Décision contentieux n°1 - audience publique
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 21 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2024022688
- Formation
- Contentieux n°1 - audience publique
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 812 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MC
JUGEMENT DU 21 OCTOBRE 2025
Composition du Tribunal lors des débats :
Monsieur Patrice ABELE, Président de chambre, Messieurs Dominique DAMBRE & Edouard LEPAGE, Juges, Madame Laurence DUBOIS, Commis Greffier.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le 21 octobre 2025 par Monsieur Patrice ABELE, Président de chambre, qui a signé la minute avec Madame Laurence DUBOIS, Commis greffier.
2024022688 - ENTRE - La société CRISTAL'ID, [Adresse 1] à [Localité 1], demanderesse représentée par Maître Éric DELFLY, avocat à LILLE, substitué à l'audience par Maître Luce GAUDIN, avocat à LilleЕТ
La société LES FRERES [P], [Adresse 2] à [Localité 2], défenderesse représentée par Maître Fabien SECO, avocat [Adresse 3] à [Localité 2], ayant pour postulant Maître Amaury PAT, avocat à LILLE, substitué à l'audience par Maître Clarisse VAISSEAU, avocat à LILLE.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS
La société CRISTAL'ID est une agence de conseil en communication spécialisée dans la création et la maintenance de sites internet.
La société LES FRERES [P] a pour activité principale les travaux d'isolation.
Le 04 octobre 2022, cette dernière a souscrit auprès de la société CRISTAL'ID un contrat de location de site internet pour une durée fixe et irrévocable de 48 mois. La mensualité est fixée à la somme de 300 euros TTC. Le montant des frais de mise en ligne s'élève à la somme de 540 euros TTC. Une formation était également prévue pour un montant de 294 euros TTC.
Le site internet « www.[01].fr » a fait l'objet d'un procès-verbal de livraison et de conformité signé par l'un des gérants de la société le 30 novembre 2022.
Par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 13 janvier 2023, la société LES FRERES [P] a sollicité la résiliation du contrat en raison notamment de l'absence d'un cahier des charges établi et signé conjointement.
La société CRISTAL'ID a alors adressé le 25 janvier 2023 une facture d'un montant de 1 800 euros TTC correspondant à la prestation suivante « annulation après mise en ligne du site internet ».
La société LES FRERES [P] ne s'est pas acquittée du paiement de cette facture.
Ainsi, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 février 2023, la société CRISTAL'ID a mis en demeure la société LES FRERES [P] de payer la facture.
Demeurée sans réponse, la société CRISTAL'ID a réitéré sa demande de règlement le 14 juin 2023.
La société LES FRERES [P] a notifié le 05 juillet 2023 son refus de règlement au motif que le site livré ne correspondait pas à ses attentes et qu'un seul des gérants avait signé le contrat.
Après une dernière mise en demeure adressée le 28 février 2024 demeurée infructueuse, la société CRISTAL'ID a assigné la société LES FRERES [P] devant le Tribunal de céans par exploit en date du 05 novembre 2024.
C'est en l'état que se présente le litige.
PROCÉDURE
Dans ses conclusions n° 2, la société CRISTAL'ID demande au Tribunal de :
Vu l'article 1103 du Code civil, * DEBOUTER la SARL LES FRERES [P] de l'ensemble de ses demandes * CONDAMNER la SARL LES FRERES [P] à payer à la société CRISTAL'ID la somme de 1 800 euros TTC outre les intérêts de retard, frais et procédure * CONDAMNER la SARL LES FRERES [P] à payer à la société CRISTAL'ID la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile * CONDAMNER la SARL LES FRERES [P] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions récapitulatives n°2 devant le Tribunal de commerce de Lille-Métropole, la société LES FRERES [P] demande au Tribunal de :
Vu les articles 1104, 1128 et 1231-1 du Code civil, Vu la jurisprudence et les pièces versées au débat, * RECEVOIR la SARL LES FRERES [P] en ses conclusions, l'en dire bien fondée et en conséquence : * ANNULER le contrat conclu entre la SARL LES FRERES [P] et la SAS CRISTAL'ID le 4 octobre 2022 * DEBOUTER la SAS CRISTAL'ID de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions * ORDONNER à la SAS CRISTAL'ID d'avoir à supprimer le site internet « www.[01].fr » à compter de la date du jugement à intervenir * CONDAMNER la SAS CRISTAL'ID d'avoir à payer à la SARL LES FRERES [P] la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts * CONDAMNER la SAS CRISTAL'ID d'avoir à payer à la SARL LES FRERES [P] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile * CONDAMNER la SAS CRISTAL'ID aux entiers dépens.
L'affaire a été enrôlée pour l'audience du 03 décembre 2024. A la demande des parties, elle a fait l'objet de six remises. Elle a été plaidée à l'audience du 09 septembre 2025 et mise en délibéré au 21 octobre 2025 par mise à disposition au Greffe.
MOYENS DES PARTIES * La société CRISTAL'ID expose :
1) Sur le bien-fondé de la demande
La société CRISTAL'ID a réalisé le site internet « www.[01].fr », lequel a été réceptionné par la société LES FRERES [P] suivant procès-verbal de livraison et de conformité.
Or, cette dernière a souhaité se rétracter en invoquant le fait que le site ne correspondait pas à ses attentes, et ce alors même qu'elle avait réceptionné le site sans émettre de réserve.
Conformément à l'article 6.2 des Conditions Générales du Contrat, la société CRISTAL'ID a facturé la somme de 1 500 € HT.
Par conséquent, la créance de la société CRISTAL'ID est certaine, liquide et exigible.
2-1) Sur l'absence de nullité de contrat au titre d'un vice de consentement
La société LES FRERES [P] soulève l'absence de consentement lors de la signature du contrat du fait que Monsieur [Y] [P] « ne saurait ni lire ni écrire en langue française, étant d'origine étrangère ».
Or, Monsieur [Y] [P] est gérant de la société LES FRERES [P] ; il est, par conséquent, habilité à engager la société contractuellement. En outre, ses fonctions l'amènent à gérer quotidiennement la société, impliquant une maîtrise minimale de la langue française, ce qui est corroboré par l'attestation de Madame [O] [T] qui ne relate qu'une compréhension minimale.
2-2) Sur l'absence de nullité de contrat au titre d'un contenu licite et certain
La convention entre les Parties portait sur la location d'un site internet conçu sur mesure pour l'activité de la défenderesse et il n'est ni soutenu ni démontré qu'il n'a pas été créé et mis en ligne.
En outre, le cahier des charges a été établi nécessairement en collaboration avec la société LES FRERES [P] puisque les éléments y figurant relèvent de leur activité.
Il n'est donc pas démontré que le contrat de location du site internet était dépourvu d'un contenu licite et certain.
3) Sur la demande indemnitaire de la société LES FRERES [P]
Il est reproché une faute contractuelle à la société CRISTAL'ID en ce qu'elle n'aurait pas respecté ses obligations contractuelles.
Or, cette dernière a fourni un site conformément au cahier des charges renseigné par le client. Il appartenait à la société LES FRERES [P] de solliciter les modifications relatives à son activité, ce qu'elle s'est gardée de faire.
En aucun cas, la défenderesse n'établit l'existence d'un préjudice réel, ni l'existence d'une quelconque faute de la part de la société CRISTAL'ID. * La société LES FRERES [P] expose :
1) Sur la nullité du contrat pour vice de consentement
Monsieur [Y] [P], signataire du contrat, ne sait ni lire, ni écrire la langue française, et, étant d'origine étrangère, il est dans l'incapacité manifeste de comprendre les engagements lors de la signature de ce contrat.
2) Sur la nullité de contrat pour absence de contenu licite et certain
Le contrat de location n'indiquait pas clairement le contenu qu'afficherait le site internet et notamment son nom de domaine.
Le cahier des charges a été établi unilatéralement par la société CRISTAL'ID et comporte beaucoup d'erreurs : sur la couverture géographique, le nombre de salariés, la typologie de clientèle, le nom des partenaires et la nature des travaux exécutés.
La société LES FRERES [P] s'interroge sur le calendrier des opérations : comment se prévaloir d'un procès-verbal de livraison en date du 30 novembre 2022 alors que des questions sur le cahier des charges demeuraient pendantes en décembre 2022.
Ainsi, au moment de la signature, l'objet du contrat n'était ni déterminé, ni déterminable puisque les éléments caractéristiques du site internet n'étaient clairement pas définis et qu'aucun critère objectif ne permettait de renvoyer à la prestation.
En complément de la demande de nullité du contrat, la société LES FRERES [P] sollicite la suppression du site internet à leur nom.
3) Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat
La société CRISTAL'ID a manqué à son obligation d'avoir à négocier et former les contrats de bonne foi dans la mesure où celle-ci a profité de l'absence de maîtrise de la langue française par Monsieur [Y] [P] pour lui faire signer le contrat litigieux.
La société CRISTAL'ID a également commis une inexécution contractuelle dans la mesure où celle-ci a établi le cahier des charges et la charte graphique de manière unilatérale, sans prendre en considération les besoins réels de la société LES FRERES [P] et sans s'assurer que les informations diffusées sur le site internet étaient exactes.
Dans ces conditions, la société LES FRERES [P] a subi un préjudice en raison de l'inexécution contractuelle de la société CRISTAL'ID : le site internet renvoie une mauvaise image de la réalité des missions de la société LES FRERES [P] qui sollicite la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Entendu les parties à l'audience et vu les conclusions et pièces versées à leurs dossiers, * Sur la demande de nullité du contrat
L'article 1128 du Code civil dispose que : « Sont nécessaires à la validité d'un contrat : le consentement des parties, leur capacité à contracter et un contenu licite et certain ».
La demande de nullité du contrat est formulée par la société LES FRERES [P] sur deux fondements : * Le vice de consentement, au motif que le gérant signataire, ne maîtrisant pas la langue française, n'aurait pas compris la portée des engagements de sa société ; * Et l'absence de contenu licite et certain, en raison d'un objet de contrat ni déterminé, ni déterminable à sa date de signature.
Sur le vice de consentement
La société LES FRERES [P] soutient que Monsieur [Y] [P] « ne saurait ni lire, ni écrire en langue française, étant d'origine étrangère ».
Le simple fait d'être d'origine étrangère ne suffit pas à établir le défaut de maîtrise de la langue française. Au surplus, l'attestation produite par la société LES FRERES [P] indique que Monsieur [Y] [P] « n'a pas tout compris en quoi et comment fonctionne ce type de contrat », évoquant ainsi une éventuelle difficulté de compréhension et non une absence totale de maîtrise du français.
Monsieur [Y] [P] est co-gérant de la société LES FRERES [P], il est en conséquence habilité à engager la société contractuellement et sa fonction l'amène à gérer quotidiennement la société, impliquant a priori une maîtrise minimale du français, des démarches administratives basiques et des principes régissant la matière contractuelle. Si toutefois il avait une incertitude sur la nature précise des engagements qu'il faisait prendre à sa société, il lui appartenait de prendre des mesures qui s'imposaient avant de signer cet acte, telle celle consistant à se faire accompagner par un tiers susceptible de lui servir d'interprète ou de sachant.
Au vu des circonstances, la société LES FRERES [P] ne démontre pas l'existence d'un vice du consentement lié à un défaut de maîtrise de la langue française.
Sur le contenu licite et certain du contrat
L'article 1163 du Code civil dispose que : « L'obligation a pour objet une prestation présente ou future. Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable. La prestation est déterminable lorsqu'elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu'un nouvel accord des parties soit nécessaire ».
Le contrat portait sur la location d'un site internet conçu sur mesure pour l'activité de la défenderesse ; or, il n'est ni soutenu ni démontré que le site n'a pas été créé et mis en ligne, l'objet du contrat paraissant dès lors mis en œuvre de manière certaine et déterminée.
La défenderesse soutient que le cahier des charges a été rempli de manière unilatérale par la société CRISTAL'ID. Or, s'il apparaît un certain nombre d'inexactitudes sur le site internet quant au descriptif de l'activité de la société LES FRERES [P], il n'en demeure pas moins certain que la société CRISTAL'ID ne pouvait l'établir seule puisque les éléments y figurant, même parfois incomplets ou erronés, sont relatifs à l'activité de la défenderesse et donc par elle fournis.
La société LES FRERES [P] ne démontre pas que le contrat de location de site internet comportait des contenus non conformes à son activité, après en avoir signé le bon de réception sans réserve.
En conséquence, le Tribunal rejette la demande de nullité du contrat.
En complément, la société LES FRERES [P] sollicite la suppression du site internet « www.[01].fr » à compter de la date du présent jugement.
La société CRISTAL'ID ne s'y oppose pas et c'est bien à elle de procéder à la suppression du site puisqu'elle en est propriétaire.
La société LES FRERES [P] a sollicité la résiliation du contrat, sa demande de suppression du site apparaît dès lors légitime.
En conséquence, le Tribunal ordonne à la société CRISTAL'ID, qui en possède la compétence, de procéder à la suppression du site « www.[01].fr » à compter de la date du présent jugement. * Sur le bien-fondé de la demande
Conformément à l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, la société LES FRERES [P] a souscrit un contrat de location de site internet le 04 octobre 2022.
Le site internet www.[01].tr a bien été réceptionné par la défenderesse suivant procès-verbal de livraison et de conformité signé le 30 novembre 2022.
La société LES FRERES [P] s'est ensuite rétractée en invoquant le fait que le site ne correspondait pas à ses attentes, et ce alors même qu'elle avait réceptionné le site sans émettre de réserve.
La société CRISTAL'ID a pris en considération cette demande et elle a émis une facture d'un montant de 1 500 € HT, soit 1 800 € TTC, en application de l'article 6.2 de ses conditions générales : « le locataire qui a exercé son droit de rétractation du contrat de prestation de site internet, dont l'exécution a commencé à sa demande expresse, avant la date du délai de rétractation, verse au fournisseur, un montant correspondant au service fourni jusqu'à la communication de sa décision de se rétracter ; ce montant est proportionné au prix total de la prestation convenu dans le contrat. Il est calculé sur la base de la valeur marchande de ce qui a été fourni : (…) après la mise en ligne du site internet : 1 500 € HT. »
La créance de la société CRISTAL'ID est donc certaine, liquide et exigible.
En conséquence, le Tribunal condamne la société LES FRERES [P] à payer à la société CRISTAL'ID la somme de 1 800 € TTC, au titre de la facture du 25 janvier 2023, outre les intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 février 2023. * Sur la demande indemnitaire de la société LES FRERES [P]
Sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil, la société LES FRERES [P] sollicite la condamnation de la société CRISTAL'ID au paiement d'une indemnité d'un montant de 5 000 €, fondant sa demande sur le fait que le site internet livré par la société CRISTAL'ID renvoie « une mauvaise image de la réalité de ses missions ».
La société LES FRERES [P] liste un certain nombre d'erreurs relevées sur son site internet mais il lui appartenait de solliciter des correctifs, ce qu'elle n'a pas fait.
Au surplus, la défenderesse n'établit pas l'existence d'un préjudice réel, ni l'existence d'une faute de la part de la société CRISTAL'ID.
En conséquence, le Tribunal rejette la demande indemnitaire formulée par la société LES FRERES [P]. * Sur les autres demandes
La société CRISTAL'ID ayant dû engager des frais au soutien de ses intérêts, l'équité commande de condamner la société LES FRERES [P] à payer la somme arbitrée de 1 000 € à la société CRISTAL'ID en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société LES FRERES [P], succombant à la présente instance, est condamnée à supporter les entiers dépens.
Le Tribunal rappelle que l'exécution du présent jugement est de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en dernier ressort, * CONDAMNE la société LES FRERES [P] à payer à la société CRISTAL'ID la somme de 1 800 € TTC outre les intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 février 2023 * ORDONNE à la société CRISTAL'ID de supprimer le site internet « www.[01].fr » à compter de la date du présent jugement * CONDAMNE la société LES FRERES [P] à payer la somme de 1 000 € à la société CRISTAL'ID en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile * DÉBOUTE la société LES FRERES [P] du surplus de ses moyens, fins et conclusions * RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit * CONDAMNE la société LES FRERES [P] aux entiers dépens, liquidés à la somme de 66,13 € (en ce qui concerne les frais de Greffe).
Signé électroniquement par M. [U] [W]
Signé électroniquement par Mme [C] [D].
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024022688. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.