Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
VenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prixSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Décision du
- 24 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/09398
- Formation
- HAGUENAU Civil
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 548 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/09398 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N54R
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [D] [Adresse 1] [Localité 1]
[D] Civil N° RG 25/09398 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N54R
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes à Me Véronique PIETRI
Expédition à: Mme [F] [N] M. [K] [J]
Me Véronique PIETRI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 24 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. SYMPHONIE CREATION [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Véronique PIETRI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Madame [F] [N] [Adresse 3] [Localité 3] non comparante
Monsieur [K] [J] [Adresse 3] [Localité 3] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Arnaud STURCHLER, Juge du Tribunal de Proximité Isabelle JAECK, Greffier
DÉBATS : A l'audience publique du 15 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président, Arnaud STURCHLER,Juge du Tribunal de Proximité, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Mars 2026, prorogé à la date du 24 Mars 2026.
JUGEMENT Réputé contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Arnaud STURCHLER, Juge du Tribunal de Proximité et par Isabelle JAECK, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’exploit de commissaire de justice du 10 octobre 2025, par lequel la SARL SYMPHONIE CREATION, a donné assignation à Madame [F] [N] et Monsieur [K] [J], devant le tribunal de proximité de Haguenau.
Vu l’audience du 15 janvier 2026, au cours de laquelle la SARL SYMPHONIE CREATION, représentée par son avocat a repris son assignation à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé des faits, prétentions et moyens.
Vu l’absence de Madame [F] [N] et Monsieur [K] [J], assignés par dépôt à l’étude.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles 1103 et 1217 du Code civil En l'espèce, la SARL SYMPHONIE CREATION produit le bon de commande du 10 novembre 2022 d’un poêle à pellets. Un nouveau devis au titre de prestations supplémentaires a été signé le 21 septembre 2023. Les travaux ont été réceptionnés le 13 octobre 2023. Dès lors, la facture du solde du 14 octobre 2023 d’un montant de 6 500 euros est due. Aucune clause de solidarité n’est toutefois visée. En conséquence, Madame [F] [N] et Monsieur [K] [J] seront condamnés à payer à la SARL SYMPHONIE CREATION la somme de 6 500 euros, assortie du taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 4 juin 2024. La demande au titre de la résistance abusive sera rejetée comme infondée. Madame [F] [N] et Monsieur [K] [J], qui perdent l’instance, seront condamnés aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile ainsi qu’à une somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [F] [N] et Monsieur [K] [J] à payer à la SARL SYMPHONIE CREATION la somme de 6 500 euros, assortie du taux d’intérêt légal à compter du 4 juin 2024 ; REJETTE les autres demandes ; CONDAMNE Madame [F] [N] et Monsieur [K] [J] à payer à la SARL SYMPHONIE CREATION la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [F] [N] et Monsieur [K] [J] aux dépens ; RAPPELLE le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.
Le Greffier Le Président Isabelle JAECK Arnaud STURCHLER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 24 mars 2026, sous le numéro 25/09398.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/09398. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.