Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice

Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

MEE - incident

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Montluçon
Décision du
1 avril 2026
Numéro de rôle
24/01404
Formation
Contentieux
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 342 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTLUÇON ----- Service de la Mise en Etat -----

ORDONNANCE D’INCIDENT DE MISE EN ETAT DU 01er Avril 2026

N° RG 24/01404 - N° Portalis DBWM-W-B7I-COAE N.A.C. : 63B

DEMANDEUR (au principal et à l’incident) : S.C.I. [1] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Francis JURKEVITCH, avocat au barreau de PARIS, plaidant substitué par Me David AYELE, avocat au barreau de MONTLUCON, postulant,

DEFENDEUR (au principal et à l’incident) : S.C.P. [2] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Maître Thierry GESSET de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de MONTLUCON, postulant, Maître Thimothée DE HEAULME DE BOUTSOCQ de l’ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, plaidant, substitué par Me Ivan MATHIS, avocat au barreau de PARIS

* *

*

Nous, [...], Juge de la mise en état au Tribunal judiciaire de MONTLUÇON, assistée de [...], greffière,

Vu les pièces de la procédure susvisée ;

Vu les articles 771 et suivants du Code de procédure civile ;

Vu l’avis adressé aux avocats ;

Après avoir entendu les avocats en leurs observations à notre audience publique du 04 février 2026, l’affaire étant mise en délibéré au PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX par mise à disposition au greffe, rendons l’ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par jugement du 7 juin 2022, le Tribunal de Commerce de CHARTRES a ouvert une procédure de liquidation judiciaire immédiate à l’encontre de la SARL [3], sise [Adresse 3], et désigné la SCP [2] en qualité de liquidateur judiciaire.

Cette société exploitait un bar-restaurant-brasserie de nuit, connu sous l’enseigne « [Etablissement 1] », et occupait ce local [Adresse 4] depuis le 1er janvier 1997.

La SCI [1], bailleresse, a déclaré le 16 juin 2022 au passif de la liquidation judiciaire une créance de 6.209,06 €.

Le liquidateur judiciaire a résilié le bail et restitué les clés le 19 septembre 2022.

La SCI [1] expose avoir fait dresser le 19 septembre 2022 un procès-verbal de constat d’huissier relatant l’état très dégradé du local restitué et reproche au liquidateur de ne pas avoir veillé à la conservation de la chose louée et une restitution tardive du local, augmentant ainsi la dette locative.

Par exploit du 13 mars 2024, la SCI [1] a assigné la SCP [2] aux fins de la voir condamner au visa de l’article 1240 du code civil à lui payer les sommes de : - 76.739,27 € en réparation de son prétendu préjudice matériel, - 2.444,84 € « au titre de l’accroissement du passif locatif entre le 7 juin et le 19 septembre 2022 », - 15.177 € en réparation d’une perte de chance, - 4.800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 17 octobre 2024, le juge de la mise en état près le Tribunal Judiciaire de BOURGES a, par application des articles 47 et 789 du code de procédure civile, renvoyé ce litige devant le tribunal judiciaire de MONTLUÇON. Ce dossier a été retenu à l’audience « incident » de 4 février 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Par conclusions sur incident n°3, notifiées par RPVA en date du 26 janvier 2026, la SCI [1], demandeur à l’incident, sollicite du juge de la mise en état de : -condamner la SCP [2] à communiquer à la SCI [1] l’original de sa pièce 21 consistant en un « inventaire en valeur d'exploitation et de réalisation des biens dépendant de la liquidation judiciaire SARL [3] » sous astreinte de 50 € par jour à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir ; -condamner la SCP [2] à communiquer à la SCI [1] les métadonnées de chacun des clichés annexés à la pièce 21 sous astreinte de 50 € par jour et par cliché à compter du 8 ème jour suivant la signification de la décision à intervenir ; -se réserver la liquidation de l’astreinte ; -débouter la SCP [2] de toutes ses demandes fins et conclusions ; -condamner la SCP [2] à lui payer la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens de l’incident dont distraction au profit de Maître David AYELE en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Selon conclusions sur incident, notifiées par RPVA le 27 janvier 2026, la SCP [2], en défense à l’incident, demande au juge de la mise en état de : -débouter la SCI [1] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ; -condamner la SCI [1] à lui verser une somme de 1.800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; -condamner la SCI [1] aux entiers dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la communication de pièces

L'article 788 du code de procédure civile dispose : « Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces ».

Selon l’article 142 du code de procédure civile : « Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 ».

L’article 139 du de procédure civile dispose : « La demande est faite sans forme. Le juge, s'il estime la demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte ».

En l’espèce, un procès-verbal comprenant l’état descriptif et estimatif du mobilier ainsi qu’en annexe, un certain nombre de photos du bar prises le jour de l’inventaire a été dressé par commissaire de justice le mercredi 15 juin 2022 à 8 heures.

L’inventaire et les photos incluses dans cet inventaire ont été adressés au liquidateur judiciaire ; au juge-commissaire ; au greffe du tribunal ainsi qu’à la SCI [1] par la SCP [2] comme cela ressort de la pièce n°21.

Dès lors, les photos et l’inventaire réalisés le 15 juin 2022 étant déjà entre les mains de la SCI [1] et le commissaire de justice et le liquidateur judicaire étant des officiers d’état civil, la demande de communication de la pièce n°21 en original et la transmission des métadonnées de chacun des clichés n’apparait pas nécessaire.

Par conséquent, il y a lieu de débouter la SCI [1] de ses demandes de communication de l’original de la pièce 21 et des métadonnées de chacun des clichés sous astreinte.

Sur les frais du procès

1)Sur les dépens Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, “le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700". En l’espèce, la SCI [1], partie perdante à l’incident, sera condamnée aux dépens de cette instance.

2)Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, la SCI [1], partie condamnée aux dépens, sera condamnée à verser à la SCP [2] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, en application de l’article 795 du code de procédure civile :

DEBOUTONS la SCI [1] de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNONS la SCI [1] aux dépens de l’incident ;

CONDAMNONS la SCI [1] à payer la somme de 1 000 € à la SCP [2] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. RENVOYONS le dossier à la mise en état électronique du 07 mai 2026 14 heures pour les conclusions de Maître AYELE.

Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et sa greffière.

La greffière La juge de la mise en état

[...] [...]

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montluçon dans cette affaire ?

MEE - incident. La juridiction a statué le 1 avril 2026, sous le numéro 24/01404.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01404. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.