Décision contentieux - audience publique

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
18 décembre 2025
Numéro de rôle
2025010808
Formation
Contentieux - audience publique
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 020 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

) MC

JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025

Composition du Tribunal lors des débats : Monsieur Peter VAN VLIET, Président de Chambre, Monsieur Jean-Luc JONVILLE & Madame Sylvie BOUILLET, Juges, Maître Guillaume HOUZE DE L'AULNOIT, Greffier associé.

Jugement mis à disposition au Greffe le 18 décembre 2025 par Monsieur Peter VAN VLIET, Président de Chambre, qui a signé la minute avec Maître Guillaume HOUZE DE L'AULNOIT, Greffier.

2025010808 - ENTRE - La société PLUMES ET GOUDRON PRODUCTION, [Adresse 1] à [Localité 1],

La société CONTREJOUR, [Adresse 2] à [Localité 2], demanderesses comparant par Maître Hadrien DEBACKER, avocat à Lille

La SELARL MJ SOLUTIO, agissant par Maître [W] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés PLUMES ET GOUDRON PRODUCTION et CONTREJOUR, [Adresse 3], intervenant volontaire comparant par Maître Hadrien DEBACKER, avocat à Lille

La SELARL AJC, agissant par Maître [A] [G], ès qualités d'administrateur judiciaire des sociétés PLUMES ET GOUDRON PRODUCTION et CONTREJOUR, [Adresse 4], intervenant volontaire comparant par Maître Hadrien DEBACKER, avocat à Lille

– ET –

La société FFSA, [Adresse 5] à [Localité 3], défenderesse comparant par Maître Frédéric DABIENS, avocat [Adresse 6] à [Localité 3], ayant pour postulant Maître Etienne CHARBONNEL, avocat à Lille.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS

La société CONTREJOUR est spécialisée dans la création photographique, audiovisuelle, musicale et graphique, à destination d'acteurs du commerce et de la distribution.

La société PLUMES ET GOUDRON PRODUCTION assure la gestion administrative, la préparation des dossiers, le suivi commercial et la facturation des projets confiés à la société CONTREJOUR.

La société FFSA est spécialisée dans la distribution d'équipements pour la maison et la personne sous l'enseigne « LA FOIRFOUILLE ».

Les sociétés CONTREJOUR et FFSA débutent leurs relations en 2012 sans contrat écrit. Après une interruption en 2013 et 2014, les relations reprennent en 2015.

En 2020, le chiffre d'affaires connaît un fort développement lors de la crise sanitaire et atteint 1 200 000 €.

En 2021, la société FFSA lance un appel d'offres pour identifier un prestataire qui prendra en charge l'exécution graphique de ses supports de communication et le développement des outils numériques internes. La société CONTREJOUR remporte cet appel d'offres.

Les relations se poursuivent sur une base de chiffre d'affaires d'environ 800 000 € annuels. En 2023, à la demande de la société CONTREJOUR, les parties adoptent un système de facturation forfaitaire provisionnel et mensualisé.

En 2023, les prestations s'avèrent supérieures au forfait facturé, tandis qu'en 2024, elles sont inférieures.

En novembre 2024, débute les négociations pour 2025. Après des négociations tendues, l'enveloppe forfaitaire est fixée à 550 000 € et l'application de la facturation au « réel » initialement demandée par la société FFSA en 2025 est repoussée à 2026, le 08 janvier 2025.

Le 24 février 2025, la société PLUMES ET GOUDRON PRODUCTION réclame par courriel la somme de 150 000 € HT pour un dépassement de l'enveloppe budgétaire de 2023, revendiquant un dépassement de 198 648 € et invoque une rupture brutale partielle des relations commerciales.

C'est en l'état que l'affaire se présente devant le Tribunal de céans.

PROCÉDURE

Par exploit en date du 07 mai 2025, les sociétés CONTREJOUR et PLUMES ET GOUDRON PRODUCTION font délivrer assignation à la société FFSA, à bref délai, réclamant des indemnités pour rupture brutale partielle, factures impayées et frais.

L'affaire a été enrôlée pour l'audience du 05 juin 2025 et a été fixée à plaider à l'audience du 19 juin 2025, à l'issue de laquelle, le Tribunal a proposé aux parties de recourir à une mesure de conciliation et a suspendu l'audience afin que les conseils se rapprochent de leurs clients.

Les parties n'étant pas opposées à une mesure de conciliation, le Tribunal a, par jugement, désigné Monsieur [J] [Z] en qualité de conciliateur et a renvoyé l'affaire à l'audience du 04 septembre 2025 à 14 h 00.

Le 15 septembre 2025, le Tribunal de céans ordonne la liquidation judiciaire des sociétés CONTREJOUR et PLUMES ET GOUDRON PRODUCTION, et désigne la société MJ SOLUTION en qualité de liquidateur, représentée par Maître [W] [K], ainsi que Maître [A] [G] en qualité d'administrateur judiciaire pour gérer l'activité jusque fin octobre 2025.

Par mail du 17 septembre 2025, Maître DEBACKER informe son confrère Maître DABIENS que les organes de la procédure collective souhaitent poursuivre l'instance.

Dans leurs conclusions n°2 en intervention volontaire, les sociétés PLUMES ET GOUDRON PRODUCTION et CONTREJOUR demandent au Tribunal de :

Vu l'article 858 du Code de procédure civile. Vu l'article L 442-1 du Code de commerce, Vu l'article 1103 du Code civil, Vu la requête, l'ordonnance et les pièces, * DEBOUTER la société FFSA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions -CONDAMNER la société FFSA à verser à la SELARL MJ SOLUTIO ès qualités de liquidateur des sociétés PLUMES ET GOUDRON PRODUCTION et CONTREJOUR la somme de 395 798,09 € en réparation du préjudice subi résultant de la rupture brutale partielle des relations commerciales établies * CONDAMNER la société FFSA à verser à la SELARL MJ SOLUTIO ès qualités de liquidateur de la société PLUMES ET GOUDRON PRODUCTION la somme de 180 000 € TTC, correspondant à la facturation due au titre de l'exercice 2023 émise le 06 février 2025 * CONDAMNER la société FFSA à verser à la SELARL MJ SOLUTIO ès qualités de liquidateur de la société PLUMES ET GOUDRON PRODUCTION la somme de 55 977.60 € TTC, correspondant au solde de facturation due au titre de l'exercice 2023 * CONDAMNER solidairement la société FFSA à verser à la SELARL MJ SOLUTIO ès qualités de liquidateur des sociétés CONTREJOUR et PLUMES ET GOUDRON PRODUCTION la somme de 6 000 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile * CONDAMNER aux entiers frais et dépens.

Dans ses conclusions n°2, la société FFSA demande au Tribunal de :

Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l'article L. 442-1, L.622-22, L.641-3 du Code de commerce, Vu les pièces versées au débat, Vu la jurisprudence.

Rejetant toutes demandes. fins ou conclusions contraires.

A titre principal * RENVOYER la présente procédure à une audience ultérieure, dans l'attente de la régularisation de la procédure à l'égard de la SELARL AJC, représentée par Maître [A] [G], agissant en qualité d'administrateur judicaire, par les sociétés PLUMES ET GOUDRON PRODUCTION et CONTREJOUR prises en la personne de la SELARL MJ SOLUTIO, elle-même représentée par Maître [W] [K], agissant en qualité de Mandataire Judiciaire, et Liquidateur desdites sociétés * JUGER irrecevable la demande de condamnation de la société FFSA à payer à la société PLUMES ET GOUDRON PRODUCTION prise en la personne de la SELARL MJ SOLUTIO, elle-même représentée par Maître [W] [K], agissant en qualité de Mandataire

Judiciaire, et Liquidateur desdites sociétés, la somme de 180 000 € TTC, correspondant à la facturation prétendument due au titre de la facture FAC0086

A titre subsidiaire * REJETER la demande de condamnation de la société FFSA à payer à la société PLUMES ET GOUDRON PRODUCTION prise en la personne de la SELARL MJ SOLUTIO, elle-même représentée par Maître [W] [K], agissant en qualité de Mandataire Judiciaire, et Liquidateur desdites sociétés, la somme de 180 000 € TTC, correspondant à la facturation prétendument due au titre de la facture FAC0086

A titre reconventionnel * FIXER les créances de la société FFSA aux passifs des sociétés CONTREJOUR et PLUMES ET GOUDRON PRODUCTION, à concurrence des sommes suivantes : * 2 331 368 € TTC, à la charge de la société PLUMES ET GOUDRON PRODUCTION * 3 158 937 € TTC, à la charge de la société CONTREJOUR

En tout état de cause * REJETER l'intégralité des demandes, fins et conclusions formulées par les sociétés CONTREJOUR et PLUMES ET GOUDRON PRODUCTION prises en la personne de la SELARL MJ SOLUTIO, elle-même représentée par Maître [W] [K], agissant en qualité de Mandataire Judiciaire, et Liquidateur desdites sociétés * CONDAMNER les sociétés CONTREJOUR et PLUMES ET GOUDRON PRODUCTION prises en la personne de la SELARL MJ SOLUTIO, elle-même représentée par Maître [W] [K]. agissant en qualité de Mandataire Judiciaire, et Liquidateur desdites sociétés, à payer à la société FFSA, chacune, la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile * CONDAMNER les sociétés CONTREJOUR et PLUMES ET GOUDRON PRODUCTION prises en la personne de la SELARL MJ SOLUTIO, elle-même représentée par Maître [W] [K], agissant en qualité de Mandataire Judiciaire, et Liquidateur desdites sociétés, aux entiers dépens * ECARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

A la demande des parties, l'affaire a été plaidée à l'audience du 16 octobre 2025.

L'affaire a été mise en délibéré au 04 décembre 2025 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été prorogé au 18 décembre 2025 par mise à disposition au Greffe.

MOYENS DES PARTIES * Pour les sociétés CONTREJOUR et PLUMES ET GOUDRON PRODUCTION

Le Tribunal de commerce de Lille Métropole est compétent, car les prestations de services ont été exécutées dans le ressort géographique du Tribunal de commerce de Lille Métropole, conformément à l'article 46 du Code de procédure civile.

La baisse brutale de chiffres d'affaires et la suppression du cadre de la mensualisation sans respecter un préavis suffisant constituent une rupture brutale partielle des relations commerciales établies et entraînent une désorganisation interne et un risque de cessation de paiements.

Le préjudice subi est calculé en se basant sur la perte de marge brute sur coût variable pendant la durée de préavis qui aurait dû être de quinze mois.

Elles réclament par ailleurs le paiement intégral du dépassement budgétaire de 2023. * Pour la société FFSA

La facture de février 2025 est irrecevable, puisqu'elle est émise par la société PLUMES et GOUDRON PRODUCTION, et non la société CONTREJOUR avec laquelle la société FFSA était en relation contractuelle. Elle remet en cause le système de facturation forfaitaire qui avait été accepté par les deux parties et est donc infondée.

Le paiement du solde de 2023 doit être rejeté puisqu'il n'y a pas eu de mise en demeure ni de facture et qu'il remet en cause les principes contractuels négociés par les deux parties.

La société FFSA n'a commis aucune faute caractérisée par une rupture brutale des relations commerciales. Les ajustements proposés sont légitimes, négociables et liés à des contraintes économiques. Ils ont été annoncés à l'avance. Il n'y a pas non plus de dépendance économique, puisque le chiffre d'affaires fait par la société FFSA n'a jamais, sauf en 2020, dépassé 50 % du chiffre d'affaires de la société PLUMES ET GOUDRON PRODUCTION. En conséquence, la demande de condamnation au titre d'une rupture brutale partielle des relations commerciales établies doit être rejetée.

Les demanderesses fondent leur demande sur des chiffres inexacts et des calculs incohérents, notamment concernant la durée de préavis qui devrait être de six mois et non de quinze et la marge sur coûts variables réduite à 32 %. En appliquant ces données, le préjudice serait nul.

Reconventionnellement

Après estimation de leur montant. elle demande la fixation de ses créances au passif des sociétés demanderesses.

L'exécution provisoire doit être écartée dans cette affaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Entendu les parties, vu les pièces déposées, * Sur l'irrégularité de la procédure

Maître [A] [G] ayant été appelé en intervention volontaire comme stipulé dans les conclusions n°2 des demanderesses, la demande d'irrégularité de la société FFSA est infondée.

En conséquence, le Tribunal la déboute de sa demande de renvoyer l'affaire à une prochaine audience dans l'attente de la régularisation de la procédure par les demanderesses. * Sur la relation commerciale

L'article L.442-1 du Code de commerce dispose que : « Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. »

Pour que la responsabilité d'une partie soit engagée sur ce fondement, il convient de réunir les éléments suivants : * l'existence d'une relation commerciale établie ; * l'existence d'une rupture de cette relation ; * le caractère brutal, et donc fautif, de cette rupture.

En l'espèce, il résulte des pièces produites que la société CONTREJOUR et la société FFSA sont entrées en relation d'affaires en 2012, mais que la relation ne s'est stabilisée qu'à compter de l'année 2015, aucune facturation n'ayant été émise en 2013 et 2014.

À partir de 2015, la facturation s'est révélée régulière. Le chiffre d'affaires généré au cours des dernières années se présente comme suit : * 2021 : 8 17 8 06 € ; * 2022 : 8 40 654 € ; * 2023 : 785 453 € ; * 2024 : 7 8 4 122 €.

La relation commerciale doit donc être considérée comme établie, d'abord avec la société CONTREJOUR, puis, à compter de 2024, avec la société PLUMES ET GOUDRON PRODUCTION, à laquelle la facturation a été transférée. Cette relation n'a fait l'objet d'aucune formalisation contractuelle écrite, ne comportait aucune clause d'exclusivité ni garantie de volume minimum d'affaires.

La méthode de facturation a évolué sensiblement à partir de 2023, sur la base d'un accord conclu en décembre 2022, que les parties ne produisent pas. En l'absence de cet écrit, le Tribunal ne peut que s'appuyer sur les déclarations concordantes des parties pour en reconstituer les principales stipulations, à savoir : * la détermination, en début d'année, d'une enveloppe budgétaire annuelle ; * une facturation mensuelle forfaitaire, payable le 10 de chaque mois ; * la mise en place d'un suivi budgétaire en temps réel assuré par le prestataire ; * une tolérance de 15% autour de l'enveloppe annuelle.

En 2023, le forfait facturé a été de 700 000 €. En 2024, le forfait annuel convenu initialement de 650 000 € a été porté à 750 000 € en cours d'année.

Aucun élément du dossier ne permet de caractériser une volonté, de la part de la société FFSA, de rompre la relation commerciale. Au contraire, il ressort des échanges que les négociations

portant sur les modalités de la collaboration pour l'année 2025 ont été certes difficiles mais se sont inscrites dans une logique de poursuite de la relation, et non de rupture.

En effet, si la société FFSA a, dans un premier temps, envisagé, par courriel du 06 décembre 2024, de mettre fin immédiatement au mécanisme de paiement forfaitaire, les discussions engagées avec les sociétés demanderesses début janvier 2025 ont abouti au maintien, pour l'ensemble de l'année 2025, du principe d'un forfait mensualisé. Il en résulte que la collaboration entre les parties a été poursuivie, dans un cadre contractuel adapté, mais non interrompu.

Les modalités arrêtées pour 2025, sur lesquelles les parties ont trouvé un accord, ne constituent ainsi que l'aménagement des conventions antérieurement en vigueur pour 2023 et 2024, dans un contexte économique et opérationnel en forte évolution. Ce faisant, elles ne s'analysent pas en une rupture, même partielle, de la relation commerciale mais en une simple renégociation des conditions de la collaboration. Dès lors, aucune indemnité de préavis de rupture spécifique ne peut être exigible au titre de l'article L.442-1 du Code de commerce, et les demanderesses ne sauraient utilement invoquer un quelconque caractère brutal.

Le Tribunal ne peut également qu'écarter l'allégation selon laquelle ces nouvelles modalités auraient été imposées sous la contrainte ou par voie de chantage. Il ressort au contraire des pièces que la situation financière précaire des sociétés PLUMES ET GOUDRON PRODUCTION et CONTREJOUR a été prise en considération. La société FFSA a, en effet, accepté de poursuivre la collaboration pour l'année 2025 sous la forme d'un paiement mensuel forfaitaire. Il est en outre établi que, tenant compte de la faiblesse habituelle des prestations au début de l'année, la société FFSA a consenti un forfait mensuel de 55 000 € pour les premiers mois, supérieur aux mensualités suivantes, contribuant ainsi à soutenir la trésorerie des demanderesses.

S'il est exact que le forfait annuel convenu pour 2025, soit 550 000 €, est inférieur au forfait de 2024 qui s'élevait à 750 000 €, cette diminution doit être replacée dans le contexte de la tendance baissière d'activité constatée depuis plusieurs mois. Ainsi, sur le dernier semestre 2024, les prestations facturées par la société CONTREJOUR se sont élevées à 430 116 €, contre 777 065 € sur la période comparable de 2023, ce qui traduit une réduction substantielle des besoins de la société FFSA. De plus, les expérimentations « Oui Pub », encore en cours en 2025, ne permettaient pas d'anticiper une reprise de la distribution de tracts publicitaires, dont la société CONTREJOUR assurait l'exécution graphique.

La teneur du courriel de Monsieur [S], dirigeant des sociétés demanderesses, en date du 08 janvier 2025 entérine l'existence d'un accord librement consenti et accepté sur les conditions de 2025. Les termes employés sont, à cet égard, révélateurs : « Je tiens tout d'abord à vous remercier, ainsi que [E], pour votre accueil et la qualité de nos échanges lors de notre entretien de ce jour (…) je vous confirme par ce mail accepter votre proposition telle que décrite ci-dessus. » Si Monsieur [S] est ensuite revenu sur cette position, aucun élément objectif ne permet d'écarter l'hypothèse d'un revirement opportuniste, intervenu dans le contexte du présent litige.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que : * la relation commerciale entre les sociétés FFSA, CONTREJOUR puis PLUMES ET GOUDRON PRODUCTION revêt un caractère établi ; * la collaboration n'a pas été rompue au 1 er janvier 2025, mais au contraire poursuivie dans le cadre de conditions renégociées; * les ajustements intervenus pour l'année 2025 ne présentent ni le caractère d'une rupture, même partielle, ni, a fortiori, le caractère d'une rupture brutale au sens de l'article L.442-1 du Code de commerce.

Sur tout ce que dessus, le Tribunal juge que les conditions d'application de l'article L.442-1 du Code de commerce ne sont pas réunies, faute de caractérisation d'une rupture brutale d'une relation commerciale établie et déboute les sociétés PLUMES ET GOUDRON PRODUCTION et CONTREJOUR de l'intégralité de leurs demandes formulées à ce titre. * Sur la créance des sociétés CONTREJOUR et PLUMES ET GOUDRON PRODUCTION

Sur la recevabilité de la demande

Au vu des pièces produites, il ressort que la société PLUMES ET GOUDRON PRODUCTION assure, depuis l'année 2024, la gestion administrative des dossiers confiés à la société CONTREJOUR, et notamment l'émission et le suivi de la facturation. À ce titre, elle a facturé la société FFSA pour l'intégralité de l'année 2024, sans que ces factures n'aient fait l'objet de la moindre contestation de la part de cette dernière.

La facture n°FAC0086, émise le 06 février 2025, l'a également été par la société PLUMES ET GOUDRON PRODUCTION. Elle se rapporte à des prestations réalisées par la société CONTREJOUR, mais est régulièrement émise au nom de la société chargée de la gestion et de la facturation de ces prestations.

Dans ces conditions, l'exception soulevée par la société FFSA se révèle infondée. En sa qualité de gestionnaire et émettrice habituelle des factures afférentes aux prestations de la société CONTREJOUR, la société PLUMES ET GOUDRON PRODUCTION justifie autant de sa qualité pour agir que d'un intérêt direct et actuel à obtenir le règlement des sommes facturées.

En conséquence, le Tribunal déboute la société FFSA de sa demande d'irrecevabilité de la facture FAC0086.

Sur la créance et les obligations réciproques

Il résulte des éléments du dossier que le système de facturation forfaitaire, provisionnelle et mensualisée, a été instauré à la demande des sociétés demanderesses à la fin de l'année 2022. Ce mode de fonctionnement a été librement négocié, accepté et mis en œuvre par les deux parties. Il prévoyait le versement d'un forfait annuel déterminé en début d'exercice, ajusté selon les prestations effectivement réalisées, dans la limite d'une tolérance de 15% convenue d'un commun accord.

Pour l'année 2023, la société FFSA a versé à la société CONTREJOUR un montant total de 700

000 € HT, correspondant à l'enveloppe budgétaire prévisionnelle fixée entre les parties. La société CONTREJOUR justifie cependant de la réalisation de prestations pour un montant total de 1 000 000 € HT, soit un dépassement de 300 000 €.

Pour l'année 2024, la société FFSA a réglé à la société PLUMES ET GOUDRON PRODUCTION la somme de 750 000 € HT, en exécution de la même convention de facturation forfaitaire. Il ressort toutefois des éléments communiqués que le volume réel des prestations exécutées par la société CONTREJOUR au titre de cet exercice ne s'élève qu'à 600 000 €.

Le Tribunal relève que la facture n°FAC0086, émise le 06 février 2025, correspond à la régularisation des prestations réellement exécutées au titre des exercices 2023 et 2024, et n'incluent pas, comme le soutiennent les sociétés CONTREJOUR et PLUMES ET GOUDRON PRODUCTION, un geste commercial. Cette facture vise en réalité à compenser l'écart constaté entre les prestations effectivement fournies et le forfait initialement convenu sur les deux années 2023 et 2024. En procédant ainsi et en facturant la totalité des écarts entre les montants facturés et les sommes engagées, elles rompent unilatéralement leur engagement de décembre 2022 sur la tolérance de 15 %, en soutenant que le partenariat a été rompu par la société FFSA en novembre 2024.

Parallèlement, la société FFSA sollicite la compensation de cette créance avec celle résultant de l'intégralité du surplus versé au titre de l'année 2024, sans tenir compte de la tolérance de 15 % convenue.

Or, il a été jugé ci-dessus que les modalités de fonctionnement sur 2025, définies dès janvier 2025, reprenaient les bases de celles de 2023 et 2024 ; les demanderesses sont dès lors infondées à facturer « rétroactivement » au réel leurs prestations.

Le Tribunal considère donc que la compensation doit s'opérer en tenant compte du mécanisme de tolérance réciproque agréé par les parties, à savoir : * Pour 2023 : un écart positif de 195 000 € au bénéfice des sociétés CONTREJOUR et PLUMES ET GOUDRON PRODUCTION (prestations de 1 000 000 € pour un forfait de 700 000 €, majoré de la tolérance de 15 %, soit 805 000 €); * Pour 2024 : un écart négatif de 37 500 € au bénéfice de la société FFSA (prestations de 600 000 € pour un forfait de 750 000 €, minoré de la tolérance de 15 %, soit 637 500 €).

En conséquence, compte tenu des obligations réciproques et après compensation des créances, la créance nette des sociétés CONTREJOUR et PLUMES ET GOUDRON PRODUCTION à l'égard de la société FFSA s'établit à 157 500 € HT.

Le Tribunal condamne la société FFSA à verser aux sociétés CONTREJOUR et PLUMES ET GOUDRON PRODUCTION la somme de 157 500 € HT, correspondant au solde net dû après compensation.

Sur le solde des prestations de 2023

Il a été jugé ci-dessus que la société FFSA était débitrice à l'égard des sociétés CONTREJOUR et PLUMES ET GOUDRON PRODUCTION. Le Tribunal a statué sur l'intégralité de la créance,

toute demande complémentaire au titre d'un solde est donc maintenant infondée.

En conséquence, le Tribunal déboute les sociétés CONTREJOUR et PLUMES ET GOUDRON PRODUCTION de leur demande de règlement d'un solde de créance. * Sur les demandes reconventionnelles de la société FFSA

La société FFSA a sollicité l'inscription au passif de la société PLUMES ET GOUDRON PRODUCTION de créances à hauteur de 2 331 368 €, ainsi qu'au passif de la société CONTREJOUR d'un montant de 3 158 937 €.

Elle ne justifie toutefois ni du principe ni du montant de ces créances.

En conséquence, le Tribunal la déboute de sa demande d'inscription au passif dans son intégralité. * Sur les autres demandes

Succombant principalement, la société FFSA supporte les dépens de la présente instance.

L'article 700 du Code de procédure civile dispose que le Tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Condamnée aux dépens, la société FFSA devra verser à chacune des sociétés CONTREJOUR et PLUMES ET GOUDRON PRODUCTION une indemnité que l'équité commande de fixer à 2 500 € au titre des frais irrépétibles, en l'absence d'éléments de calcul explicite versé aux débats.

Aux termes de l'article 514-1 du Code de procédure civile qui dispose que « le juge de première instance peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. », la société FFSA sollicite que l'exécution provisoire de ce jugement ne soit pas prononcée.

La société FFSA affirme sans le démontrer que l'exécution provisoire serait incompatible avec la nature de l'affaire. En conséquence, le Tribunal la déboute de sa demande et rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par un jugement contradictoire, en premier ressort,

CONDAMNE la société FFSA à verser à la SELARL MJ SOLUTIO, elle-même représentée par Maître [W] [K], agissant en qualité de Mandataire Judiciaire et Liquidateur de la société PLUMES ET GOUDRON PRODUCTION la somme de 157 500 € HT

DÉBOUTE la société FFSA de tous ses moyens, fins et conclusions

CONDAMNE la société FFSA à verser à la SELARL MJ SOLUTIO, elle-même représentée par Maître [W] [K], agissant en qualité de Mandataire Judiciaire et Liquidateur des sociétés CONTREJOUR et PLUMES ET GOUDRON PRODUCTION la somme de 5 000 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit

CONDAMNE la société FFSA aux entiers frais et dépens, liquidés à la somme de 161,54 € (en ce qui concerne les frais de Greffe)

DÉBOUTE les sociétés CONTREJOUR et PLUMES ET GOUDRON PRODUCTION prises en la personne de la SELARL MJ SOLUTIO, elle-même représentée par Maître [W] [K], agissant en qualité de Mandataire Judiciaire et Liquidateur desdites sociétés, de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.

Signé électroniquement par M. Peter VAN VLIET.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025010808. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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