Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

VenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
24 mars 2026
Numéro de rôle
25/09398
Formation
HAGUENAU Civil
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
548 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/09398 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N54R

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [D] [Adresse 1] [Localité 1]

[D] Civil N° RG 25/09398 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N54R

Minute n°

Expédition exécutoire et annexes à Me Véronique PIETRI

Expédition à: Mme [F] [N] M. [K] [J]

Me Véronique PIETRI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 24 MARS 2026

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. SYMPHONIE CREATION [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Véronique PIETRI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

DÉFENDEURS :

Madame [F] [N] [Adresse 3] [Localité 3] non comparante

Monsieur [K] [J] [Adresse 3] [Localité 3] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Arnaud STURCHLER, Juge du Tribunal de Proximité Isabelle JAECK, Greffier

DÉBATS : A l'audience publique du 15 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président, Arnaud STURCHLER,Juge du Tribunal de Proximité, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Mars 2026, prorogé à la date du 24 Mars 2026.

JUGEMENT Réputé contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Arnaud STURCHLER, Juge du Tribunal de Proximité et par Isabelle JAECK, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l’exploit de commissaire de justice du 10 octobre 2025, par lequel la SARL SYMPHONIE CREATION, a donné assignation à Madame [F] [N] et Monsieur [K] [J], devant le tribunal de proximité de Haguenau.

Vu l’audience du 15 janvier 2026, au cours de laquelle la SARL SYMPHONIE CREATION, représentée par son avocat a repris son assignation à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé des faits, prétentions et moyens.

Vu l’absence de Madame [F] [N] et Monsieur [K] [J], assignés par dépôt à l’étude.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les articles 1103 et 1217 du Code civil En l'espèce, la SARL SYMPHONIE CREATION produit le bon de commande du 10 novembre 2022 d’un poêle à pellets. Un nouveau devis au titre de prestations supplémentaires a été signé le 21 septembre 2023. Les travaux ont été réceptionnés le 13 octobre 2023. Dès lors, la facture du solde du 14 octobre 2023 d’un montant de 6 500 euros est due. Aucune clause de solidarité n’est toutefois visée. En conséquence, Madame [F] [N] et Monsieur [K] [J] seront condamnés à payer à la SARL SYMPHONIE CREATION la somme de 6 500 euros, assortie du taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 4 juin 2024. La demande au titre de la résistance abusive sera rejetée comme infondée. Madame [F] [N] et Monsieur [K] [J], qui perdent l’instance, seront condamnés aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile ainsi qu’à une somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Madame [F] [N] et Monsieur [K] [J] à payer à la SARL SYMPHONIE CREATION la somme de 6 500 euros, assortie du taux d’intérêt légal à compter du 4 juin 2024 ; REJETTE les autres demandes ; CONDAMNE Madame [F] [N] et Monsieur [K] [J] à payer à la SARL SYMPHONIE CREATION la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [F] [N] et Monsieur [K] [J] aux dépens ; RAPPELLE le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.

Le Greffier Le Président Isabelle JAECK Arnaud STURCHLER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 24 mars 2026, sous le numéro 25/09398.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/09398. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.