Décision lundi
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 20 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2024F00842
- Formation
- LUNDI
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 105 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 20 OCTOBRE 2025 - 1 ère Chambre -
N° RG : 2024F00842
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE C/ Madame [A] [L]
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Marjorie RODRIGUEZ, Avocat au Barreau de LIBOURNE, [Adresse 2],
DEFENDERESSE
Madame [A] [L], [Adresse 3],
comparaissant par Maître Frédéric BIAIS, Avocat à la Cour,
L'affaire a été entendue en audience publique le 16 juin 2025 par : * Pierre BALLON, Président de Chambre, agissant en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire, * Hervé BONNAN, Bertrand LACAMPAGNE, Paul BERNARD, Eric GODRON, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Le 6 août 2022, Madame [A] [L] s'est portée caution solidaire d'une ouverture de crédit de 85.000,00 € accordée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE à la société VANO-PISCINES dont elle était la gérante, dans la limite de 42.500,00 €.
Le 12 décembre 2022, Madame [A] [L] s'est portée caution solidaire d'un prêt de 100.000,00 € accordé par la même Banque à la même société, dans la limite de 50.000,00 €.
Le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire le 16 août 2023 à l'égard de la société VANO-PISCINES. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE a déclaré ses créances au liquidateur.
Le 13 octobre 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE a mis en demeure Madame [A] [L] de régler la somme de 92.500,00 € au titre des deux cautionnements. Cette dernière a répondu le 20 novembre 2023, en s'interrogeant sur les conditions d'obtention de ces accords de financements et en indiquant ne pas être en mesure de régler la somme demandée.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE a alors assigné le 15 avril 2024 Madame [A] [L] devant le tribunal de céans.
Par conclusions auxquelles elle s'est référée à l'audience, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l'article 1104 du code civil,
Dire la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE recevable et bien fondée en ses demandes,
Débouter Madame [A] [L] de ses demandes,
Condamner Madame [A] [L] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE les sommes suivantes : * 42.500 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2023, date de la lettre de mise en demeure jusqu'à parfait paiement, * 50.000 euros assortie des intérêts au taux de 6,73 % à compter du 13 octobre 2023, date de la lettre de mise en demeure jusqu'à parfait paiement,
Prononcer l'anatocisme,
La Condamner à une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
La Condamner aux entiers dépens comprenant les frais d'inscription de l'hypothèque provisoire et les frais d'inscription de l'hypothèque définitive,
Rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
En réponse par conclusions auxquelles elle s'est référée à l'audience, Madame [A] [L] demande au tribunal de :
Vu l'article 2299 du code civil, Vu l'article 2300 du code civil,
JUGER que le cautionnement souscrit par Madame [L] au profit de la société CREDIT AGRICOLE le 6 août 2022 est disproportionné,
REDUIRE le montant de la caution à proportion des facultés de Madame [L] au jour de la signature de l'acte de cautionnement,
JUGER que le cautionnement souscrit par Madame [L] au profit de la société CREDIT AGRICOLE le 12 décembre 2022 est disproportionné,
REDUIRE le montant de la caution à proportion des facultés de Madame [L] au jour de la signature de l'acte de cautionnement,
CONDAMNER la banque CREDIT AGRICOLE à payer à Madame [L] la somme de 92.500 € au titre du préjudice subi pour manquement à son obligation de mise en garde,
CONDAMNER la société CREDIT AGRICOLE à payer à Madame [L] la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société CREDIT AGRICOLE aux entiers dépens,
ECARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
MOYENS ET MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux écritures qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience.
Le tribunal ne répondra pas dans le dispositif du présent jugement aux formulations tendant à « dire et juger » figurant dans le dispositif des écritures des parties qui ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile, mais des moyens à leur soutien.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE soutient que Madame [A] [L] ne rapporte pas la preuve de la disproportion des engagements qu'elle a souscrits avec ses biens et revenus. Elle développe également ne pas avoir manqué à son obligation de mise en garde.
Madame [A] [L] réplique pour les deux engagements qu'il existait, au jour de la signature des actes, une disproportion manifeste entre le montant des engagements et ses revenus et patrimoine ; elle sollicite une réduction très significative du montant des engagement à hauteur de ses capacités financières au jour de la signature de l'acte de cautionnement. Elle conteste avoir rempli et signé la fiche patrimoniale produite par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE.
Madame [A] [L] soutient aussi, au visa de l'article 2299 du code civil, que la Banque avait accordé à la société VANO-PISCINES deux prêts totalement inadaptés à ses capacités financières, sans avoir mis en garde la caution, et sollicite la condamnation de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE au paiement de la somme de 92.500,00 €.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
L'article 2300 du code civil, dans sa version applicable aux cautionnements souscrits à partir du 1 er janvier 2022, dispose :
« Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date. »
Il n'est pas contesté, pour le premier acte de cautionnement en date du 6 août 2022 pour 42.500,00 €, que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE ne verse au débat aucune fiche d'information détaillant les déclarations de la caution sur ses biens et revenus.
[…]
La pièce produite pour justifier le crédit consommation pour 313,11 €/mois consiste en une offre de contrat de crédit par La Banque Postale ; l'offre datée du 17 août 2022 est postérieure à l'engagement de cautionnement du 6 août 2022. Cette charge ne sera donc pas retenue.
D'autre part, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE produit la réponse du service de la publicité foncière à sa demande de renseignements déposée le 16 novembre 2023 : il résulte de ce document que Madame [A] [L] s'est vu attribuer la nuepropriété d'une parcelle à [Localité 1], valorisée à 27.115,00 € dans le cadre d'un partage et division de parcelles en 2004. Dans ce même document, le bien immobilier propriété de Madame [A] [L] est évalué à 280.000,00 €. Enfin, la Banque verse au débat le Kbis de la SCI [V] [H] sise à [Localité 2] dont Madame [A] [L] est cogérante, avec pour domicile personnel indiqué cette même adresse à [Localité 2].
Madame [A] [L] ne fournit aucune explication sur ces pièces qui contredisent les déclarations quant au contenu et à la valeur de son patrimoine.
Il en résulte que Madame [A] [L] ne rapporte pas la preuve de la disproportion alléguée de son engagement avec ses biens et revenus au 6 août 2022.
S'agissant du second acte de cautionnement du 12 décembre 2022 à hauteur de 50.000,00 €, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE verse au débat une fiche patrimoniale datée du 6 décembre 2022 qui porte une signature attribuée à Madame [A] [L], mais que celle-ci conteste.
Aux termes des dispositions de l'article 288 du code de procédure civile, « il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture ».
L'écriture manuscrite « Mme [L] [A] » précédant la signature dans cette fiche patrimoniale n'est manifestement pas la même que celles des deux actes de cautionnements des 6 août et 12 décembre 2022.
Le tribunal ne retiendra donc pas les informations figurant dans cette fiche patrimoniale.
Toutefois, Madame [A] [L] ne rapporte pas davantage la preuve d'une disproportion de son engagement avec ses biens et revenus que pour le premier cautionnement.
En conséquence, le tribunal ne réduira pas les montants des cautionnements souscrits.
D'autre part, l'article 2299 du code civil, dans sa version applicable aux cautionnements souscrits à partir du 1 er janvier 2022, dispose :
« Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier.
A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci ».
Madame [A] [L], pour démontrer que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE a manqué à son devoir de mise en garde de la caution, produit les relevés des comptes bancaires de la société VANO-PISCINE au 12 août et au 15 décembre 2022, ainsi que les comptes annuels 2021 et 2022 de la société, emprunteur principal, et indique que la société a été placée en liquidation judiciaire en août 2023.
Les emprunts ayant été souscrits en août et décembre 2022, les comptes arrêtés au 31 décembre 2022 ne pouvaient être connus de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE.
Les comptes 2021 montrent un chiffre d'affaires de 2,2 M€ pour 1,4 M€ en 2020, un résultat net de 1,9 k€ pour 26 k€ en 2020 et un endettement bancaire de 108 k€ au 31 décembre 2021 pour 212 k€ au 31 décembre 2020 pour des capitaux propres respectivement de 176 k€ et 174 k€.
Ces éléments ne permettent pas de démontrer que l'engagement de l'emprunteur principal (85.000,00 € en août 2022 puis 100.000,00 € en décembre 2022) était inadapté à ses capacités financières.
Les soldes débiteurs des comptes courants de la société à -25 k€ au 12 août 2022 et à -18 k€ au 15 décembre 2022 attestent de difficultés de trésorerie mais ne permettent pas davantage de démontrer que les prêts consentis par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE étaient inadaptés aux capacités financières de la société.
Madame [A] [L] sera donc déboutée de sa demande visant à faire condamner la Banque au titre d'un manquement à son devoir de mise en garde.
Et vu les dispositions de l'article 2288 du code civil et les termes des actes de cautionnements des 6 août et 12 décembre 2022, Madame [A] [L] sera condamnée à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE la somme de 42.500,00 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2023, date de la mise en demeure, vu les dispositions de l'article 1231-6 du code civil et la somme de 50.000,00 € majorée des intérêts au taux de 6,73 % par an à compter du 13 octobre 2023, date de la mise en demeure, vu les dispositions de l'article 1103 du code civil et les stipulations du contrat de prêt du 12 décembre 2022.
La capitalisation des intérêts étant demandée et la demande portant sur les intérêts dus au moins pour une année entière, le tribunal l'ordonnera, vu l'article 1343-2 du code civil.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Madame [A] [L] sera condamnée à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE une indemnité que le tribunal limitera à la somme de1.500,00 €.
Selon les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, l'instance ayant été introduite après le 1 er janvier 2020, l'exécution provisoire est de droit. Celle-ci n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, le tribunal dira n'y avoir lieu à l'écarter.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [A] [L], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Condamne Madame [A] [L] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE la somme de 42.500,00 € (QUARANTE DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2023,
Condamne Madame [A] [L] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE la somme de 50.000,00 € (CINQUANTE MILLE EUROS) majorée des intérêts au taux de 6,73 % par an à compter du 13 octobre 2023,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
Déboute Madame [A] [L] de toutes ses prétentions,
Condamne Madame [A] [L] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire,
Condamne Madame [A] [L] aux entiers dépens,
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1104Code civil
- Article 1231-6Code civil
- Article 1343-2Code civil
- Article 2288Code civil
- Article 2299Code civil
- Article 2300Code civil
- Article 288Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F00842. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.