Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 19 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025J00056
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 085 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
2025J00056 - 2535300018/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 86,13 € HT, 17,23 € TVA, 103,36 € TTC
DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - non comparante
Copie exécutoire délivrée le 19/12/2025 à Me BRESSIEUX Isabelle
LA PROCEDURE :
Sur requête de la SARL SAVOIES MANUTENTION du 31 octobre 2024, le juge délégué du Tribunal de commerce d'Annecy a rendu le 13 décembre 2024 une ordonnance d'injonction de payer la somme de 3 000 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2024 correspondant à des factures restées impayées par la SASU BORBAS et la somme de 255.30 euros au titre des frais accessoires. L'ordonnance a été régulièrement signifiée à la SASU BORBAS le 3 janvier 2025. Par courrier en RAR expédié le 3 février 2025 et reçu au greffe du Tribunal judiciaire d'Annecy le 5 février 2025, la SAU BORBAS a fait opposition à cette ordonnance d'injonction de payer n°2024IP01334.
L'affaire a été enrôlée au Tribunal de Commerce d'ANNECY sous le numéro 2025J00056 et appelée à l'audience du 1 er avril 2025. Après renvois demandés et acceptés par les parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 21 octobre 2025. Lors de cette audience où la société BORBAS n'était ni présente, ni représentée, l'affaire a été mise en délibéré avec un prononcé du jugement fixé au 19 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
LES FAITS :
La SARL SAVOIES MANUTENTION a été créée en juillet 1996. Elle a pour activité principale la location de matériel de manutention et d'équipements industriels divers. Elle est située à [Localité 1] en Haute-Savoie.
La SASU BORBAS a été créée en juin 2023 et est spécialisée dans les travaux de menuiserie en bois et PVC. Son siège social se situe à [Localité 2] en Haute-Savoie.
Selon la société SAVOIES MANUTENTION, Monsieur [E] [X], dirigeant de la société DEMENAGEMENT VOTRE aurait signé plusieurs contrats de location de matériel avec elle. Après quelques paiements, 4 factures seraient restées impayées concernant un gerbeur électrique CAT ROCLA type SW16 CL, n° de série 5843124 pour une période allant de juillet 2023 à avril 2024. A compter de juillet 2023, Monsieur [X] aurait demandé que les factures soient établies au nom de la société BORBAS qu'il dirige également.
Face au défaut persistant de paiement, la société SAVOIES MANUTENTION aurait fait délivrer une sommation de payer la somme de 3 000 euros en principal correspondant aux 4 factures restées impayées le 23 mai 2024 puis a déposé une requête en injonction de payer auprès du Tribunal de commerce d'Annecy le 31 octobre 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
LE DEMANDEUR :
La société SAVOIES MANUTENTION affirme que Monsieur [E] [X] est le dirigeant de deux sociétés : DEMENAGEMENT VOTRE radiée depuis mars 2009 et BORBAS. Elle dit que la 1 ère société était par conséquent dépourvue de toute existence juridique au moment de la conclusion des contrats et que Monsieur [E] [X] ne pouvait conclure aucun contrat au nom de cette société.
En transférant les relations commerciales de la société radiée à la société BORBAS, il a commis un acte de confusion volontaire des patrimoines au mépris de la séparation des personnes morales. La société SAVOIES MANUTENTION a de bonne foi poursuivi la relation commerciale faisant confiance à son interlocuteur unique Monsieur [E] [X]. L'utilisation combinée d'une société radiée et d'une société active instrumentalisée pour échapper au paiement d'obligations nées d'un contrat constitue un abus de personnalité morale caractérisé, au sens de la jurisprudence constante, justifiant l'imputabilité directe des dettes à la SASU BORBAS.
La société SAVOIES MANUTENTION déclare que la jurisprudence admet que le comportement non équivoque d'un tiers peut valoir reprise d'un contrat, notamment lorsque celui-ci accepte d'en exécuter
les termes. En l'espèce, la SASU BORBAS a accepté tacitement l'émission des factures à son nom, a continué à bénéficier du matériel et n'a à aucun moment manifesté de refus, avant d'attendre l'action judiciaire pour contester l'existence d'un lien contractuel.
Par ses agissements, la société BORBAS a exprimé une volonté certaine de s'approprier les effets du contrat initial en poursuivant son exécution matérielle et économique. Dès lors, elle a volontairement repris à son compte les obligations nées du contrat initial engageant ainsi sa responsabilité contractuelle. Elle ne peut en conséquence se prévaloir d'une prétendue absence de contrat écrit ou de lien juridique direct, alors qu'elle a été volontairement désignée comme destinataire des factures et bénéficiaire du matériel.
En tentant d'utiliser deux personnes morales de manière abusive afin d'éviter le règlement de créances contractuelles et détourner un matériel de manutention Monsieur [E] [X] a fait preuve de mauvaise foi manifeste, ce qui justifie la condamnation pleine et entière de la société BORBAS aux obligations issues du contrat initial.
En conséquence, la société SAVOIES MANUTENTION demande au Tribunal de commerce d'Annecy de :
Vu la jurisprudence en vigueur, Vu les articles 1103, 1104, 1100-2, 1842, 1199 et suivants du Code civil,
DÉCLARER l'opposition de la SASU BORBAS mal fondée ;
CONFIRMER l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 13 décembre 2024 ;
En conséquence,
CONDAMNER in solidum la société BORBAS et Monsieur [X] à payer à la SARL SAVOIES MANUTENTION la somme principale de 3.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 23 mai 2024 ;
ORDONNER la restitution immédiate du matériel de manutention, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement ;
CONDAMNER in solidum la société BORBAS et Monsieur [X] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SASU BORBAS aux entiers dépens de l'instance.
A l'audience du 21 octobre 2025, la société BORBAS n'était ni présente, ni représentée, ne seraitce que pour dire au Tribunal qu'elle s'en rapporte à ses écritures qui se limitent en l'espèce au courrier formant opposition à l'injonction de payer qui indique que « la société BORBAS n'a aucune facture à payer, aucun contrat, ni rien de cette enseigne » (SARL SAVOIES MANUTENTION).
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, il est renvoyé aux conclusions du demandeur pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions.
EXPOSE DES MOTIFS :
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Les articles 1103 et 1104 du Code Civil énoncent : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
Pour rendre sa décision, le Tribunal s'appuiera par conséquent sur les conclusions et pièces du demandeur et la lettre d'opposition à l'injonction de payer du défendeur.
Sur la recevabilité de l'opposition à l'injonction de payer faite par la société BORBAS :
Le Tribunal constate au vu de lettre formant opposition à l'injonction de payer que l'opposition de la société BORBAS est recevable.
Sur la demande de condamnation de Monsieur [E] [X] :
La société SAVOIES MANUTENTION demande la condamnation de Monsieur [E] [X] à lui payer diverses sommes in solidum avec la société BORBAS. Le Tribunal lui fera observer que Monsieur [E] [X] n'a pas été appelé dans la cause et n'a donc pu faire valoir ses arguments pour se défendre. N'ayant pas été régulièrement convoqué et ne figurant pas au rôle de l'audience, le condamner serait ne pas respecter le principe du contradictoire. La société SAVOIES MANUTENTION sera en conséquence déboutée de sa demande de condamnation en paiement de Monsieur [E] [X].
Sur la demande de condamnation en paiement de la somme de 3 000 euros TTC au titre des 4 factures de janvier à avril 2024 restées impayées :
La société SAVOIES MANUTENTION produit plusieurs pièces pour étayer sa demande en paiement par la société BORBAS. * 1- Le contrat de location (pièce 4) est censé lier les deux sociétés SAVOIES MANUTENTION et DEMENAGEMENT VOTRE mais comporte des anomalies. Il est ainsi constaté : * Deux dates différentes 9 mars 2020 et 9 mars 2022 et on ne sait donc laquelle prendre en compte, * La signature illisible du représentant de la société DEMENAGEMENT VOTRE n'est pas précédée de la mention « lu et approuvé » et le cachet de l'entreprise n'est pas apposé comme cela est demandé sur le contrat même. * En outre, il tient sur une page et semble davantage correspondre à la seule location du gerbeur transpalette CAT ROCLA type SW16ACI n°5843124, objet du litige. Le contrat initial ou les conditions générales de vente ne sont donc pas fournis. * 2- La pièce 3 qui regroupe les 4 factures adressées à la société BORBAS pose question dans la mesure où les 3 factures de février à avril 2024 sont des factures mensuelles de 300 euros TTC alors que celle de janvier reprend les 7 loyers de juillet 2023 à janvier 2024 pour un montant de 2 100 euros TTC. La société SAVOIES MANUTENTION n'explique pas cette façon de procéder qui laisse supposer qu'après avoir envoyé des factures mensuelles à la société DEMENAGEMENT VOTRE en 2023 restées impayées, elle a regroupé ces impayés en une seule facture adressée cette fois à la société BORBAS en janvier 2024. * 3- En pages 2, 3 et 4 de ses conclusions, la société SAVOIES MANUTENTION déclare que la société DEMENAGEMENT VOTRE était radiée du RCS depuis le 27 mars 2009 mais ne le démontre pas puisque la seule pièce qu'elle produit à cet effet est la pièce 5 qui est l'annonce n°381 du BODACC B n°20090068 publiée le 7 avril 2009 qui indique une date de cessation d'activité de Monsieur [E] [X] domicilié au [Adresse 1] dans la Drôme et non la radiation de la société DEMENAGEMENT VOTRE. * 4- La société SAVOIES MANUTENTION affirme également dans ses conclusions que Monsieur [E] [X] aurait demandé à compter de juillet 2023 que les factures soient établies au nom de la SASU BORBAS en page 2 ou aurait accepté tacitement l'émission de factures à son nom en page 4. La pièce 6, censée le démontrer, reprenant sur 22 pages et sur une période allant du 1 er août 2023 au 26 avril 2024 des échanges de mails ou de sms entre SAVOIES MANUTENTION et Monsieur [E] [X] sous l'adresse [Courriel 1], indique, certes, des difficultés de paiement dont se plaint la société SAVOIES MANUTENTION envers la société DEMENAGEMENT VOTRE, notamment dans le mail du 5 mars 2024 faisant état de 8 factures en retard de paiement pour un montant de 3 679.68 euros, mais il n'apparait nulle part que la SASU BORBAS souhaitait payer les factures concernant le gerbeur. Au contraire, dans son courriel du 25 avril 2024, Monsieur [E] [X] écrit : « en aucun cas, je vous paierai les sommes demandées sous BORBAS car nous n'avons aucun contrat » tout en se plaignant de la vétusté du matériel, non entretenu selon lui.
La société SAVOIES MANUTENTION ne démontre donc pas que la société BORBAS lui a demandé de lui adresser les factures de location du gerbeur comme elle le prétend, bien au contraire.
Compte tenu des 4 éléments exposés ci-dessus, la société SAVOIES MANUTENTION n'apportant pas la preuve qu'elle a des raisons d'avoir facturé la société BORBAS à la place de la société DEMENAGEMENT VOTRE sera déboutée de sa demande en paiement des 4 factures émises vers la société BORBAS entre le 11 janvier et le 18 avril 2024 pour un montant total de 3 000 euros TTC. Il en sera de même de sa demande de restitution immédiate du gerbeur transpalette CAT ROCLA type SW16ACI n°5843124 loué à la société DEMENAGEMENT VOTRE.
Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile :
Ayant engagé une procédure judiciaire contre la société BORBAS et Monsieur [E] [X] alors qu'elle n'avait pas à le faire, la société SAVOIES MANUTENTION sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
Sur les dépens :
Celui qui succombe supporte les dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en dernier ressort, par jugement réputé contradictoire, le Tribunal de Commerce d'Annecy, * DIT que l'opposition à l'injonction de payer formée par la société BORBAS est recevable ; * DIT que le présent jugement se substitue à l'ordonnance n°2024IP01334 du 13 décembre 2024 ; * DEBOUTE la SARL SAVOIES MANUTENTION de sa demande de condamnation in solidum de la société BORBAS et Monsieur [E] [X] à lui payer la somme de 3 000 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2024 ; * DEBOUTE la SARL SAVOIES MANUTENTION de sa demande de restitution immédiate du matériel de manutention sous astreinte de 100 euros par jour à compter du jugement ; * DEBOUTE la SARL SAVOIES MANUTENTION de sa demande de condamnation in solidum de la société BORBAS et Monsieur [E] [X] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * CONDAMNE la SARL SAVOIES MANUTENTION aux entiers dépens de l'instance y compris ceux de l'injonction de payer.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025J00056. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.