Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Vente du fonds de commerceDemande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Carcassonne
Décision du
20 mars 2026
Numéro de rôle
25/01437
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 448 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AUDIENCE DU 20 Mars 2026

DOSSIER : N° RG 25/01437 - N° Portalis DBWW-W-B7J-DUYC

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le VINGT MARS DEUX MIL VINGT SIX a rendu le jugement suivant :

ENTRE

E.U.R.L. LE [I] [J], dont le siège social est sis 115 Rue Barbacane - 11000 CARCASSONNE (FRANCE)

représentée par Me Gilles BIVER, avocat au barreau de CARCASSONNE

ET

Madame [C] [D], demeurant 3 Résidence Saint Flour - 11570 CAZILHAC

défaillante

ORDONNANCE DE CLÔTURE : 07 Octobre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE EN VERTU DE L’ARTICLE R 219-9 DU CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE

Madame Marjorie LACASSAGNE-TAVEAU, Présidente

GREFFIÈRE : Emmanuelle SPILLEBOUT, Cadre Greffier, lors des débats et du prononcé

DÉBATS : En audience publique du 20 Janvier 2026 après rapport du juge de la mise en état conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT MARS DEUX MIL VINGT SIX par Madame Marjorie LACASSAGNE-TAVEAU, Présidente qui a signé avec la greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE : Par acte authentique en date du 26 mai 2021, l’EURL LE [I] [J] a cédé son fonds de commerce à la SAS [A] ET [C] au prix de 160.000 euros. Aux fins d’acquittement du prix de cession, la SAS [A] ET [C] a versé comptant la somme de 20.000 euros et s’est engagée à régler le solde, d’un montant de 140.000 euros, selon un échéancier fixé à 60 mensualités de 2.425,20 euros. Par acte sous seing privé en date du 22 mai 2021, Monsieur [A] [N] et Madame [C] [D] se sont respectivement portés cautions solidaires de la SAS [A] ET [C], à concurrence de la somme de 140.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de cinq ans. Par jugement en date du 30 novembre 2022, le tribunal de commerce de Carcassonne a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS [A] ET [C]. A cette date, la SAS [A] ET [C] était débitrice de la somme de 4.810,40 euros correspondant aux échéances impayées des mois d’octobre et de novembre 2022, tandis que la somme de 101.018,49 euros demeurait à échoir. Le 14 décembre 2022, l’EURL [I] [J] a déclaré sa créance privilégiée auprès de Maître [L] [U], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [A] ET [C]. Par courrier recommandé en date du 5 juin 2023, l’EURL LE [I] [J] a mis en demeure Monsieur [A] [N] et Madame [C] [D], ès qualités de cautions solidaires de la SAS [A] ET [C], d’avoir à régler la somme de 19.320,88 euros correspondant aux échéances impayées. Par ordonnance en date du 20 octobre 2023, les créances détenues par l’EURL LE [I] [J] ont été inscrites et admises à titre privilégié, pour un montant de 4.810 euros échus et de 101.018,39 euros à échoir. Par jugement en date du 29 mai 2024, le tribunal de commerce de Carcassonne a arrêté le plan de redressement de la SAS [A] ET [C]. Par jugement en date du 16 octobre 2024, le tribunal de commerce de Carcassonne a prononcé la résolution du plan de redressement et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS [A] ET [C]. Par acte de commissaire de justice en date du 29 août 2025, l’EURL LE [I] [J] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Carcassonne Madame [C] [D], au visa de l’article L. 643-1 du code de commerce, aux fins de voir : S’ENTENDRE CONDAMNER à payer à la société LE [I] [J] la somme de 105.828,79 euros, S’ENTENDRE CONDAMNER à payer à la société LE [I] [J] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, S’ENTENDRE CONDAMNER aux entiers dépens. Bien que régulièrement assigné conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, Madame [C] [D] n’a pas constitué avocat. La procédure a été clôturée le 7 octobre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 20 janvier 2026. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

A titre liminaire il convient de préciser que selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de paiement En vertu de l’article 2288 du code civil, dans sa version applicable au cas d’espèce, « Celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même » L’article 1103 du code civil prévoit que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En vertu de l’article L. 643-1 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues dont le patrimoine saisi par l’effet de la procédure constitue le gage. Il s’ensuit que la déchéance du terme résultant du prononcé de la liquidation judiciaire du débiteur principal n’a d’effet qu’à l’égard de celui-ci et ne peut être étendue à la caution, sauf clause contraire. (Cass. com., 31-03-1992, n° 90-11.755 ; Cass. com., 4 novembre 2014, n°12-35357) En l’espèce, l’acte sous seing privé valant acte de cautionnement en date du 22 mai 2021 ne contient aucune clause prévoyant que l’exigibilité des créances à l’égard du débiteur principal entraine de plein droit l’exigibilité de la dette de la caution.

Ainsi, la liquidation judiciaire de la SAS [A] ET [C] n’entraîne pas de plein droit l’exigibilité des sommes à échoir à l’égard de Madame [C] [D]. A ce titre, si l’EURL LE [I] [J] sollicite la condamnation de Madame [C] [D] au paiement de la somme de 105.828,79 euros, elle le fait en considération de sommes à échoir notamment les échéances des mois de mars, avril et mai 2026.

En outre, l’EURL LE [I] [J] justifie avoir adressé une mise en demeure à Madame [C] [D] d’avoir à procéder au paiement de la sommes de 19.320,88 euros correspondant aux échéances devenues exigibles pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2022 ainsi que celles des mois de janvier, février, mars et mai 2023.

Néanmoins, elle demeure silencieuse quant au paiement des échéances consécutives à celle du mois de mai 2023 et ne justifie nullement avoir adressé une mise en demeure aux cautions solidaires de la SAS [A] ET [C] aux fins de mise en jeu de leur cautionnement.

Par conséquent, il y a lieu de condamner Madame [C] [D] à payer à l’EURL LE [I] [J] la somme de 19.320,88 euros. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [C] [D], qui succombe, sera condamné aux dépens. Sur les frais irrépétibles L’équité commande d’allouer à l’EURL LE [I] [J] une indemnité de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, CONDAMNE Madame [C] [D] à payer à l’EURL LE [I] [J] la somme de 19.320,88 euros ; REJETTE le surplus de la demande en paiement ; CONDAMNE Madame [C] [D] aux entiers dépens en ce compris les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire ; CONDAMNE Madame [C] [D] à payer à l’EURL LE [I] [J] une indemnité de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre provisoire. Ainsi prononcé les jour, an et mois susdits et signé par la présidente et le greffier. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Mande et Ordonne

- à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ce présent jugement à exécution - aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main - à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis :

En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le Président et par le Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Carcassonne dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 mars 2026, sous le numéro 25/01437.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01437. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.