Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 4 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2024J00535
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 058 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
04/11/2025 JUGEMENT DU QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2024J535
ENTRE :
La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Numéro SIREN : 310880315 [Adresse 1] [Localité 1]
DEMANDEUR - représenté(e) par Maître TROMBETTA Michel - SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE Case n° 20 - [Adresse 2]
ET * La SAS ALPES PROTEC' HABITAT
Numéro SIREN : 813267309 [Adresse 3]
DÉFENDEUR - représenté(e) par
Maître ABRIAL Cécile - SELARL JUDICAL CLERGUE ABRIAL Case n° 26 - [Adresse 4] Maître KLEIN Virginie -[Adresse 5] * La SAS VISTALID
Numéro SIREN : 792365421 [Adresse 6]
DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître CURIOZ John -Case n° [Adresse 7] Maître HADDAD Sylvie - SELARL IMPACT AVOCATS [Adresse 8]
Copie exécutoire délivrée le 04/11/2025 à Me TROMBETTA Michel Copie exécutoire délivrée le 04/11/2025 à Me CURIOZ John
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
Le 11/02/2021, la société ALPES PROTEC' HABITAT a conclu avec la société la société LOCAM un contrat de location afin de financer un site internet contre le paiement de 48 loyers de 300 € TTC. Ledit site web a été fourni par la société VISTALID.
La société ALPES PROTEC' HABITAT a régularisé le procès-verbal de livraison et de conformité dudit site le 31/12/2021.
Plusieurs échéances étant impayées et suivant l'article 18 des conditions générales du contrat litigieux, la société LOCAM a adressé à La société ALPES PROTEC' HABITAT une mise en demeure de payer lesdits impayés, le 13/12/2023, faute de quoi le contrat serait résilié et les loyers impayés échus et à échoir seraient exigibles, outre une clause pénale de 10 %.
Devant l'absence de régularisation et prenant appui sur les dispositions des articles 1103 et suivants et 1231-1 du code civil la société LOCAM a assigné par acte de la SCP DAUPHIJURIS, huissier de justice à [Localité 2], en date du 12/03/2024, la société ALPES PROTEC' HABITAT, par devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE.
L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2024J00535.
Étant assignée devant le Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE par la société LOCAM et pour se défendre, la société ALPES PROTEC' HABITAT a assigné en intervention forcée le fournisseur du site web : la société VISTALID le 15/07/2024 par acte de la SCP [R] [B], commissaire de justice à [Localité 3].
L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2024J00993 et la jonction avec l'affaire RG 2024J00535 a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE en date du 16/09/2024.
A l'appui de ses demandes, la société LOCAM explique que
La société LOCAM demande au Tribunal de constater que la société ALPES PROTEC' HABITAT a dûment ratifié, sans opposition ni réserve, le contrat de location ainsi que le procès-verbal de livraison et de conformité, Elle soutient que les dispositions du code de la consommation, issues de la loi Hamon, sont inapplicables, les contrats de location financière constituant des services financiers exclus du champ d'application de ce dispositif. Elle précise que le bon de commande signé auprès de la société VISTAL'ID ne crée aucun engagement direct envers ce fournisseur, l'unique cocontractant étant LOCAM, qui a assuré le financement du bien livré. En conséquence, LOCAM conclut à la validité et à l'opposabilité du contrat de location et sollicite la condamnation de la société ALPES PROTEC' HABITAT au paiement de l'intégralité des sommes dues au titre du contrat, outre les intérêts et les dépens.
La société LOCAM sollicite que le Tribunal * Déboute la société ALPES PROTEC' HABITAT de toutes ses demandes, fins et conclusions ; * Condamne la société ALPES PROTEC' HABITAT à lui régler une somme de 9 240 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure réceptionnée le 19/12/2023 ; * Condamne la société ALPES PROTEC' HABITAT au paiement d'une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamne La société ALPES PROTEC' HABITAT aux entiers dépens de l'instance.
La société ALPES PROTEC' HABITAT expose au Tribunal que
La société ALPES PROTEC' HABITAT sollicite, dans ses dernières conclusions, en premier lieu la nullité du contrat VISTALID au motif qu'il a été conclu hors établissement, sans respect des dispositions protectrices du code de la consommation (articles L. 221-1 à L. 221-9), elle indique : * qu'elle doit être assimilée à un consommateur au sens de l'article L. 221-3 du code de la consommation, étant une petite société sans salarié, démarchée par un commercial pour une activité étrangère à son objet principal; * qu'elle n'a pas bénéficié des informations précontractuelles légales, ni reçu d'exemplaire complet du contrat conforme aux exigences légales ; * qu'aucun droit de rétractation ne lui a été accordé, ni formulaire fourni ; * qu'une autorisation de prélèvement a été signée le jour même de la conclusion, en violation de l'article L. 221-10 du code de la consommation qui interdit tout paiement dans les 7 jours suivant un contrat hors établissement ; * que cette nullité est d'ordre public et ne peut être couverte, de sorte que le paiement de 20 mensualités ne saurait valoir confirmation.
Subsidiairement, la société ALPES PROTEC' HABITAT demande la nullité de la cession du contrat à LOCAM, faute d'accord écrit exprès exigé par l'article 1216 du code civil. Elle soutient que le cachet de LOCAM apposé a posteriori ne suffit pas et que le seul document en sa possession demeure le bon de commande de la société VISTALID.
À titre encore subsidiaire, elle invoque la caducité du contrat conclu avec la société LOCAM par application de l'article 1186 du code civil et de la jurisprudence sur l'interdépendance des contrats : la disparition du contrat principal de fourniture entraîne la caducité du contrat de financement, les deux étant indivisibles dans l'économie de l'opération.
En conséquence, la société ALPES PROTEC' HABITAT réclame les restitutions consécutives à l'annulation, en application de l'article 1178 du code civil : le remboursement des 20 mensualités déjà versées, soit 6 000 € TTC, et la constatation qu'aucune somme postérieure au 20 août 2023 n'est exigible.
Enfin, elle conteste les argumentaires des sociétés VISTALID et LOCAM, soutenant que la jurisprudence consacre l'application du droit de la consommation aux contrats de location de sites internet conclus avec des petites structures hors de leur champ d'activité principal, et que les manquements d'information, l'absence de rétractation et les pratiques commerciales employées justifient l'annulation ou, à défaut, la caducité des contrats litigieux.
La société ALPES PROTEC' HABITAT demande donc au Tribunal de * Prononcer la nullité du contrat conclu le 11/12/2021 par la société ALPES PROTEC HABITAT avec la société VISTALID; * Prononcer la nullité, subsidiairement la caducité du même contrat cédé par la société VISTALID à la société LOCAM ; * Déclarer qu'aucun acte volontaire de confirmation n'a été effectué par la société ALPES PROTEC;
En toute hypothèse, * Condamner la société LOCAM à rembourser à ALPES PROTEC HABITAT la somme de 6 000 € TTC au titre des 20 mensualités acquittées ; * Condamner solidairement la société VISTALID et la société LOCAM à payer à la société ALPES PROTEC HABITAT la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamner solidairement la société VISTALID et la société LOCAM aux entiers dépens ; * Débouter la société VISTALID et la société LOCAM en toutes leurs demandes, fins et conclusions; * Dire le jugement à intervenir exécutoire de plein droit.
Dans ses dernières conclusions, la société VISTALID explique que
La société VISTALID soutient que les arguments avancés par la société ALPES PROTEC' HABITAT sont juridiquement infondés et procèdent de la mauvaise foi. Elle rappelle que si l'article L. 221-3 du code de la consommation peut étendre certaines protections aux petites entreprises, cette disposition doit recevoir une interprétation stricte et ne saurait permettre de remettre en cause un contrat exécuté pendant près de deux ans.
Elle fait valoir que le défaut d'information précontractuelle n'entraîne pas la nullité du contrat, que l'absence d'information sur le droit de rétractation n'a pour seule conséquence que la prolongation du délai pour l'exercer – délai que la société ALPES PROTEC n'a jamais utilisé – et qu'avant le 28 mai 2022, l'article L. 221-10 sur l'interdiction des paiements anticipés n'était pas sanctionné par la nullité.
Elle souligne qu'un contrat écrit existe bel et bien, que la cession à la société LOCAM a été signée et produite, et que la société défenderesse a bénéficié du site internet sans contestation pendant deux ans avant de changer de prestataire. La société VISTALID insiste en outre sur le fait que la société ALPES PROTEC a perçu un geste commercial de 1 436 € HT, destiné à lui permettre de résilier son ancien contrat, qu'elle entend conserver tout en cessant ses paiements.
Elle en conclut qu'il s'agit d'un abus de droit manifeste et rappelle qu'en application de l'article 1182 du code civil, l'exécution volontaire du contrat pendant deux ans vaut confirmation.
En conséquence, VISTALID demande au Tribunal de débouter ALPES PROTEC' HABITAT de l'intégralité de ses demandes, de constater la validité du contrat et de la cession à LOCAM, et, à titre subsidiaire dans l'hypothèse où une nullité serait retenue, de condamner ALPES PROTEC' HABITAT à restituer la somme de 1 436 € HT (soit 1 723,20 € TTC) correspondant au geste commercial dont elle a bénéficié. Dans ces conditions La SARL VISTALID demande au Tribunal de * DÉBOUTER la société ALPES PROTEC HABITAT de l'intégralité de ses demandes ; * À titre subsidiaire, * CONDAMNER la société ALPES PROTEC HABITAT à restituer la somme de 1 723,20 € à la société VISTALID ;
Dans tous les cas, * CONDAMNER la société ALPES PROTEC HABITAT à verser la somme de 3 000 € à la société VISTALID au titre des dispositions de l'article 700 du code civil ; * CONDAMNER la société ALPES PROTEC HABITAT aux dépens SOUS TOUTES RÉSERVE.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS ET DECISION
1- Sur l'application des dispositions du code de la consommation au présent contrat
Attendu que la société LOCAM soutient que les dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation seraient exclues du champ d'application de la section relative au droit de rétractation des contrats portant sur des services financiers ;
Attendu que le contrat signé le 11/12/2021 est intitulé « CONTRAT DE LOCATION », les parties étant désignées comme « locataire » et « bailleur » ;
Attendu que la société LOCAM n'intervient qu'en qualité de bailleur du site internet objet du litige et non en qualité d'établissement de crédit ;
Attendu que l'article 2 de la Directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 définit le « service financier » comme tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements ;
Attendu que le contrat litigieux est un contrat de location longue durée sans option d'achat, régi par les articles 1709 et suivants du code civil, et qu'il ne relève ni d'une opération de banque, ni de crédit, ni d'assurance ;
Attendu que la location financière simple n'est pas soumise à la réglementation bancaire du code monétaire et financier, contrairement au crédit-bail défini à l'article L. 313-7 dudit code ;
Attendu qu'en outre, le Tribunal constate qu'il importe peu de qualifier le contrat de location de site internet conclu avec LOCAM comme un contrat de service financier au sens de l'article L. 221-2 du code de la consommation, dès lors qu'il s'agit d'un contrat accessoire au contrat principal conclu avec la société VISTALID pour la création et la fourniture d'un site internet ;
Attendu qu'un tel contrat de location n'aurait pas été conclu si la société ALPES PROTEC' HABITAT n'avait pas, concomitamment, souscrit le contrat principal avec la société VISTALID ;
Attendu que l'article L. 221-27 du code de la consommation dispose que l'exercice du droit de rétractation sur un contrat principal conclu hors établissement met automatiquement fin au contrat accessoire, sans frais pour le consommateur ;
Attendu qu'il en résulte qu'en matière d'exercice du droit de rétractation, le contrat de location accessoire suit le sort du contrat principal, aucune exclusion n'étant prévue par les textes ;
Attendu qu'enfin, si l'article L. 221-2 4° exclut du champ d'application de la loi les services financiers, il demeure que le contrat litigieux de location simple d'un site internet, interdépendant du contrat principal de fourniture conclu avec la société VISTALID, ne saurait être qualifié de service financier au sens de ce texte mais bien de contrat de prestation de services ;
Attendu qu'en conséquence, il convient d'écarter l'argumentation de la société LOCAM fondée sur l'exclusion des services financiers et de dire que les conditions de l'article L. 221-3 du code de la consommation sont réunies ; qu'il s'ensuit que les dispositions consuméristes relatives aux obligations d'information précontractuelle et au droit de rétractation trouvent à s'appliquer au contrat objet du litige ;
Attendu enfin que la société ALPES PROTEC' HABITAT, se prévalant de ces dispositions et notamment des articles L. 111-1, L. 111-2 et L. 221-1 et suivants, demande la nullité du contrat principal conclu avec la société VISTALID pour défaut d'informations précontractuelles et absence de droit de rétractation, et, par voie de conséquence, la caducité du contrat accessoire de location conclu avec la société LOCAM ;
A- Sur la qualité de professionnels des cocontractants
Attendu que la qualité de professionnel des parties à l'instance n'est pas contestée ;
Attendu que la société ALPES PROTEC' HABITAT, spécialisée dans les travaux de serrurerie et la vente de portes blindées et coffres forts, reconnaît avoir contracté en qualité de professionnel avec la
société VISTALID pour la fourniture d'un site internet, ainsi qu'avec la société LOCAM pour le contrat de location financière y afférent ;
Attendu que la société VISTALID, fournisseur de sites internet, et la société LOCAM, bailleur financier, ont elles-mêmes agi dans le cadre de leur activité professionnelle respective ;
Attendu qu'il convient dès lors de constater que les contrats litigieux ont été conclus entre professionnels ;
B- Sur la conclusion « hors établissement » des contrats litigieux
Attendu que l'article L. 221-1 2°-a) du code de la consommation définit les « contrats hors établissement » comme les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ;
Attendu qu'il ressort des pièces produites que la société ALPES PROTEC' HABITAT a signé, le 11/12/2021, un bon de commande avec la société VISTALID dans ses propres locaux situés à [Localité 4], lieu de son activité professionnelle, après démarchage par un commercial de ladite société ;
Attendu que, le même jour, la société ALPES PROTEC' HABITAT a signé, sur le même lieu, le contrat de location financière avec la société LOCAM, destiné à financer le site internet objet du contrat principal ;
Attendu qu'il est donc établi que les contrats litigieux n'ont pas été conclus dans les établissements des sociétés VISTALID ou LOCAM, mais bien sur le lieu de l'activité professionnelle de la société ALPES PROTEC' HABITAT, après sollicitation personnelle d'un commercial ;
Attendu qu'il convient en conséquence de dire que les contrats litigieux ont été conclus hors établissement au sens de l'article L. 221-3 du code de la consommation ;
C- Sur l'entrée des contrats litigieux dans le champ de l'activité principale de la société ALPES PROTEC' HABITAT
Attendu que la société ALPES PROTEC' HABITAT produit son extrait Kbis, duquel il ressort que son activité principale est la serrurerie et la vente de portes blindées et coffres forts ;
Attendu que l'objet des contrats litigieux est la fourniture et la location d'un site internet, prestation de communication et de promotion numérique, laquelle ne relève pas du domaine de compétence de la société ALPES PROTEC' HABITAT ;
Attendu que ce service constitue un moyen d'exercice de l'activité de serrurerie, mais ne participe pas à l'exercice même de cette activité ; qu'il n'entre donc pas dans son champ d'activité principale ;
Attendu que la Cour d'appel de LYON, dans des arrêts récents a jugé que l'objet d'un contrat de création ou de fourniture d'un site internet n'entre pas, en tout état de cause, dans le champ de compétence d'un professionnel dont ce n'est pas le métier, quand bien même le site serait personnalisé et destiné à développer son activité ;
Attendu qu'il ressort également des travaux préparatoires de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 que le législateur a entendu protéger les petits entrepreneurs dans leurs relations avec des fournisseurs les sollicitant pour des contrats étrangers à leur activité principale, les plaçant dans une situation comparable à celle des consommateurs ;
Attendu qu'en conséquence, les contrats conclus entre la société ALPES PROTEC' HABITAT et la société VISTALID, puis entre la société ALPES PROTEC' HABITAT et la société LOCAM, doivent être considérés comme n'entrant pas dans le champ de l'activité principale de la société ALPES PROTEC' HABITAT, ouvrant ainsi droit à l'application des dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation ;
D- Sur le nombre de salariés employés par la société ALPES PROTEC' HABITAT
Attendu que l'article L. 221-3 du code de la consommation subordonne l'application des dispositions protectrices relatives aux contrats conclus hors établissement entre professionnels à la condition que le professionnel sollicité emploie cinq salariés ou moins à la date de la conclusion du contrat ;
Attendu qu'il incombe à la société ALPES PROTEC' HABITAT, qui s'en prévaut, d'apporter la preuve qu'elle employait un nombre de salariés inférieur ou égal à cinq au jour de la signature des contrats litigieux, intervenue le 11 décembre 2021 ;
Attendu qu'il est constant que les pièces probantes les plus solides en la matière sont constituées par les données URSSAF ou, le cas échéant, par une attestation d'expert-comptable suffisamment précise et détaillée ;
Attendu qu'en l'espèce, la société ALPES PROTEC' HABITAT ne verse aux débats aucun document probant permettant de vérifier son effectif salarié à la date du 11 décembre 2021 ;
Attendu qu'en l'absence de justificatif fiable établissant que son effectif était inférieur ou égal à cinq salariés au moment de la conclusion du contrat, la société ALPES PROTEC' HABITAT ne rapporte pas la preuve exigée par l'article L. 221-3 précité ;
Attendu qu'il convient en conséquence de rejeter l'application de la troisième condition prévue par le code de la consommation et de dire que la société ALPES PROTEC' HABITAT ne peut utilement se prévaloir des dispositions consuméristes au titre du nombre de salariés ;
2- Sur le droit de rétractation
Attendu que la société ALPES PROTEC' HABITAT invoque l'absence d'information et de mise en œuvre de son droit de rétractation pour solliciter la nullité du contrat ;
Attendu toutefois qu'il a été précédemment jugé que les dispositions du code de la consommation, et notamment celles de l'article L. 221-3, ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce, la société ALPES PROTEC' HABITAT n'ayant pas rapporté la preuve de remplir les conditions cumulatives requises, et notamment celle relative au nombre de salariés employés ;
Attendu qu'en conséquence, la demande de la société ALPES PROTEC' HABITAT tendant à voir prononcer la nullité du contrat pour absence de délai de rétractation doit être rejetée ;
3- Sur le défaut d'informations précontractuelles
Attendu que la société ALPES PROTEC' HABITAT soutient que le bon de commande signé avec la société VISTALID ne comporterait pas les mentions obligatoires prévues aux articles L. 221-5, L. 221-8 et L. 221-9 du code de la consommation ;
Attendu toutefois qu'il a été jugé que les dispositions consuméristes ne s'appliquent pas aux contrats litigieux, la société ALPES PROTEC' HABITAT n'ayant pas justifié remplir les conditions de l'article L. 221-3 ;
Attendu qu'en conséquence, le moyen tiré d'un défaut d'information précontractuelle doit être écarté ;
4- Sur le paiement anticipé et l'autorisation de prélèvement
Attendu qu'ALPES PROTEC' HABITAT fait valoir que l'autorisation de prélèvement signée le jour du contrat violerait l'article L. 221-10 du code de la consommation ;
Mais attendu, d'une part, que les dispositions de cet article ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce, et d'autre part qu'aucun paiement n'a été perçu par VISTALID dans ce délai de sept jours, le prélèvement étant destiné à la société LOCAM ;
Attendu qu'en conséquence, ce moyen doit donc être écarté ;
5- Sur la nullité de la cession à LOCAM
Attendu que la société ALPES PROTEC' HABITAT prétend que le contrat de location financière conclu avec la société LOCAM constituerait une cession du contrat conclu avec la société VISTALID intervenue sans son accord exprès en violation de l'article 1216 du code civil ;
Mais attendu que le contrat produit par la société LOCAM aux débats constitue un contrat distinct, signé et accepté par la société ALPES PROTEC' HABITAT en qualité de locataire ;
Attendu qu'il ne saurait être argué d'une absence d'accord écrit à la cession ;
Attendu que la demande de nullité doit donc être rejetée ;
6- Sur la caducité du contrat LOCAM
Attendu que la société ALPES PROTEC' HABITAT sollicite subsidiairement la caducité du contrat LOCAM par application de l'article 1186 du code civil, en raison de l'interdépendance alléguée avec le contrat principal VISTALID ;
Mais attendu que la nullité du contrat VISTALID ayant été écartée, la demande de caducité du contrat LOCAM est sans objet et doit être rejetée ;
7- Sur la demande de restitution des sommes versées
Attendu qu'ALPES PROTEC' HABITAT demande la restitution de la somme de 6 000 € TTC correspondant aux vingt mensualités réglées dans le cadre du contrat ;
Mais attendu que la nullité ou la caducité des contrats n'étant pas retenue, les versements effectués conservent leur cause ;
Attendu qu'ainsi il y a lieu de rejeter la demande en restitution ;
8- Sur les demandes de la société LOCAM
Attendu que le Tribunal déboutera la société ALPES PROTEC HABITAT de l'ensemble de ses demandes ;
Attendu que l'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Attendu que la société LOCAM a valablement résilié le contrat conformément à l'article 18 de ses conditions générales de location de site web ;
Attendu que la société LOCAM est fondée dans ses prétentions ;
Attendu que la société LOCAM sollicite la condamnation de la société ALPES PROTEC HABITAT au paiement de la somme de 1 800 € au titre des loyers échus, de 6 600 € au titre des loyers à échoir, ainsi que de 840 € au titre de la clause pénale ;
Attendu qu'il convient, en conséquence, de condamner la société ALPES PROTEC HABITAT à payer à la société LOCAM la somme globale de 9 240 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
9- Sur l'article 700 du code de procédure civile
Attendu que les sociétés LOCAM et VISTALID ont dû engager des frais irrépétibles pour assurer leur défense, non compris dans les dépens ;
Attendu qu'il est équitable de leur en accorder le remboursement ;
Attendu qu'en conséquence le Tribunal condamnera la société ALPES PROTEC HABITAT à verser la somme de 1 000 € à la société LOCAM au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la somme de 1 000 € à la société VISTALID au même titre ;
10- Sur les dépens
Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe ; le Tribunal condamnera la société ALPES PROTEC' HABITAT entiers dépens de l'instance ;
11- Sur l'exécution provisoire du jugement
Attendu que selon les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement sera exécutoire de plein droit par provision ;
Attendu que le Tribunal déboutera les parties du surplus de leurs demandes ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejette l'ensemble des demandes formées par la société ALPES PROTEC' HABITAT, et notamment celles relatives à la nullité, à la caducité, à la résolution des contrats, au droit de rétractation, au défaut d'informations précontractuelles, au paiement anticipé et à la restitution des sommes versées ;
Dit et juge que les contrats litigieux conclus le 11 décembre 2021 entre la société ALPES PROTEC' HABITAT, la société VISTALID et la société LOCAM sont valides et exécutoires ;
Condamne la société ALPES PROTEC' HABITAT à payer à la société LOCAM la somme de 9 240 € (neuf mille deux cent quarante euros) en principal, correspondant à 1 800 € au titre des loyers échus, 6 600€ au titre des loyers à échoir, et 840 € au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 décembre 2023 ;
Condamne la société ALPES PROTEC' HABITAT à verser la somme de 1 000 € à la société LOCAM au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société ALPES PROTEC' HABITAT à verser la somme 1 000 € à la société VISTALID au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société ALPES PROTEC' HABITAT aux entiers dépens de l'instance, dont frais de greffe taxés et liquidés à 92,57 €;
Dit qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président : Monsieur Frédéric GRASSET Juges : Madame Caroline ROURE, Madame Sophie PONCET, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 04/11/2025, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par l'un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1178Code civil
- Article 1182Code civil
- Article 1186Code civil
- Article 1216Code civil
- Article 1709Code civil
- Article 700Code civil
- Article L. 221-10Code de la consommation
- Article L. 221-2Code de la consommation
- Article L. 221-27Code de la consommation
- Article L. 221-3Code de la consommation
- Article L. 221-5Code de la consommation
- Article L. 221-8Code de la consommation
- Article L. 221-9Code de la consommation
- Article 450Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024J00535. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.