Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
26 mars 2026
Numéro de rôle
24-14.729
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 459 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

CL

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 26 mars 2026

Cassation partielle

Mme TEILLER, présidente

Arrêt n° 196 F-D

Pourvoi n° F 24-14.729

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2026

1°/ M. [F] [K],

2°/ Mme [C] [T], épouse [K],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° F 24-14.729 contre l'arrêt rendu le 8 février 2023 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [V] [R], veuve [X], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à M. [D] [X], domicilié [Adresse 3], venant aux droits de [A] [X],

3°/ à M. [U] [G], domicilié [Adresse 4], pris en sa qualité de représentant légal de [W] [G] et [E] [G], mineurs, venant aux droits de [A] [X],

4°/ à Mme [I] [X], domiciliée [Adresse 5], prise en sa qualité de représentante légale de [W] [G] et [E] [G], mineurs, venant aux droits de [A] [X],

5°/ à Mme [Y] [B], domiciliée [Adresse 6], prise en sa qualité de représentante légale de [Q] [X], [S] [X] et [O] [X], mineurs, venant aux droits de [A] [X],

6°/ à M. [N] [X], domicilié [Adresse 7], pris en sa qualité de représentant légal de [Q] [X], [S] [X] et [O] [X], mineurs, venant aux droits de [A] [X],

7°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8],

8°/ à la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce (Macif), société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 9],

9°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1]-[Localité 2]-[Localité 3]-Seine-Maritime, dont le siège est [Adresse 10],

10°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, dont le siège est [Adresse 11],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, six moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Rat, conseillère référendaire, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de M. et Mme [K], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de Me Isabelle Galy, avocat de Mme [R], veuve [X], après débats en l'audience publique du 3 février 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Rat, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. et Mme [K] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [G], Mme [I] [X], Mme [B] et M. [N] [X].

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 8 février 2023), par acte authentique du 20 juillet 2006, M. et Mme [X] (les vendeurs) ont vendu une maison d'habitation à M. et Mme [K] (les acquéreurs).

3. Le 3 mai 2008, le plancher du balcon d'une chambre située à l'étage s'est effondré.

4. Le 1er octobre 2008, deux expertises judiciaires ont été ordonnées, la première aux fins de déterminer les circonstances et causes de l'effondrement du balcon, la seconde aux fins d'évaluer les préjudices subis par Mme [K].

5. Le 3 février 2010, les opérations d'expertise ont été étendues à l'examen des problèmes posés par le chauffage de l'immeuble et son réseau d'assainissement.

6. Le rapport d'expertise immobilière a été déposé le 31 août 2012.

7. Par actes des 26 décembre 2012 et 2 et 4 janvier 2013, les acquéreurs ont assigné les vendeurs, la société Axa France IARD, en sa double qualité d'assureur des vendeurs et des acquéreurs, la société Macif, en sa qualité d'assureur « prévoyance, famille, accident » des acquéreurs, la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure et la caisse primaire d'assurance-maladie de Seine-Maritime en réparation de leurs préjudices et en réduction du prix de vente, sur le fondement principal de la garantie des vices cachés.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare M. et Mme [K] irrecevables en leur action fondée sur la garantie de vices cachés, rejette les demandes de M. et Mme [K] contre la Macif, ainsi que leur demande de contre-expertise médicale, et en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles dans les rapports entre M. et Mme [K] et Mme [V] [X], d'une part, et la Macif, d'autre part, l'arrêt rendu le 8 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

Met hors de cause la société Axa France IARD ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne Mme [V] [X] et la société Macif aux dépens, chacune pour moitié ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [V] [X], d'une part, et la société Macif, d'autre part, à payer, chacune, à M. et Mme [K] la somme globale de 1 500 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 1648, alinea 1er, et 2239 du code civil.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 26 mars 2026, sous le numéro 24-14.729.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-14.729. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.