Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 18 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025J00198
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 561 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
2025J00198 - 2535200006/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
DÉFENDEUR - non comparante
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 63,60 € HT, 12,72 € TVA, 76,32 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 18/12/2025 à SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI & Associés
LA PROCEDURE
Par actes régulièrement délivrés par le 31.07.2025 reprenant les dispositions de l'article 659 du CPC, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ROCHOISE (CREDIT MUTUEL) a assigné respectivement Monsieur [M] [H] (M. [M]) et Madame [M] [U], née [J] (Mme [M]) à comparaître à l'audience du 16.09.2025 du Tribunal de Commerce d'Annecy afin d'obtenir leur condamnation à lui payer in solidum la somme de 24.991,10 euros ès qualités de cautions de la société LA MIROITERIE DES SAVOIES, outre intérêts à taux légal à compter du 22 janvier 2025 comme dit dans l'assignation.
L'affaire a été enrôlée sous le n° 2025J00198, retenue à l'audience du 16.09.2025, et mise en délibéré avec un prononcé du jugement fixé au 26.11.2025 par mise à disposition au greffe, cette date ayant été prorogée au 18.12.2025.
A l'audience du 16.09.2025, M. [M] et Mme [M] n'étaient ni présents, ni représentés.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
LES FAITS
Le 13.12.1990, la société MIROITERIE DES SAVOIES en la personne de son représentant légal, Monsieur [T] a souscrit à l'ouverture d'un compte courant auprès du CREDIT MUTUEL. Ce compte a fait l'objet de plusieurs évolutions, notamment en date du 25.02.2006 et du 22.01.2014 pour devenir un compte courant intitulé EUROCOMPTE PRO n°[XXXXXXXXXX01].
Le 10.11.2020, la SAS MIROITERIE DES SAVOIES, en la personne de son représentant légal, M. [M] a contracté auprès du CREDIT MUTUEL, à un « CREDIT SOUPLESSE PRO » se matérialisant par une autorisation de découvert à durée indéterminée à hauteur de 25.000 euros sur la convention du compte courant EUROCOMPTE PRO n°[XXXXXXXXXX01] initialement souscrite.
A cette occasion, M. [M] et Mme [M] se sont portés cautions solidaires de ladite souscription dans la limite de 30.000 euros couvrant le paiement principal de la créance outre les intérêts, les pénalités et intérêts de retard pour une durée de cinq ans.
Le 06.01.2025, le Mandataire Judiciaire, Maître [W], a informé le CREDIT MUTUEL qu'un jugement du Tribunal de Commerce d'Annecy avait été prononcé ouvrant une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de LA MIROITERIE DES SAVOIES. En conséquence, il a sollicité la clôture de tous les comptes auprès du CREDIT MUTUEL.
Le 17.01.2025, le CREDIT MUTUEL, par LR/AR, a procédé à la déclaration de sa créance pour un montant de 24.991.10 euros auprès du Mandataire Judiciaire.
Le 22.01.2025, le CREDIT MUTUEL a alors mis en demeure M. [M] et Mme [M] de procéder au paiement de la somme de 24.991.10 euros, ès qualités de cautions solidaires de la société MIROITERIE DES SAVOIES. Le CREDIT MUTUEL affirme avoir réitéré cette mise en demeure en date du 18 février 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
A l'appui de sa demande, le CREDIT MUTUEL expose principalement au tribunal :
L'article L.643-1 du Code de Commerce dispose que « le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues ». Il affirme alors que sa créance est certaine, liquide et exigible.
Outre le paiement de cette créance, le CREDIT MUTUEL sollicite des intérêts au taux légal à compter du 22.01.2025, date de la mise en demeure.
En conséquence,
Sous le bénéfice des explications qui précèdent, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ROCHOISE sollicite à ce qu'il plaise au Tribunal de Commerce d'Annecy : Vu les dispositions des articles 1103 et 2288 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNER in solidum Monsieur [H] [M] et Madame [U] [J] épouse [M], ès qualités de caution de la société LA MIROITERIE DES SAVOIES, à régler à la CAISSE DE CREDIT
MUTUEL ROCHOISE, la somme de 24.991,10 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2025 ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [H] [M] et Madame [U] [J] épouse [M], ès qualités de caution de la société LA MIROITERIE DES SAVOIES, à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ROCHOISE, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER les mêmes en les mêmes formes au paiement de tous les dépens.
Pour leur part, M. [M] et Mme [M] n'ont pas déposé de conclusions pour leur défense, n'ont pas comparu à l'audience et ne s'y sont pas fait représenter.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, il est renvoyé aux écritures du demandeur pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions.
EXPOSE DES MOTIFS
M. [M] et Mme [M] ont été régulièrement convoqués à l'audience et ne se sont pas présentés.
L'article 472 du Code de Procédure Civile dispose que « si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée »;
Les articles 1103 et 1104 du Code Civil énoncent : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ». Le tribunal, pour rendre sa décision, s'appuiera par conséquent sur les pièces communiquées et leur analyse.
Sur la demande en paiement de la somme de 24.991,10 euros outre intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2025 :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL ROCHOISE produit aux débats les documents suivants : * L'Acte sous seing privé du 10.11.2020 intitulé contrat de Crédit Souplesse PRO n°[XXXXXXXXXX01] dument signé et paraphé en toutes ses pages par Monsieur [H] [M] en sa qualité de représentant légal de la société MIROITERIE DES SAVOIES par lequel le CREDIT MUTUEL offre une facilité de caisse destinée au financement des besoins en fonds de roulement de la société à hauteur de 25 000 euros pour une durée indéterminée et au taux de l'euribor 3 mois moyenné + 5 points et ayant pour garantie la caution solidaire de M. [M] et Mme [M] à hauteur de 30 000 euros (pièce n°1-3) ; * L'acte de cautionnement solidaire dûment régularisé par M. [M] et Mme [M] se portant cautions solidaires de la société MIROITERIE DES SAVOIES à hauteur de 30 000 euros pour une durée de 5 ans à compter du 10 novembre 2020 (pièce n°2); * L'historique du compte n°[XXXXXXXXXX01] de la société MIROITERIE DES SAVOIES entre le 2 janvier 2023 et le 16 avril 2025 qui laisse apparaitre un solde débiteur de 24 036.15 euros à la date du 20 décembre 2024, date d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société MIROITERIE DES SAVOIES et non de 24 992.10 euros comme indiqué par le CREDIT MUTUEL qui n'explique pas cet écart de 954.95 euros (pièce n°3); * Les courriers de mise en demeure adressés aux cautions le 22 janvier 2025 revenus au CREDIT MUTUEL avec la mention « pli avisé et non réclamé » pour Monsieur et sans mention de la Poste pour Madame.
Si l'examen des pièces produites permet d'établir que la demande du CREDIT MUTUEL est régulière et recevable, le Tribunal estime qu'elle n'est que partiellement bien fondée. D'une part, la Banque ne produit pas la fiche de renseignements sur les revenus et les patrimoines de M. [M] et Mme [M] et d'autre part, le solde débiteur de 24 992.10 euros indiqué aux cautions comme étant le solde du 20 décembre 2024 est erroné. Le Tribunal note cependant que le montant demandé aux cautions est relativement faible et estime que le CREDIT MUTUEL est en droit de faire jouer sa garantie.
Par leur absence aux débats, M. [M] et Mme [M] ont renoncé à contester cette demande et n'ont pas prouvé s'être libérés de leur obligation de paiement.
En conséquence, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ROCHOISE et de condamner Monsieur [H] [M] et Madame [U] [J] épouse [M], ès qualités de cautions de la société LA MIROITERIE DES SAVOIES, au paiement de la somme de 24 036.15 euros, outre intérêts au taux légal à appliquer sur ce montant à compter du 28 janvier 2025, date de l'avis du courrier de mise en demeure adressé aux cautions.
Sur la demande au titre de l'article 700
Pour faire reconnaître ses droits, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ROCHOISE a nécessairement exposé des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le Tribunal disposant des éléments suffisants pour en estimer le montant à 600,00 €, Monsieur [H] [M] et Madame [U] [J] épouse [M] seront condamnés à payer solidairement ce montant au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur les dépens
Par application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur [H] [M] et Madame [U] [J] épouse [M] seront condamnés à supporter les dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, le Tribunal de Commerce d'Annecy :
JUGE les demandes de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ROCHOISE régulières, recevables et partiellement bien fondées ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [M] et Madame [U] [J] épouse [M], ès qualités de cautions de la société LA MIROITERIE DES SAVOIES, à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ROCHOISE la somme de 24 036.15 euros outre intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2025 ; CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [M] et Madame [U] [J] épouse [M] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ROCHOISE, la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [M] et Madame [U] [J] épouse [M] aux entiers dépens de l'instance.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025J00198. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.