Autres demandes relatives au prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementAutres demandes relatives au prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
Décision du
17 mars 2026
Numéro de rôle
24/02627
Formation
JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 504 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS

LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 17 MARS 2026

MINUTE N° : 26/00229

DOSSIER : N° RG 24/02627 - N° Portalis DB2S-W-B7I-FBUR AFFAIRE : S.A. FRANFINANCE / [S] [G]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement

Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection Madame Halima BOUKROUMA, Greffier

DEBATS : en audience publique du 06 Mai 2025

JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier

DEMANDEUR

S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Alexandre SPINELLA de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE,

DEFENDEUR

Monsieur [S] [G] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] non comparant et non représenté

Expédition(s) délivrée(s) le à

Exécutoire(s) délivré(s) le à

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ

Selon acte sous seing privé en date du 26 janvier 2023, la société anonyme FRANFINANCE a accordé à Monsieur [S] [G] un prêt personnel d’un montant de 30 000 euros au taux débiteur fixe de 5, 55 %, remboursable en 84 mensualités de 431, 81 euros sans assurance.

Le 20 septembre 2023, les parties ont conclu un avenant réaménageant le montant des sommes dues en 84 mensualités de 446, 79 euros.

La société anonyme FRANFINANCE a mis en demeure Monsieur [S] [G] de régulariser les échéances impayées dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme, par courrier recommandé avec accusé réception en date du 20 décembre 2023 puis la déchéance du terme a ét é prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 15 mars 2024.

Par acte de Commissaire de justice en date du 29 octobre 2024, délivré selon les dispositions de l’article 659 du code de de procédure civile, la société anonyme FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [S] [G] devant le Juge du contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, lui demandant, au visa des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation et 1104 du code civil : de condamner Monsieur [S] [G] à payer à la société anonyme FRANFINANCE la somme de 32 437, 97 euros, outre intérêts conventionnels au taux de 5, 79 % à compter du 20 décembre 2023 ;de le condamner au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et capitalisation des intérêts par année entière ainsi qu’aux dépens de l’instance.L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2025. La société anonyme FRANFINANCE, représentée par son Conseil, a seule comparu. Monsieur [S] [G], régulièrement cité, n’était ni présent, ni représenté.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 17 mars 2026, après prorogations.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

1. Sur la recevabilité de la demande En application de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation des paiements énoncées par le code civil.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu en novembre 2023 et que l'assignation a été signifiée le 29 octobre 2024.

En conséquence, la demande en paiement est recevable.

2. Sur l’exigibilité de la créance Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement du prêt avant son échéance et prononcer la déchéance du terme (article 5.6).

La société anonyme FRANFINANCE était donc fondée à mettre Monsieur [S] [G] en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 décembre 2023 de régler les échéances impayées sous peine de déchéance du terme laquelle a été prononcée le 15 mars 2024.

En conséquence, il sera constaté que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée.

3. Sur le montant de la créance Il ressort des article 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Le contrat de crédit personnel s’avère conforme aux dispositions du code de la consommation résultant notamment de ses articles L. 312-44 et suivants. La solvabilité du débiteur a, en outre, été vérifiée.

La société anonyme FRANFINANCE justifie du montant de sa créance en produisant l’historique du compte et le détail de sa créance.

En conséquence, Monsieur [S] [G] sera condamné à payer à la société anonyme FRANFINANCE la somme de 30 069, 89 euros correspondant au capital restant dû (28 729, 52 euros) et aux échéances impayées (1 340, 37 euros), outre les intérêts contractuels au taux débiteur fixe de 5, 55 % à compter du 15 mars 2024, date de la déchéance du terme, et jusqu’à parfait paiement, la somme de 2 368, 08 euros au titre de l’indemnité légale, outre intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2024, date de l’assignation, et jusqu’à parfait paiement.

3. Sur les mesures accessoires

3.1. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [S] [G], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.

3.2 Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Monsieur [S] [G], condamné aux dépens, devra payer à la société anonyme FRANFINANCE, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 250 euros. Le prêteur sera débouté de sa demande de capitalisation des intérêts légaux appliqués à l’indemnité judiciaire.

3.3. Sur l’exécution provisoire du jugement Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,

CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 15 mars 2024 ;

CONDAMNE Monsieur [S] [G] à payer à la société anonyme FRANFINANCE au titre du contrat de prêt conclu le 26 janvier 2023 : la somme de 30 069, 89 euros correspondant au capital restant dû et aux échéances impayées, outre les intérêts contractuels au taux débiteur fixe de 5, 55% à compter du 15 mars 2024 et jusqu’à parfait paiement, la somme de 2 368, 08 euros au titre de l’indemnité légale, outre intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2024 et jusqu’à parfait paiement, DÉBOUTE la société anonyme FRANFINANCE du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [S] [G] aux entiers dépens de l’instance ;

CONDAMNE Monsieur [S] [G] à payer à la société anonyme FRANFINANCE la somme de 250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 17 mars 2026, sous le numéro 24/02627.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02627. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.