Décision lundi

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
16 juin 2025
Numéro de rôle
2024F02017
Formation
LUNDI
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 152 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU LUNDI 16 JUIN 2025 - 1ère Chambre -

N° RG : 2024F02017

SASU PREFILOC CAPITAL C/ SAS [M] [U]

DEMANDEUR

SASU PREFILOC CAPITAL, [Adresse 1]

comparaissant par Maître Manon LAILLER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Olivier DESCAMPS, Avocat au Barreau des Hauts de Seine, membre de la SELARL VERSUS, société d'Avocats au Barreau des Hauts de Seine, [Adresse 2]

DEFENDEUR

SAS [M] [U], [Adresse 3]

Ne comparaissant pas

L'affaire a été entendue en audience publique le 16 Décembre 2024.

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par : * Pierre BALLON, Président de Chambre, - Hervé BONNAN, Bertrand LACAMPAGNE, Juges

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,

Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Le 5 septembre 2022, la société [M] [U] SAS a conclu avec la société PREFILOC CAPITAL SASU un contrat de location pour 60 mois d'une caisse enregistreuse moyennant un loyer mensuel de 312,25 € TTC.

Le matériel objet du contrat a été réceptionné par la société [M] [U] SAS le 4 octobre 2022.

La société PREFILOC CAPITAL SASU a facturé le 11 octobre 2022 l'ensemble des loyers avec un échéancier sur 60 mois.

Des prélèvements d'échéances de loyer étant revenus impayés, la société PREFILOC CAPITAL SASU a mis en demeure le 18 juillet 2024 la société [M] [U] SAS de régulariser la situation, en vain.

La société PREFILOC CAPITAL SASU a alors assigné la société [M] [U] SAS le 28 octobre 2024 devant le présent tribunal et demande :

Vu les articles 1103 & 1104 du code civil ; Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 et 11 ; Vu les pièces versées au débat ;

JUGER que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine ;

CONDAMNER la société [M] [U] SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 16.795,68 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure ;

ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;

CONDAMNER la société [M] [U] SAS à régler la somme de 5.000 € à la société PREFILOC CAPITAL SASU à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNER la société [M] [U] SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la société [M] [U] SAS aux entiers dépens.

La société [M] [U] SAS ne se présente pas à l'audience, ni personne pour elle.

MOYENS ET MOTIFS

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

La demanderesse expose que la société [M] [U] SAS n'ayant pas respecté ses obligations contractuelles en dépit d'une mise en demeure, elle a fait application de la clause de déchéance du terme et décidé de constater la résiliation des contrats sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil et 10 et 11 des conditions générales du contrat.

Elle détaille sa demande de paiement de 16.795,68 € comme suit :

13 loyers impayés + frais (21,60€/échéance) :

4.340,05 €

déchéance du terme (35 loyers mensuels) :

10.928,75 €

clause pénale (10 %) :

1.526,88€

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Sur la non-comparution de la défenderesse

Constatant la non-comparution de la société [M] [U] SAS et la régularité de son assignation selon le procès-verbal de recherches infructueuses qui l'accompagne, le tribunal statuera sur le fond par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile.

Au fond

Le tribunal, après avoir rappelé les dispositions des articles 1103, 1104, 1366 et 1367 du code civil, constate que les pièces produites (contrat et procèsverbal de livraison signés électroniquement par le représentant légal de la société [M] [U] SAS, justificatif DocuSign du procédé de signature électronique, facture conforme, mise en demeure notifiée en recommandé avec accusé de réception) démontrent que le contrat a été légalement formé mais que la société [M] [U] SAS ne s'est pas acquittée de ses obligations.

Cependant, la demande en paiement comprend, outre les loyers impayés, la totalité des loyers à échoir TTC et une clause pénale. Ce montant, supérieur au prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme, correspond à l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur du fait de la rupture du contrat, et présente dès lors un caractère comminatoire en ayant pour objet de contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu'à cette date, de sorte qu'elle constitue une clause pénale susceptible de modération en cas d'excès selon les dispositions de l'article 1231-5 du code civil.

Si le contrat avait été mené à son terme, la demanderesse aurait perçu l'ensemble des loyers et se serait vu restituer le matériel. Son préjudice s'établit donc à 4.059,25 € (loyers échus impayés TTC) + 9.107,29 € (loyers à échoir HT, la réparation du préjudice n'étant pas soumise à la TVA dès lors qu'elle ne constitue pas la contrepartie d'une prestation de services) = 13.166,54 €. Le tribunal constate que la demande de 16.795,68 € excède manifestement le préjudice et la réduira à la somme de 13.166,54 €.

En conséquence, le tribunal condamnera la société [M] [U] SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 4.059,25

€ majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2024, date de la mise en demeure, vu l'article 1231-6 du code civil et la somme de 9.107,29 €.

S'agissant de la demande de dommages et intérêts formée par la société PREFILOC CAPITAL, celle-ci ne justifiant pas d'un préjudice indépendant du retard de paiement par la société [M] [U] SAS, elle sera déboutée de ce chef de demande au visa de l'article 1231-6 du code civil.

En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société [M] [U] SAS sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU une indemnité que le tribunal limitera à la somme de 300 €.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du même code, la société [M] [U] SAS sera condamnée aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Constate la non-comparution de la société [M] [U] SAS ;

Statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire ;

CONDAMNE la société [M] [U] SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 4.059,25 € (QUATRE MILLE CINQUANTE-NEUF EUROS VINGT-CINQ CENTIMES) majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2024, et la somme de 9.107,29€ (NEUF MILLE CENT SEPT EUROS VINGT-NEUF CENTIMES) ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière à compter du 28 octobre 2024 ;

DEBOUTE la société PREFILOC CAPITAL SASU de ses autres prétentions;

CONDAMNE la société [M] [U] SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 300 € (

TROIS CENTS EUROS

) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société [M] [U] SAS aux dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €

Dont TVA : 9,76 €.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F02017. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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