Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 5 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025J00060
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 786 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 05/11/2025
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français
La cause a été entendue à l'audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 03 septembre 2025 :
Juge chargé d'instruire l'affaire ayant tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Monsieur Rémi Folléa
Assisté lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier
Composition du tribunal lors du délibéré :
Président..: Madame Nathalie Giroud Juges …..: Monsieur Rémi Folléa Madame Véronique Colin
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 05/11/2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé électroniquement par Madame Nathalie Giroud, Présidente, et par Madame Delphine Ancel commisgreffier à qui le président a remis la minute,
Rôle n° 2025J60 ENTRE * la société Axon'imm SAS [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître DAMIEN MEROTTO - AVOCAT [Adresse 2] Maître [Q] [W] - [Adresse 3]
ET - WIGOS PREMIERES LOGES EVIAN SAS [Adresse 4] [Localité 2] DÉFENDEUR - Ni présent, ni représenté * LYMO SAS [Adresse 5] [Localité 2] DÉFENDEUR - Ni présent, ni représenté * SCP CBF ASSOCIES [Adresse 6] DÉFENDEUR – Ni présent, ni représenté * EGIDE SELAS [Adresse 7] DÉFENDEUR - Ni présent, ni représenté
La SAS Axon'imm est une société spécialisée dans le conseil et l'assistance à maîtrise d'ouvrage ;
La société Wigos Premieres Loges Evian (ci-après la société Wigos Premieres Loges Evian) est une société de promotion immobilière détenue par Lymo, société de gestion financière et de promotion immobilière.
En 2021, la société Wigos Premieres Loges Evian a démarré l'exécution de travaux pour la réalisation d'un programme immobilier neuf sis à [Localité 3], comportant 22 logements et leurs annexes, répartis en 2 bâtiments.
Initialement, la société Wigos Premieres Loges Evian avait régularisé un contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage technique pour ce programme avec une société, dont le contrat a pris fin prématurément.
Compte tenu de cette situation, la société Wigos Premières Loges Evian s'est rapprochée de Axon'imm pour prendre la suite en phase « hors d'eau », et inclure une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage opérationnelle.
Un contrat de « mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage opérationnelle et technique » qui a été signé par les parties en date du 22/09/2022, précise que la société Axon'imm est en relation d'affaires avec lymo dans le cadre de 2 autres programmes immobiliers, et que les honoraires prévus dans le cadre de la mission pour un total de 43.080 € HT hors options, donneront lieu à une facturation mensuelle selon échéancier, soit 4.308 € HT pendant 10 mois.
La mission a débuté au mois de septembre 2022 et aurait dû prendre fin au mois de juin 2023.
Cependant, le chantier a accumulé un retard important, amenant les parties à régulariser un avenant par signature électronique en date des 26 et 27 juillet 2023, aux fins de prorogation de contrat pour la période du 1er juillet au 31 octobre 2023.
A la demande de la société Wigos Premières Loges Evian, la société Axon'imm est intervenue au-delà de la durée initiale du contrat et de l'avenant sur une période complémentaire 7 mois, afin de répondre à un nombre important de missions a été demandé à la société Axon'imm par le promoteur, que la société Axon'imm a réalisées afin de ne pas mettre en péril le projet.
Ce travail supplémentaire réalisé, la société Axon'imm a sollicité le règlement d'un complément de 30.156€ HT.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mai 2024, la société Axon'imm a rappelé à la société Wigos Premieres Loges Evian que cette dernière lui avait demandé de poursuivre sa mission au-delà du cadre contractuel, et qu'elle avait toujours répondu favorablement à chacune des demandes et ce pendant plus de 7 mois, justifiant un honoraire complémentaire de 30.156 € HT sollicité sur la même base de rémunération que le contrat initial.
En réponse, le 25 juin 2024, une visioconférence a été organisée entre la société Axon'imm et la société Lymo, laquelle a ensuite sollicité une synthèse des missions réalisées dans le cadre du contrat initial ainsi que des missions supplémentaires et complémentaires sollicitées sur la période de 7 mois après l'échéance de l'avenant.
Par courriel du 2 juillet 2024, la société Axon'imm a adressé à LYMO un récapitulatif des missions réalisées.
En l'absence de paiement des prestations complémentaires avec ce promoteur, la société Axon'imm a adressé une relance à Lymo par LRAR le 15 juillet 2024 ; en retour, LYMO, pour le compte de la société Wigos Premieres Loges Evian a finalement contesté être redevable d'un quelconque complément d'honoraires.
Compte tenu de la position de Lymo pour le compte de la société Wigos Premieres Loges Evian, la société Axon'imm par l'intermédiaire de son Conseil a réitéré ses demandes, mais en vain.
Pour autant, Lymo a continué de solliciter la société Axon'imm, et le 5 décembre 2024, par l'intermédiaire de son Conseil, la société Axon'imm l'a informée de son refus de toute intervention complémentaire.
Par actes extrajudiciaires signifiés en date du 13 mai 2025, la société Axon'imm a fait assigner la société Egide et la société CBF, puis en date du 16 mai 2025 les sociétés Wigos Premieres Loges et Lymo, pour comparaître à l'audience se tenant devant le tribunal de commerce de Thonon les Bains le 4 juin 2025 ;
Après deux renvois de mise en état l'affaire a été entendue à l'audience du 03 septembre 2025 et mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 05 novembre 2025 ;
Lors de cette dernière audience du 3 septembre 2025, la partie demanderesse s'en est rapporté à son dossier de plaidoirie déposé, contenant ses dernières conclusions écrites et dont l'exposé revêt la forme du présent visa par application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Bien que régulièrement convoquées les sociétés défenderesses ne se sont pas présentées à l'audience ni fait représenter, et n'ont pas déposé de conclusions, en conséquence ne forment aucune prétention.
Il convient néanmoins de rappeler les demandes soutenues par la société Axon'imm dont la teneur est la suivante, au visa des articles 1103 et 1215 du code civil, des articles 1303 et suivant du code civil : A titre principal,
Condamner in solidum les sociétés Wigos Premières Loges Evian et Lymo au paiement de la somme de 30.156€ HT au titre des prestations réalisées par la société la société Axon'imm sur une période de 7 mois après le terme contractuel du 31 octobre 2023 sur le fondement de la reconduction tacite du contrat.
A titre subsidiaire,
Condamner in solidum les sociétés Wigos Premières Loges Evian et Lymo au paiement de la somme de 30.156 € HT au titre des prestations réalisées par la société la société Axon'imm sur une période de 7 mois après le terme contractuel du 31 octobre 2023 au titre de l'enrichissement injustifié. En tout état de cause,
Condamner in solidum les sociétés Wigos Premières Loges Evian et Lymo au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE LE TRIBUNAL : * Sur la demande principale :
L'article 472 du code de procédure civile qui dispose « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée » ;
L'article 1134 du code civil dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. » ;
La demanderesse revendique le règlement de sa créance par les sociétés Wigos Premières Loges Evian et Lymo ;
Il est observé par le Tribunal, au vu des documents produits, que le contrat initial et l'avenant signés entre les parties font état d'un prix forfaitaire global déterminé de manière ferme et définitive dès la signature du contrat, et que les missions que la société Axon'imm a réalisées postérieurement au terme des relations contractuelles (31 octobre 2023), n'ont pas fait l'objet d'un avenant ou d'une approbation écrite des sociétés maître d'ouvrage ;
En conséquence, le Tribunal déboutera la société Axon'imm de toutes ses demandes. * Sur les frais irrépétibles
L'article 700 du code de procédure civile dispose « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat » ;
En l'espèce, il est sollicité par le demandeur de voir condamner le défendeur au paiement de la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le tribunal estime qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile
En conséquence, il convient de débouter la société Axon'imm de ce chef de demande; * Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. »,
En conséquence, il convient de laisser les dépens à la charge de la société aux entiers dépens * Sur l'exécution provisoire
L'article 514 du code de procédure civile dispose que : "Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement",
Qu'il en sera fait rappel,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de commerce de Thonon-Les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déboute la société la société Axon'imm de toutes ses demandes y compris celle relative à l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de la société Axon'imm ;
Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 95,42 € HT, 19,08 € TVA, 114,50 € TTC
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Delphine Ancel
Le Président Nathalie Giroud
Signe electroniquement par Nathalie Giroud
Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025J00060. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.