Décision affaires courantes premiere chambre

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
3 novembre 2025
Numéro de rôle
2025000555
Formation
AFFAIRES COURANTES PREMIERE CHAMBRE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 710 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS

JUGEMENT RENDU LE 03/11/2025

PAR MISE A DISPOSITION

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 000555

DEMANDEUR (S) : BANQUE CIC SUD OUEST [Adresse 1] RCS 456 204 809 Me Yannick CAMBON Avocat AIARPI ELEOM BEZIERS Avocats [Adresse 2]

DEFENDEUR (S) :

Mme [S] [V] [Adresse 3] [Localité 1]

Me Sandrine DUMAS Avocat Loco Me Aziza BATAL-GROSCLAUDE [Adresse 4]

Mme [I] [T] [Adresse 5]

Me Nathalie JOUKOFF Avocat Loco Me Josy-Jean BOUSQUET Avocat [Adresse 6]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

L'affaire a été débattue le 08/09/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de : * PRESIDENT : M. Jean-Marie LIBES * JUGE : M. Aurélien LETOURNEUR * JUGE : M. Florian MIRAGLIO * Qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Me Emmanuelle MONESTIER

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

JUGEMENT : * contradictoire * prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'ART. 450 du Code de Procédure Civile, * signé par M. Jean-Marie LIBES et par Me Emmanuelle MONESTIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

Selon acte sous seing privé en date du 02/09/2020, la BANQUE CIC SUD-OUEST a consenti à la SARL MON JOLI CAPRICE représentée par ses gérantes Mesdames [V] [S] et [T] [I], un prêt professionnel (n° 10057 19033 00020165302) d'un montant de 30 000€ destiné à financer le « droit au bail » remboursable en quatre-vingt-quatre mensualités au taux fixe de 1,44%.

Une garantie BPI FRANCE FINANCEMENT a été souscrite par la Banque en remboursement de ce prêt professionnel à hauteur de 70%.

Selon acte sous seing privé en date du 18/03/2021, la Banque a consenti un second prêt professionnel (n° 10057 19043 00020526403) d'un montant de 10 000€ destiné à « l'aménagement supplémentaire + loyer », remboursable en quatre-vingt-quatre mensualités, au taux fixe de 1,15%.

Par ces deux actes, Mesdames [V] [S] et [T] [I], se sont portées cautions personnelles et solidaires de la SARL MON JOLI CAPRICE envers la Banque en garantie du remboursement du premier prêt dans la limite de 30% et du second prêt dans la limite de 12 000€.

Le 12/09/2023, Madame [T] [I] a démissionné de ses fonctions de cogérante et il a été décidé de ne pas procéder à son remplacement.

Par jugement du 27/03/2024, le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL MON JOLI CAPRICE.

Par jugement du 19/06/2024, le Tribunal de céans a converti la procédure de redressement judiciaire sans activité en liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL MON JOLI CAPRICE.

Par lettre recommandée du 26/06/2024 et 22/11/2024, la Banque a mis en demeure Mesdames [V] [S] et [T] [I], en leurs qualités de cautions de la SARL MON JOLI CAPRICE de régler les sommes dues au titre des prêts professionnels n° 10057 19033 00020162302 et n° 10057 19043 00020526403.

Ces courriers étant revenus avec la mention «destinataire inconnu à l'adresse», aucune suite ne sera donnée à ses différents courriers, et c'est dans ces conditions que la BANQUE CIC SUD OUEST a décidé d'agir en Justice.

Suivant exploit de la SAS MAS Jérémie LABORIE Eve, Commissaires de Justice Associés en résidence à [Localité 2], en date du 27/01/2025, la BANQUE CIC SUD OUEST a fait assigner la société Mme [S] [V] et Mme [I] [T] aux fins de :

Y venir les requises,

Vu les articles 1103 et suivants, 1231-5 et suivants, 1343-2 et 2288 et suivants du code civil,

Vu les dispositions de l'article L 643-1 du code de commerce,

Vu l'article 514 du code de procédure civile,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces,

Déclarer les demandes de la BANQUE CIC SUD OUEST recevables et bien fondées, et en conséquence :

Condamner solidairement Mesdames [V] [S] et [T] [I] en leur qualité de caution solidaire de la Société MON JOLI CAPRICE, à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST : * La somme de 8 587,35€ arrêtée au 19 juin 2024, outre intérêt au taux contractuel de 1,440%, à compter du 20 juin 2024 et ce jusqu'à parfait paiement au titre du prêt n° 10057 19033 00020165302 souscrit le 02 septembre 2020 correspondant à 50% des sommes restant dues compte tenu de la garantie BPI France ; * La somme de 6 589,64€ arrêtée au 19 juin 2024, outre intérêt au taux contractuel de 1,150%, à compter du 20 juin 2024 et ce jusqu'à parfait paiement au titre du prêt n° 10057 19043 00020526403 souscrit le 18 mars 2021.

Déclarer que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt,

Et en conséquence,

Condamner solidairement Mesdames [V] [S] et [T] [I] au paiement des intérêts échus, dus au moins pour une année entière,

Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

Condamner solidairement Mesdames [V] [S] et [T] [I] à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 2 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner solidairement Mesdames [V] [S] et [T] [I] aux entiers dépens.

L'affaire a été inscrite au rôle sous le N°2025 000555 du rôle général et 2025000047 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l'audience du 03/03/2025, puis reportée après fixation à l'audience du 08/09/2025, à laquelle : * Ouïe la BANQUE CIC SUD OUEST, représentée par Me Yannick CAMBON, Avocat, AIARPI ELEOM BEZIERS, Avocats, qui a sollicité d'une part l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance et qui a conclu au surplus au visa de ses conclusions déposées lors de l'audience du 08/09/2025. * Ouïe Mme [S] [V], représentée par Me Sandrine DUMAS, Avocat loco Me Aziza BATAL-GROSCLAUDE, Avocat, qui a sollicité l'entier bénéfice de ses conclusions déposées lors de l'audience du 08/09/2025.

Ouïe Mme [I] [T], représentée par ME Nathalie JOUKOFF, Avocat, loco Me Josy-Jean BOUSQUET, Avocat, qui a sollicité l'entier bénéfice de ses conclusions déposées lors de l'audience du 08/09/2025.

Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d'un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l'ART. 455 du Code de Procédure Civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI, l'affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de M. [P] [F] et, ce jourd'hui, à l'appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M. le Juge chargé d'instruire la présente instance en son rapport verbal, – a rendu le jugement suivant.

Sur les demandes de la banque CIC SUD OUEST,

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Et l'article 2288 du code civil dispose que le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu.

Cependant, vu les dispositions de l'article 2299 du code civil, le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier.

Et, vu les dispositions de l'article L332-1 du Code de la Consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation

A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci.

Au regard des éléments, l'engagement ainsi souscrit par les défenderesses au bénéfice de la Banque apparaît manifestement disproportionné, les revenus déclarés pour Mesdames [V] [S] et [T] [I] ne pouvant couvrir la dette garantie.

De plus, la Banque ne verse pas aux débats d'éléments démontrant qu'elle a cherché à connaitre précisément la situation financière et patrimoniale de Mesdames [V] [S] et [T] [I], pour apprécier la proportionnalité du cautionnement au jour où il a été souscrit.

Enfin, un devoir de mise en garde pèse sur les établissements de crédit à l'égard de la caution personne physique qui n'a pas la qualité de caution avertie.

Cette qualité s'apprécie notamment au regard de l'expérience professionnelle de la personne physique qui s'engage comme caution, de son degré d'investissement et d'intéressement personnel dans l'affaire qu'elle cautionne, de sa connaissance de

l'activité concernée et, d'une manière générale, de toutes circonstances qui la mettent en mesure de se faire une idée suffisamment précise et éclairée du risque inhérent à la fois au cautionnement et à l'opération garantie, d'une part, et de la proportionnalité entre ce risque et ses facultés financières personnelles, d'autre part.

En l'occurrence, il est vrai, comme le soutiennent Mesdames [V] [S] et [T] [I], que leurs qualités de cautions averties ne peuvent se déduire du seul fait qu'elles étaient, au moment de s'engager, les dirigeantes de la société bénéficiaire du cautionnement.

Il convient donc de débouter la BANQUE CIC SUD-OUEST de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.

Il convient de condamner reconventionnellement la BANQUE CIC SUD OUEST à verser à Madame [V] [S] la somme de 1 500€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Il convient de condamner reconventionnellement la BANQUE CIC SUD OUEST à verser à Madame [T] [I] la somme de 1 500€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Il convient de condamner la BANQUE CIC SUD OUEST aux entiers dépens de la présente décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Jugeant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,

Après avoir entendu M. le Juge chargé d'instruire la présente instance en son rapport verbal,

Après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Vu l'article 2299 du code civil,

Vu l'article L332-1 du Code de la Consommation,

DEBOUTE la BANQUE CIC SUD-OUEST de toutes ses demandes fins et conclusions.

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.

CONDAMNE reconventionnellement la BANQUE CIC SUD OUEST à verser à Madame [V] [S] la somme de 1 500€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNE reconventionnellement la BANQUE CIC SUD OUEST à verser à Madame [T] [I] la somme de 1 500€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNE la BANQUE CIC SUD OUEST aux entiers dépens de la présente décision.

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.

Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l'audience et remis au Greffe pour mise à disposition.

Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 85.22€.

LE GREFFIER E. MONESTIER

LE PRESIDENT.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025000555. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.