Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
VenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prixSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Mâcon
- Décision du
- 26 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/01653
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 256 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° minute : N° RG 25/01653 - N° Portalis DB2M-W-B7J-D744 Code : 50B S.A.R.L. ARMBRUSTER VIGNES c/ E.A.R.L. [P] DIEU
copie certifiée conforme délivrée le 26/03/2026 à
- Me Tanguy GERARD, avocat au barreau de COLMAR + exécutoire
- E.A.R.L. [D] BOIS DIEU
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A.R.L. ARMBRUSTER VIGNES, RCS [Localité 1] n° 333 822 195 dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Tanguy GERARD, avocat au barreau de COLMAR substitué par Me Glenn GONNEVILLE, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
ET :
DÉFENDEUR
E.A.R.L. [P] DIEU, RCS de [Localité 2] n°843 891 029 dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Fabienne COURTILLAT, Vice-Présidente.
L. WALASIK, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 janvier 2026 Le Président a, à l'issue des débats, avisé les parties présentes, ou régulièrement représentées, que le jugement serait rendu le 26 mars 2026.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026 par Fabienne COURTILLAT, Vice-Présidente, qui a signé le jugement avec la greffière.
N° RG 25/01653 - N° Portalis DB2M-W-B7J-D744
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DES FAITS ET DES PRÉTENTIONS
L’EARL [P] DIEU a acheté à la SARL ARMBRUSTER VIGNES des fournitures et produits entre avril et juillet 2023.
Deux factures ont été émises l’une le 30/04/2023 facture n° 23004114 d’un montant de 1708,82 € et l’autre le 31/08/2023 facture n° 23008440 d’un montant de 1976,89 € soit un total de 3685,71 €.
Le 12/01/2024 puis le 23/02/2024 la société ARMBRUSTER VIGNES a sollicité par courrier simple l’EARL [P] DIEU de régler ladite somme outre les pénalités de retard. Un courrier recommandé a été envoyé par la suite le 28/10/2024.
Une mise en demeure distribuée le 29 mars 2025 est faite par le conseil de la partie demanderesse à l’EARL [P] DIEU laquelle est restée infructueuse.
Le conciliateur de justice a rendu un procès-verbal de carence le 15 octobre 2025.
Par assignation du 4 décembre 2025, la SARL ARMBRUSTER VIGNES a fait assigner l’EARL [D] BOIS DIEU devant le tribunal judiciaire de MACON, au visa de l’article 1217 du code civil, pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 3685,71 € avec intérêts légaux 8.4 % majoré de 3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur à compter de la date d’échéance de chacune des factures et subsidiairement à compter de la mise en demeure, outre la somme de 500,49 € portant sur les pénalités et les frais de retard, 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire et celle de 1800 € au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens.
A l'audience du 29 janvier 2026, la SARL ARMBRUSTER VIGNES représentée par son conseil a maintenu les demandes présentées dans l'assignation.
En défense, L’EARL [P] DIEU n’a pas comparu ni personne pour elle.
A l'issue des débats, les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 26 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la demande principale
L'article 1103 du Code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui se prévaut de l’existence d’un contrat d’en rapporter la preuve et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’EARL [P] DIEU a acheté à la SARL ARMBRUSTER VIGNES des fournitures et produits entre avril et juillet 2023 et a été livrée des marchandises les 11 avril et 27 juillet 2023.
Deux factures ont été émises l’une le 30/04/2023 facture n° 23004114 d’un montant de 1708,82 € et l’autre le 31/08/2023 facture n° 23008440 d’un montant de 1976,89 € soit un total de 3685,71 €.
Les factures émises correspondent aux bons de livraison et la demanderesse produit une fiche signalétique client et plusieurs courriels justifiant de la relation contractuelle.
La preuve de la relation contractuelle entre les deux parties est donc rapportée ainsi que le montant des prestations réalisées.
L’EARL [P] DIEU qui ne comparaît pas ne justifie pas du paiement des prestations reçues.
Elle sera en conséquence condamnée à payer la somme de 3685,71 € à la société ARMBRUSTER VIGNES.
Sur les pénalités de retard, il convient de constater que les conditions générales de vente indiquent dans ses conditions de règlement que les pénalités de retard en cas d’inexécution par le client entraineront de plein droit une pénalité d’un montant annuel égal à 8.4 % majoré de 3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur à la date d’échéance de la facture.
Cependant, le document produit ne permet pas de s’assurer que les conditions générales ont bien été portées à la connaissance de l’EARL [P] DIEU et les factures éditées ne reprennent pas lesdites dispositions.
Par conséquent, il convient de faire application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil consistant à l’application du taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 29 mars 2025 sur la somme de 3685,71 €.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande au titre des pénalités de retard sollicitées pour un montant de 460,49 €.
S’agissant des indemnités forfaitaires de retard de 40 €, elles sont sollicitées à deux reprises ; dans le cadre de la facture de vente n° FVAV24010239 et dans le cadre de la procédure étant précisé que l’impayé porte bien sur deux factures distinctes.
Il y a également lieu de faire droit à la demande de paiement de la demande de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 441-10 du code de commerce.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, l’EARL [P] DIEU succombant à l’instance, les dépens seront mis à sa charge.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
L’EARL [P] DIEU sera encore condamnée à payer la somme de 900 € à la SARL ARMBRUSTER VIGNES au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposé pour faire valoir ses droits en justice.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE l’EARL [D] BOIS DIEU à payer la somme de 3685.71 € à la société ARMBRUSTER VIGNES, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 mars 2025 en application de l’article 1231-6 du code civil.
CONDAMNE l’EARL [D] BOIS DIEU à payer la somme de 80 € à la société ARMBRUSTER VIGNES au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 441-10 du code de commerce ;
CONDAMNE l’EARL [D] BOIS DIEU à payer la somme de 900 € à la SARL ARMBRUSTER VIGNES au titre des frais irrépétibles.
CONDAMNE l’EARL [D] BOIS DIEU aux entiers dépens de l'instance.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier
[D] GREFFIER [D] JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Mâcon dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 26 mars 2026, sous le numéro 25/01653.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01653. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.