Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
18 mars 2026
Numéro de rôle
2026R00004
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
797 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY

Frais de greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 18/03/2026 à SELARL [Localité 1] - BECKER - Me Nicolas BECKER Copie exécutoire délivrée le 18/03/2026 à La société [B] - [H]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

EXPOSE DU LITIGE

LA PROCEDURE :

Par acte régulièrement délivré le 27 novembre 2025, la société ELECTRICITE DE France (EDF) a assigné L'EURL [L] ([B]) d'avoir à comparaitre le 28 janvier 2026 devant le Président du Tribunal de commerce d'Annecy, statuant en référé, afin de la voir condamnée au paiement d'une facture impayée.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro 2026R800004 et a été retenue à l'audience du 28 janvier 2026 en l'absence du défendeur. Le prononcé de l'ordonnance a été fixé au 11 mars 2026 par mise à disposition au greffe, cette date ayant été prorogée au 18 mars 2026.

LES FAITS :

[B] souscrit le 1 er mai 2021 un abonnement de fourniture d'électricité auprès d'EDF pour un point de livraison situé [Adresse 1].

En janvier 2024, deux factures sont impayées pour un total de 67 548,48 €.

Une mise en demeure du 24 avril 2024 réceptionnée le 29 avril 2024 reste sans effet.

Une lettre de relance amiable avant assignation, du 24 septembre 2024 reste également infructueuse.

Aucun paiement n'intervient.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

EDF :

Aux termes de ses conclusions auxquelles il est renvoyé pour plus de détails, et à l'appui des articles 1103, 1104 et 1353 du Code civil et 872 et 873 du Code de procédure civile, EDF fait valoir que l'exigibilité et le montant des factures émises par EDF ne sont pas contestables et n'ont jamais été contestés.

EDF forme alors les demandes suivantes :

A TITRE PRINCIPAL * Dire et juger recevable et bien fondée la société EDF en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; * Constater que l'EURL [L] ne s'est jamais acquittée des factures établies par la société EDF pour un montant de 67.548,48 euros en principal ; * Constater que l'EURL [L] n'a jamais contesté devoir ces sommes ; Par conséquent, * Dire et juger qu'il n'existe aucune contestation sérieuse ; * Condamner l'EURL [L] à payer à la société EDF la somme de 67.548,48 €, à titre provisionnel. * Condamner également l'EURL [L] à payer à la société EDF la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; * Condamner l'EURL [L] aux entiers frais et dépens de l'instance.

La société [B] est non comparante.

EXPOSE DES MOTIFS

Il est tout d'abord rappelé qu'au terme de l'article 472 du Code de procédure civile, «_Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. ».

Les articles 1103 et 1104 du Code civil rappellent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qu'ils les ont faits et qu'ils doivent être exécutés de bonne foi.

Enfin les articles 872 et 873 du Code de procédure civile autorisent le juge des référés à ordonner les mesures qui ne se heurtent pas à une contestation sérieuse ainsi que les mesures conservatoires ou remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans le cas présent, EDF produit les pièces suivantes : * Pièce n°1 - Facture du 26/01/2024, * Pièce n°2 Historique de compte, * Pièce n°3 Lettre de mise en demeure envoyée le 24 avril 2024 par LRAR, * Pièce n°4 Ultime lettre de relance amiable envoyée le 24 septembre 2024 par LRAR + lettre simple.

A l'examen des pièces, il ressort que [B] ne s'est pas acquittée des factures suivantes : * Facture du 11/01/2024 d'un montant de 1 091,52 €, * Facture du 26/01/2024 d'un montant de 68 640 €, * Soit un total de 67 548,48 €.

Dûment relancée, la société [B] n'a pas contesté devoir ce montant. Il n'existe donc aucune contestation sérieuse au sens de l'article 872 du CPC.

Par son absence au débat, la société [B] a renoncé à contester cette demande.

[B] sera condamnée à payer à EDF la somme de 67.548,48 € à titre provisionnel.

Il serait inéquitable de laisser les frais de sa défense à la charge de la société EDF. La société [B] est donc condamnée à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les dépens sont mis à la charge de la société [B].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge des référés par délégation de la Présidente, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et exécutoire par provision,

CONDAMNONS l'EURL [L] à payer à la société EDF la somme de 67 548,48 €, à titre provisionnel ;

CONDAMNONS l'EURL [L] à payer à la société EDF la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

METTONS les dépens à la charge de l'EURL [L].

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par juge des référés par délégation de la présidente et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026R00004. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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