Décision audience publique de contentieux (1er etage)
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 25 mars 2026
- Numéro de rôle
- 2025026594
- Formation
- Audience publique de contentieux (1er ETAGE)
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 240 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Numéro de rôle : 2025026594
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 25 mars 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Après débats en audience publique le 28 janvier 2026 devant Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, Monsieur Jean-Christophe FOURNIER, Monsieur Sébastien ROBERT-VERD, juges, assistés de Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Les parties avisées, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 mars 2026 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE : * Bpifrance (anc. Bpifrance Financement)
Immatriculée sous le numéro 320 252 489, ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par :
Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, Avocat au Barreau de Toulouse
Me Bertrand REPOLT de l'AARPI CABINET BOURDON & ASSOCIES, Avocat au Barreau de Paris
ET
PARTIE DÉFENDERESSE : * SARL LA VIEILLE CAVE
Immatriculée sous le numéro 449 794 379, ayant son siège social [Adresse 2] Non comparante
Copie exécutoire délivrée le 25/03/2026 à Me Bertrand REPOLT de l'AARPI CABINET BOURDON & ASSOCIES Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LES FAITS
Bpifrance est un établissement financier. La SARL VIEILLE CAVE à [Localité 1] est un restaurant.
Le 9 novembre 2020, la SARL VIEILLE CAVE signe un contrat de prêt avec la Bpifrance d'un montant de 20 000€ remboursable en 20 versements trimestriels le premiers étant fixé le 28 février 2023 et le dernier le 30 novembre 2027 à un taux de 0%.
Le 17 décembre 2024, par LRAR réceptionnée, Bpifrance met en demeure la SARL VIEILLE CAVE de procéder au règlement de la somme de 3 062,33€, correspondant aux échéances des prêts en retard ainsi que les intérêts de retard et autres frais et commissions.
Le 15 janvier 2025 ; par LRAR portant la mention : « n'habite pas l'adresse indiquée », Bpifrance met en demeure la SARL VIEILLE CAVE de procéder au règlement de la somme de 3 082,33€ dans un délai de 8 jours et l'informe que passé ce délai, la déchéance du terme sera prononcée et le prêt deviendra immédiatement exigible pour un montant total de 15 000€ en capital.
Le 3 juillet 2025, Bpifrance adresse une requête en injonction de payer auprès du tribunal de commerce de TOULOUSE, sollicitant le règlement de la SARL VIEILLE CAVE d'une somme de 15 127,16€ composé de la sorte : * 15 000 € en capital * 47,16€ d'intérêts de retard * 80€ de frais de recouvrement
Le 22 juillet 2025, le juge par délégation du Président du tribunal de commerce de Toulouse rejette la requête en injonction de payer au motif que la nature de la créance fait apparaitre la nécessité d'un débat contradictoire.
C'est ainsi que l'affaire se présente.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Par acte d'huissier en date du 28 novembre 2025, Bpifrance assigne la SARL LA VIEILLE CAVE. N'ayant pu délivrer copie de l'assignation en son siège social, le commissaire de justice, après avoir effectué toutes les diligences requises, délivre un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile.
L'affaire est enrôlée sous le N° 2025026594.
La Bpifrance demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1194, 1217 et 1231 du Code civil en leurs versions en vigueur depuis le 1 er octobre 2016 et applicables à l'espèce. Vu l'article 514 du Code de procédure civile, Vu les pièces communiquées et produites, Vu le contrat en cause, * Condamner la Société LA VIEILLE CAVE à payer à la société Bpifrance : * La somme de 15 194,58 € au titre du contrat de Prêt de développement territorial référencé" D0S0130933/00 " en date du 9 novembre 2020, outre intérêt de retard au taux contractuel de 3% l'an, à compter de la date de la présente assignation et jusqu'à parfait paiement ; * La somme de 2 000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. * Condamner la Société LA VIEILLE CAVE aux entiers dépens ; * Rappeler que la décision à intervenir sera exécutoire de droit à titre provisoire.
Bpifrance fonde ses demandes sur :
Les articles 1103, 1194, 1217 et 1231 du Code civil, relatifs aux conditions liminaires des contrats ainsi qu'aux effets des contrats et à l'inexécution des contrats.
Pour justifier de ses demandes, Bpifrance fait valoir le contrat de prêt signé par la SARL VIEILLE CAVE, Bpifrance soutient que la SARL LA VIEILLE CAVE a été défaillante dans le paiement des échéances du crédit contracté, Bpifrance demande le règlement des sommes dues et l'application des conditions générales des contrats.
En défense, la SARL VIEILLE CAVE n'est ni présente, ni représentée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, bien que régulièrement assignée et convoquée en la forme ordinaire, en ne comparaissant pas, la SARL VIEILLE CAVE s'est exposée à ce qu'un jugement réputé contradictoire soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Le tribunal examinera la demande dans la mesure elle sera estimée régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement du prêt d'un montant de 15 194,58€ :
L'article 1103 du code civil dispose « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et le 1194 du même code dispose : « Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi… »
Pour faire valoir ses droits, Bpifrance produit le contrat de prêt signé par la SARL VIEILLE CAVE, les courriers de relance et les courriers de mise en demeure, ainsi que l'arrêt des comptes au 3 novembre 2025 pour un total de 15 194,58€ composé de : * 15 000€ en capital * 74,58€ d'intérêts de retard contractuels, * 120€ de frais de recouvrement
En conclusion, dans les conditions générales du crédit, l'exigibilité anticipée est de plein droit en cas de non-respect d'un seul des engagements stipulés dans le contrat dont « en cas de non-paiement à la bonne date au préteur d'une somme devenue exigible… ». La SARL VIEILLE CAVE n'ayant pas honoré le règlement de ses échéances, BPIFRANCE prononce la déchéance du terme du crédit. La déchéance du terme étant prononcée, la créance devient liquide, certaine et exigible. Les conditions générales du contrat de prêt stipulent qu'en cas d'exigibilité immédiate du crédit, le taux du prêt sera majoré de 3 points.
En conséquence, le tribunal condamnera la SARL VIEILLE CAVE à payer à Bpifrance la somme de 15 194,58€€ au titre du contrat de prêt, assortie des intérêts au taux contractuel 3% l'an à compter du 28 novembre 2025 date de l'assignation devant le Tribunal de Commerce de TOULOUSE et jusqu'à parfait paiement.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Pour faire valoir ses droits, Bpifrance a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y aura donc lieu de condamner la SARL VIEILLE CAVE à lui payer la somme de 800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal condamnera la SARL VIEILLE CAVE aux entiers dépens.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire de droit est désormais le principe il n'y aura pas lieu d'en disposer autrement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en première instance après en avoir délibéré :
Condamne la SARL VIEILLE CAVE à payer à la Bpifrance la somme de 15 194,58€ au titre du contrat de prêt, assortie des intérêts au taux contractuel de 3% à compter du 28 novembre 2025 et jusqu'à parfait paiement.
Condamne la SARL VIEILLE CAVE à payer à la Bpifrance la somme de 800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit le jugement exécutoire de droit.
Condamne la SARL VIEILLE CAVE aux entiers dépens.
Le Greffier Rachel DUGUÉ-GUICHARD
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025026594. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.