Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

VenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Laval
Décision du
31 mars 2026
Numéro de rôle
26/00050
Formation
JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 111 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

Minute n° 26/00105 N° RG 26/00050 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EGJ3

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT DU 31 Mars 2026

DEMANDEUR (S) :

S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL ALSACE LORRAINE [Adresse 1] [Localité 2] ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie BORDIEC, avocate au barreau de BORDEAUX représentée par Me Claire PENARD, avocat postulant au barreau de LAVAL, substituée par Me Virginie RONDEAU, avocate au barreau de LAVAL

DEFENDEUR (S) :

Madame [E] [A] née le 17 Mai 1957 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Amélie HERPIN Greffier : Cécile JOUAULT

DEBATS à l’audience publique du 03 Février 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 31 Mars 2026.

JUGEMENT :

- Prononcé par mise à disposition au greffe - contradictoire et rendu en premier ressort. - Signé par Amélie HERPIN, Présidente et par Cécile JOUAULT, Greffier.

Copie avec formule exécutoire à Me PENARD Copie certifiée conforme à Mme [A] par LS

délivrée(s) le :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2025, la société crédit foncier communal d’Alsace et de Lorraine (la société de crédit) a fait assigner Madame [E] [A] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Laval aux fins de la voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer :

- la somme de 44 867,27 € actualisée au 1er octobre 2025, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 2,30 % à compter du 31 août 2025, date d’arrêté des intérêts au décompte,

subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt,- condamner Madame [E] [A] à lui payer la somme de 44 867,27€ actualisée au 30 septembre 2025, assortie des intérêts calculés au taux légal à compter de la décision à intervenir,

En tout état de cause, condamner Madame [E] [A] à lui verser la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Madame [E] [A] aux dépens.

À l’audience du 3 février 2026, Madame [E] [A] a reconnu devoir la somme sollicitée. Elle a précisé préparer un dossier de surendettement et avoir pour projet de rencontrer une assistante sociale. Elle a précisé que sa retraite et de 1400 € par mois.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

En l’espèce, la demande de la société de crédit, introduite le 11 décembre 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 14 janvier 2025, est recevable.

L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».

La société de crédit produit à l’appui de sa demande :

l’offre de contrat de regroupement de crédits d’un montant de 50 000 € remboursables en 144 échéances de 413,89 € hors assurance au taux fixe de 3 %, offre acceptée le 25 avril 2022 par Madame [E] [A] ainsi qu’une notice d’information relative à l’assurance et une fiche de renseignements comprenant les ressources et charges,la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) en matière de crédit aux consommateurs,les fiches d’expression des besoins en assurance, des justificatifs de consultations du FICP en date du 10 mai 2022, un courrier de mise en demeure avant déchéance du terme réceptionné le 2 juillet 2025,un courrier en date du 1er août 2025 prononçant la déchéance du terme et mettant en demeure Madame [E] [A] de régler les sommes échues au titre du prêt. Le contrat de crédit prévoit l’exigibilité immédiate du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, en cas de défaillance dans les remboursements. La défaillance des emprunteurs étant établie, la société de crédit est bien fondée à en réclamer le paiement

L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L'article D.312-16 du code de la consommation précise que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du code civil, cette clause pénale peut être réduite si elle est manifestement excessive.

Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [E] [A] s’est montrée défaillante dans l'exécution de ses obligations contractuelles en ne réglant pas régulièrement et intégralement les mensualités des crédits.

La déchéance du terme, acquise à compter du 29 juillet 2025 et adressée par courrier du 1er août 2025, est régulière, ayant été précédée d'une mise en demeure en date du 27 juin 2025 de régulariser les échéances impayées.

La société de crédit est ainsi en droit d'exiger à cette date les sommes de : capital restant dû : 38 932,61 €, échéances échues impayées : 2483,34 € au 14 juillet 2025,Intérêts échus aux 31 août 2025 : 112,42 €soit la somme de 41 528,37 € avec intérêts au taux contractuel de 2,30 % conformément à la demande.

D’autre part, le montant de l'indemnité de résiliation de 8% sur le capital restant dû apparaît manifestement excessif par rapport au préjudice réel subi par la société demanderesse et sera réduit à 100€.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [E] [A] est condamnée aux dépens.

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’organisme de crédit.

Enfin, l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :

Condamne Madame [E] [A] à payer à la société crédit foncier communal d’Alsace et de Lorraine la somme de 41 528,37 € avec intérêts au taux contractuel de 2,30 % outre 100 €,

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [E] [A] aux entiers dépens ;

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

La Greffiere La Présidente

Cécile JOUAULT Amélie HERPIN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Laval dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 31 mars 2026, sous le numéro 26/00050.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00050. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.