Décision affaires courantes

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
16 juin 2025
Numéro de rôle
2024009256
Formation
AFFAIRES COURANTES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 227 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 009256

Tribunal de Commerce de Montpellier

Jugement du 16/06/2025

prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Demandeur (s) : SARL [I] [Adresse 1] N° SIREN : 424 356 996 Représentant (s) : SCP RAYNAUD REDON CLARET ARIES ANDRE - ELEOM AVOCATS

Défendeur (s) : [P] [Adresse 2] 2 N° SIREN : 442 131 322 Représentant(s) : Me ABOU Guillaume ME GREGORY [Localité 1]

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD

Débats à l'audience publique du 28/04/2025

Faits et Procédure :

La SARL [I] est spécialisée dans les travaux de poses menuiseries, cloisons, isolation, faux plafonds.

Le 06/11/2020, la SARL [I] contractualisait l'acte d'engagement au profit d' [P], le maître d'ouvrage, pour la réalisation de travaux « cloisons doublages faux plafonds » dans le cadre d'un projet de réalisation des 26 villas de l'opération dénommée « [Adresse 3] » à [Localité 2].

Entre Octobre 2020 et Mai 2021, la SARL [I] procédait à l'avancement des travaux et était réglée des situations 1 à 6 déduction faite des retenues de garanties de 5 %.

Le 19/10/2021 la SARL [I] transmettait un devis 20210322 pour 2131,20€TTC pour des travaux d'ouverture et réfection de cloisons sur les ouvrages déjà réalisés nécessaires à des contrôles d'étanchéité des murs.

La situation 7 du 02/03/2022 d'un montant de 8323,08€TTC n'était, pour sa part, réglée qu'à hauteur de 2403,47€TTC, une retenue pour réfection de peinture étant imputée à la SARL [I] suite aux travaux d'ouverture et réfection des cloisons, soit un différentiel 5919,61€TTC.

Le 16/11/2022, les travaux étaient réceptionnés avec réserves.

Le 09/12/2022, La SARL [I] envoyait un courrier recommandé AR précisant ses observations sur les réserves.

Le 19/12/2022, la situation définitive était transmise à [P] pour règlement, déduction faite de la retenue de garantie 5 %.

Par la suite la SARL [I] et [P] ont contesté toute deux les conditions permettant le règlement des différends concernant le non-paiement de la situation 7 dans son intégralité, le non-paiement du devis 20210322, le non-paiement des retenues de garanties.

C'est ainsi que le 14/08/2024 par exploit de commissaire de justice était assigné la société [P] à la demande de la SARL [I].

C'est en l'état que se présente l'affaire devant le Tribunal de commerce de Montpellier. Après 1 renvoi, l'affaire a été appelée à l'audience du 28 avril 2025, la formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d'audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le mercredi 16 juin 2025.

Les parties ont été présentes ou représentées à l'audience.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PRETENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l'audience, la société SARL [I] demande au Tribunal de :

Vu les articles 1103 du Code civil et 1217 Code civil : * CONDAMNER la société [P] à payer à la société [I] la somme de 16.952,55 € avec intérêts au taux légal à compter de l'exploit introductif d'instance, * ORDONNER la capitalisation des intérêts. * CONDAMNER la société [P] à payer la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l'audience, la société [P] demande au Tribunal de :

Vu les articles 9, 48 et 74 du CPC, Vu les articles 1103, 1353 et 1793 du Code civil,

IN LIMINE LITIS: * SE DECLARER INCOMPETENT au profit du Tribunal Judiciaire de Montpellier, * RENVOYER en tant que de besoin, l'affaire par devant le Tribunal Judiciaire de Montpellier,

SUBSIDIAIREMENT : * DEBOUTER la Société [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

RECONVENTIONNELLEMENT : * CONDAMNER la Société [I] à payer à la Société [P] la somme de 8.323,08 €, en restitution des sommes indûment perçues.

EN TOUT ETAT DE CAUSE : * CONDAMNER la Société [I] à payer à la Société [P] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens de l'instance.

MOYENS DES PARTIES :

Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées, reprises lors de l'audience. Ils consistent essentiellement :

Pour la SARL [I] :

Elle invoque, pour rejeter l'exception d'incompétence du tribunal de commerce de Montpellier, que la mention portée sur l'acte d'engagement soumet les contestations à la compétence exclusive du tribunal de Grande instance et n'apparaît pas de façon claire dans une rubrique Adhoc.

Par ailleurs :

Qu'elle ne peut être tenue responsable des travaux de remise en état de peinture, objet de la retenue sur la situation 7, étant provoqué par un autre intervenant,

Que la situation 7bis payée correspond au certificat de paiement de la situation 7,

Que le règlement de son devis 20210322 pour 2131,20€TTC s'impose pour avoir été demandé,

Qu'ayant levé les réserves, il demande le règlement des retenues de garanties.

Pour [P] :

Elle invoque en premier lieu, suivant l'article 48 du CPC, l'exception d'incompétence du tribunal de commerce de Montpellier arguant que la juridiction concernée est le tribunal judiciaire pour avoir porté la mention dans l'acte d'engagement du 06/11/2020.

Par ailleurs :

[P] argue que les travaux ont été convenus à prix forfaitaire, ferme et définitif,

que les retenues ont été faites conformément au contrat et non réglées car les levées de réserves n'ont pas fait l'objet d'une validation par elle-même,

que la production du devis 20210322 pour 2131,20€TTC, non accepté par sa part, ne peut l'engager à son paiement,

qu'un règlement de 8323,08€ a été réalisé par erreur sur une situation 7bis équivalente à la situation 7.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Sur l'exception d'incompétence du tribunal de commerce de Montpellier auquel est soumis le litige lors de l'audience du 28/04/2025, l'article 48 du code de procédure civile prévoit que : « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée ».

Dans l'acte d'engagement signé entre les parties le 06/11/2020, l'article 9 nommé « ACCEPTATION DE L'ENGAGEMENT », se situant juste avant les signatures des cocontractants, fait apparaître de façon lisible qu'en cas de contestations se rapportant au marché qui ne pourraient être réglées à l'amiable, celles-ci seront de la compétence exclusive du tribunal de Grande Instance de Montpellier.

Par ailleurs, bien qu'il soit mentionné dans le présent acte d'engagement le terme « tribunal de Grande Instance » et non tribunal judiciaire, il n'en demeure pas moins que le terme « tribunal judiciaire » regroupe par fusion depuis le 1ier janvier les tribunaux de Grand Instance.

Vu que cette clause a été contractée entre 2 sociétés ayant la qualité de commerçant et qu'elle est spécifiée de façon très apparente, le tribunal de commerce se déclarera incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Montpellier.

Il conviendra de réserver les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens en fin d'instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant publiquement après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort :

Vu le code civil Vu le code de procédure civile Vu les pièces versées au débat

SE DECLARE INCOMPETENT au profit du tribunal judiciaire de Montpellier.

DIT que le dossier sera transmis par les soins du Greffe à la juridiction ainsi désignée à défaut d'appel conformément aux dispositions de l'article 82 du Code de Procédure Civile

DIT qu'il conviendra de réserver les dispositions de l'article 700 du code de procédures civiles et les dépens en fin d'instance.

Le Greffier

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024009256. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.