Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Caen
Décision du
26 mars 2026
Numéro de rôle
25/04543
Formation
3ème chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 663 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] ☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/04543 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JRQI

Minute : 2026/ Cabinet B

JUGEMENT

DU : 26 Mars 2026

Société LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE

C/

[N] [Z]

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Hugo CASTRES

Copie certifiée conforme délivrée le :

à : M. [N] [Z] Me Hugo CASTRES

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Société LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE – RCS [Localité 2] 478 834 930 dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES, substitué par Maître Denis LESCAILLEZ, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 15

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [N] [Z] né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 3] demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Pascale VIAUD, Magistrat honoraire, juge des contentieux de la protection Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 29 Janvier 2026 Date des débats : 29 Janvier 2026 Date de la mise à disposition : 26 Mars 2026

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 9 janvier 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie (ci-après CRCAM de Normandie) a consenti à Monsieur [N] [Z] un prêt personnel portant sur la somme de 15 483 euros au TEG de 4.240 % et au taux nominal de 3,900 % remboursable en 96 mensualités de 198,40 euros, assurances comprises.

A compter du mois de novembre 2023, les mensualités de remboursement sont revenues impayées.

Par courrier recommandé en date du 20 février 2024, la CRCAM de Normandie a indiqué à l’emprunteur qu’à défaut de régler l’arriéré s’élevant à 1 076,24 euros sous quinzaine, la déchéance du terme, rendant immédiatement exigible la créance, serait prononcée.

Ce courrier est resté sans suite.

La CRCAM de Normandie a appliqué la clause de déchéance du terme le 15 mars 2024 par courrier recommandé du 18 mars 2024 avec mise en demeure de régler la somme de 14025,38 euros.

Le courrier préalable adressé à Monsieur [N] [Z], en date du 18 septembre 2024, aux fins de trouver une solution amiable en application de l’article 56 du code de procédure civile est également resté sans suite.

Par acte du 13 août 2025, la CRCAM de Normandie, prise en la personne de son représentant légal, a assigné Monsieur [N] [Z] aux fins de le voir condamner, avec exécution provisoire, au paiement de la somme de 14 014,62 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 3,900 % à compter du 18 mars 2024 jusqu’à parfait paiement.

Si la déchéance du terme n’est pas considérée comme acquise, la CRCAM de Normandie a demandé que soit prononcée la résolution du contrat de prêt du 9 janvier 2022 et que Monsieur [N] [Z] soit condamné au paiement de la somme de 14 014,62 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 3,900 % à compter du 18 mars 2024 jusqu’à parfait paiement.

Subsidiairement, si le tribunal déclarait que la déchéance du terme n’est pas acquise ou que la résolution du contrat de prêt du 9 janvier 2022 n’est pas encourue, la CRCAM de Normandie a demandé la condamnation de Monsieur [N] [Z] au remboursement de la somme de 5 571,07 euros au titre des mensualités impayées de décembre 2023 au mois de janvier 2026 et à la reprise du remboursement du prêt par mensualités de 198,40 euros et ce, jusqu’à parfait paiement.

La CRCAM de Normandie a sollicité, en outre, la condamnation de Monsieur [N] [Z] au paiement d’une indemnité de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 29 janvier 2026, la CRCAM de Normandie, représentée par son avocat, a maintenu les termes de ses écrits auxquels il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens.

Monsieur [N] [Z], assigné à l’étude, n’est ni présent, ni représenté.

Le présent jugement, suceptible d’appel, sera réputé contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

En application des articles 1231,1231-6 et 1344-1 du code civil, ainsi que des termes du contrat du 9 janvier 2022, il convient de constater que la déchéance du terme a été valablement prononcée par courrier du 18 mars 2024.

L’article L.312-38 du code de la consommation applicable à l’espèce dispose qu’”aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

L’article L.312-39 du code de la consommation détaille les sommes que le prêteur est en droit d’exiger en cas de défaillance de l’emprunteur ; ainsi le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.

Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

En outre le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »

La CRCAM de Normandie verse au débat : - une offre de crédit personnel en date du 9 janvier 2022 portant sur une somme de 15.483 euros euros au TEG de 4.240 % et au taux nominal de 3,900 % remboursable en 96 mensualités de 198,40 euros, assurance comprise, dûment acceptée le même jour par Monsieur [N] [Z], - la FIPEN, - la fiche de dialogue, - les justificatifs de la signature électronique et l’habilitation de l’organisme certificateur, - les justificatifs de domicile et de solvabilité, - la consultation du FICP, - un tableau d’amortissement, - un échéancier, - un historique du compte, - la mise en demeure du 20 février 2024 de régler sous quinzaine la somme de 1076,24 euros, - la mise en demeure de payer la somme de 14.025,38 euros valant déchéance du terme par lettre recommandée du 18 mars 2024, - le courrier contenant proposition amiable de règlement en date du 18 septembre 2024, - un détail de la créance à la date du 29 juillet 2025.

Il résulte de l’ensemble des pièces visées ci-dessus que l’ obligation dont l’exécution est demandée est établie dans son principe. Monsieur [N] [Z] n’apporte aucune preuve du paiement ou de l’extinction de son obligation.

En application des articles précités du code de la consommation et suivant décompte du 29 juillet 2025, la créance de la CRCAM de Normandie sera fixée à la somme de 12 768,56 euros au titre du capital restant dû, à celle de 181,98 au titre des agios échus impayés et à celle de 42,60 euros au titre des mensualités d’assurance impayées.

Monsieur [N] [Z] sera condamné au paiement de la somme de 12 993,14 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 18 mars 2024.

L’ indemnité conventionnelle, librement convenue entre les parties, constitue une évaluation forfaitaire et anticipée du préjudice résultant pour le prêteur, de l’inexécution de l’obligation de paiement, qui s’applique du seul fait de cette inexécution, et elle a la nature d’une clause pénale susceptible de réduction en ce qu’elle tend à contraindre l’emprunteur à payer les mensualités du prêt et en ce qu’elle remplit dès lors une fonction tant comminatoire que réparatrice.

Le défendeur ne rapporte cependant pas la preuve, qui lui incombe, du caractère manifestement excessif de la peine contractuellement convenue au regard du préjudice effectivement subi par le prêteur, privé du remboursement à l’échéance des sommes prêtées.

Il convient, en conséquence, de le condamner au paiement de la somme de 1 021,48 euros à ce titre portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Sur l’exécution provisoire

Il est rappelé enfin qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des jugements est de droit, sauf si le juge décide, d’office ou à la demande des parties et par décision spécialement motivée, de l’écarter totalement ou partiellement, l’estimant incompatible avec la nature de l’affaire ou susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives.

En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.

Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la CRCAM de Normandie les frais irrépétibles non compris dans les dépens.

Il lui sera alloué la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [N] [Z], succombant, sera condamné aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [N] [Z] à payer à la CRCAM de Normandie la somme de 12 993,14 euros avec intérêts au taux de 3,900 % à compter du 18 mars 2024 jusqu’à parfait paiement.

Le CONDAMNE au paiement de la somme de 1 021,48 euros au titre de l’indemnité légale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

CONDAMNE Monsieur [N] [Z] aux dépens.

CONDAMNE Monsieur [N] [Z] au paiement d'une somme de 600 euros sur le sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

RAPPELLE qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Caen dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 26 mars 2026, sous le numéro 25/04543.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04543. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.