Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Valence
Décision du
31 mars 2026
Numéro de rôle
25/02920
Formation
CH1 Contentieux Général
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 795 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/02920 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IVBR

N° minute : 

Copie exécutoire délivrée le 31/03/2026

à : - la SCP JOUANNEAU -PALACCI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

CH1 CONTENTIEUX GENERAL

JUGEMENT DU 31 MARS 2026

DEMANDERESSE :

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocats au barreau de la Drôme

DÉFENDEUR :

Monsieur [M] [K] [I] [X] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2] (Portugal) [Adresse 2] [Localité 3] non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Corinne LARUICCI, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile

Greffière : Sylvie REYNAUD,cadre-greffière

DÉBATS :

À l’audience publique du 27 janvier 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 29 juillet 2016, la CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE a consenti à Monsieur [M] [I] [X] un prêt immobilier n° 9772188 de 97518,99 € remboursable en 240 échéances, au taux nominal fixe de 1,450 % l’an.

Ce prêt était garanti par un engagement de caution de la part de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (GEGC).

La CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE a prononcé la déchéance du terme du prêt par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 mai 2025, après avoir vainement adressé à Monsieur [M] [I] [X] une mise en demeure de payer le 12 mars 2025, et a actionné la garantie de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS par courriers des 10 et 15 juillet 2025, qui a bénéficié d’une quittance subrogative en date du 07 août 2025, pour la somme totale de 58137,24 € au titre du prêt n° 9772188.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 juillet 2025, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS a informé le débiteur de ce que son engagement de caution avait été actionné, qu’elle règlerait sa dette à l’expiration d’un délai de 8 jours et l’a invité à lui retourner un questionnaire.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 06 août 2025, le conseil de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS a, une ultime fois, mis en demeure Monsieur [M] [I] [X] de lui régler la somme totale de 58137,24 € outre les intérêts au taux légal à compter du 06 août 2025, qui est restée vaine.

Par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2025, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a assigné Monsieur [M] [I] [X] aux fins de solliciter du tribunal, au visa des dispositions des articles 1103 et 2308 du code civil, de :

le condamner à lui payer les sommes de 58137,24 € outre intérêts au taux légal à compter du 06 août 2025 jusqu’à parfait paiement, et 459 € au titre des frais exposés suite à la dénonciation des poursuites dirigées contre lui, dire et juger qu’aucun délai de paiement ne saurait être accordé, ni d’écarter l’exécution provisoire, d’ordonner la capitalisation des intérêts, le condamner à lui payer la somme de 2500 € au ttire de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive.

Au soutien de ses prétentions, elle rappelle agir sur le fondement du recours personnel de la caution, lui permettant de réclamer, outre les sommes qu’elle a payées, les intérêts et frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution au débiteur, ainsi que la réparation du préjudice subi indépendamment du retard dans le paiement des sommes dues, et ne permettant pas au débiteur de lui opposer les exceptions qu’il aurait pu opposer au créancier.

Elle sollicite à ce titre le paiement des frais dont elle s’est acquittée, et dont elle justifie, soit dans ses rapports avec le créancier, soit pour le recouvrement de sa créance contre le débiteur, ce qui est le cas s’agissant du recouvrement de sa créance postérieurement à la dénonciation au débiteur en date du 06 août 2025.

Elle s’oppose par anticipation à toute demande de délai de paiement en ce que, d’une part, elle n’est pas un établissement bancaire mais une compagnie d’assurances, et, d’autre part, le débiteur a, de fait, obtenu des plus larges délais de paiement alors qu’elle-même s’est immédiatement acquittée des causes de son engagement.

Monsieur [M] [I] [X] n’a pas constitué avocat, bien que valablement cité ; il sera statué à son égard par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et qu’elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif.

La clôture a été prononcée le 09 janvier 2026, par ordonnance du même jour.

L’audience de plaidoirie a été fixée au 27 janvier 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 31 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être exécutés de bonne foi”.

Selon les dispositions des articles 2308 du même code : « La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle. Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l'alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation. »

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.

Sur les demandes relatives au remboursement du prêt

La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS justifie d’une quittance subrogative en date du 07 août 2025, pour la somme totale de 58137,24 € au titre du prêt n° 9772188, ainsi que de la mise en demeure adressée à l’emprunteur, et rapporte ainsi la preuve d’une créance certaine et exigible, à ce titre.

Par conséquent, Monsieur [M] [I] [X] sera condamné à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS la somme de 58137,24 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 07 août 2025 date du paiement par la caution, jusqu’à complet paiement.

Sur la capitalisation des intérêts

Selon un arrêt de la Cour de Cassation du 20 avril 2022, (Pourvoi nº 20-23.617), la règle selon laquelle aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d'un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par le second texte susvisé tant dans le cadre de l'action du prêteur contre l'emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution.

Par conséquent, la demande de capitalisation des intérêts sera rejetée.

Sur les frais postérieurs à la dénonce du 06 août 2025

La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS ne justifie pas qu'elle a exposé de prétendus frais à hauteur de 459 € postérieurement au 07 août 2025, date de la quittance subrogative.

Par conséquent, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS sera déboutée de sa demande au titre de ces frais.

Sur les délais de paiement

En l'absence de demande en ce sens par le défendeur, qui n'a pas constitué avocat, cette prétention est sans objet.

Sur les mesures accessoires

Monsieur [M] [I] [X], qui succombe, sera condamné aux dépens de la présente instance.

A cet égard, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS ne justifie d'aucune inscription d'hypothèque provisoire ou définitive.

Il est inéquitable de laisser à la charge de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS les frais irrépétibles qu'elle a exposés dans la présente instance.

Par conséquent, Monsieur [M] [I] [X] sera condamné à lui verser la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe,

Condamne Monsieur [M] [I] [X] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS la somme de 58137,24 € outre les intérêts au taux légal à compter du 07 août 2025, date du paiement par la caution jusqu'à complet paiement ;

Rejette la demande de capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;

Rejette la demande de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS relative aux frais postérieurs à la dénonce d’un montant de 459 € ;

Condamne Monsieur [M] [I] [X] à verser à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS la somme de 1200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires ;

Condamne Monsieur [M] [I] [X] aux entiers dépens de l'instance ;

Rejette la demande de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS concernant les frais d'hypothèque judiciaire provisoire et définitive.

Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.

Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par la présidente assistée de la greffière

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Valence dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 31 mars 2026, sous le numéro 25/02920.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02920. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.