du contrat, puisque ce matériel ne lui a jamais été livré", un matériel distinct ayant été remis, sans être mis en service, avec financement d'une autre société, le 17 septembre 2012, et donc sans aucun lien possible avec les pièces produites par la société LOCAM.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.

A l'audience du 20/06/2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 22/09/2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Les Moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les Parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le Tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :

LOCAM expose : * Le tribunal de commerce de Paris est compétent comme le prévoit la clause d'attribution du contrat de location qu'elle produit * Le sursis à statuer ne se justifie pas. Les ordonnances de la cour d'appel de Paris produites par la défenderesse ne mettent pas en cause la société GOLAN qui a installé le matériel et que CINQ VALLEES accuse d'avoir produit un faux. Rien ne prouve que le contrat soit un faux * CINQ VALLEES étant en possession du matériel, elle reste redevable des sommes réclamées en vertu du contrat qu'elle a signé. Elle est tenue en outre de restituer le matériel * Subsidiairement, si le contrat devait être déclaré caduc, CINQ VALLEES lui serait redevable d'une indemnité de jouissance du matériel

CINQ VALLEES fait valoir que : * Les arrêts de la chambre d'instruction de la cour d'appel de Paris mettent en cause la société GOLAN dans ce qui s'apparente à une escroquerie organisée. Le sursis à statuer doit être maintenu jusqu'au dénouement pénal du dossier. * Le contrat est un faux, ainsi que le PV de réception du matériel de marque ALCATEL puisque le matériel installé dans ses locaux est un matériel de marque SIEMENS au titre d'un autre contrat d'installation de matériel avec un autre fournisseur. * Elle est victime de la même escroquerie, cette fois ci avec la société de location financière GRENKE, et un contentieux devant le tribunal d'instance de Strasbourg est en cours.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le tribunal,

Sur le sursis à statuer

Aux termes de l'alinéa 3 de l'article 4 du Code de Procédure pénale « la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil ».

Au vu des éléments qui seront étudiés infra, le tribunal estime que la résolution du litige ne nécessite pas de sursis à statuer. * En conséquence, le tribunal rejettera la demande de CINQ VALLEES de sursis à statuer

Sur la demande principale,

Aux termes de l'article 1353 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

L'objet du litige est d'apprécier en premier lieu si le contrat litigieux présenté par LOCAM est valable et si c'est le cas d'appliquer les dispositions contractuelles.

Le tribunal relève que : * Le contrat produit par LOCAM présente un tampon différent de celui utilisé en 2012 par CINQ VALLEES et que cette dernière présente à la barre. A titre d'illustration, le tampon sur le document présenté par LOCAM n'a pas d'accent sur la lettre E de VALLEES et présente un point-virgule après l'indication « Tél » alors que le tampon fourni par CINQ VALLEES présente un accent sur la lettre E et un point après l'indication « Tél ». * La signature sur le contrat présente par LOCAM est également différente de celle de la gérante sur un document signé en 2012 par la société CINQ VALLEES. * D'après les documents fournis, CINQ VALLEES aurait signé en 2012 trois contrats de location financière portant sur le même type de matériel de télécommunication, tel que des postes de communication DECT de marques différentes, ce qui est incohérent avec la taille et l'activité de la société * D'après l'arrêt de la deuxième chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris du 3 juillet 2017, l'enquête a établi que « la société DATACOM modifiait les contrats préparés par YORKSEO (grossiste ORANGE) pour les faires signer aux clients […] Les signatures des clients ainsi frauduleusement obtenues étaient ensuite scannées et insérées dans la proposition commerciale officielle » et que le gérant de DATACOM, M. [B] [X] « a créé la société GOLAN SERVICES en y plaçant sa mère comme gérante de paille » * LOCAM n'est pas en mesure malgré la demande du tribunal de fournir l'original du contrat de location financière alors que l'enquête pénale démontre que les

responsables de GOLAN scannaient des signatures pour les insérer dans des contrats

Au vu de ces éléments, le tribunal estime qu'il existe un faisceau d'indices suffisant pour considérer que la copie du contrat et la copie du PV de réception présenté par LOCAM ne sont pas probants.

En conséquence, le tribunal constate que LOCAM n'apporte pas la preuve que CINQ VALLEES est débitrice d'une obligation à son égard et rejettera l'ensemble de ses demandes.

Sur les dépens,

Attendu que LOCAM est la partie qui succombe dans la présente instance, * Le tribunal condamnera LOCAM aux entiers dépens.

Sur l'article 700 du CPC :

Attendu que CINQ VALLEES a dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits, * Le tribunal condamnera LOCAM à payer à CINQ VALLEES la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort par un jugement contradictoire, * Rejette la demande de sursis à statuer formulée par la société CINQ VALLÉES ; * Rejette les demandes de la société LOCAM ; * Condamne la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL à payer la somme de 3000 euros à la société CINQ VALLEES en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamne la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 177,34 € dont 28,64 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20/06/2025, en audience publique, devant M. Arnaud de Contades, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :

M. Pierre-Yves Werner, M. Arnaud de Contades et Mme Pascale Gilodi de Bosson.

Délibéré le 27/06/2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Pierre-Yves Werner, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2013052449. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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