Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
29 octobre 2025
Numéro de rôle
2025J00046
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 399 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES

29/10/2025 JUGEMENT DU VINGT-NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

PARTIE(S) EN DEMANDE : * CLICAR SAS

[Adresse 1], RCS BOBIGNY 822 851 051, DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER DÉFENDEUR À L'OPPOSITION À L'INJONCTION DE PAYER - représentée par AARPI TMH Avocats, Maître Thomas MLICZAK – [Adresse 2], Maître PLANCHENAULT Valentin - [Adresse 3].

PARTIE(S) EN DEFENSE : * ROUND TRIPS SARL [Adresse 4], RCS CHARTRES 807 414 123, DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER DEMANDEUR À L'OPPOSITION À L'INJONCTION DE PAYER - représenté par dirigeant de droit.

Débats en audience publique le 09/09/2025

Juge chargé d'instruire l'affaire ayant tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Madame Brigitte VOLPI.

Assisté lors des débats par Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier.

Décision contradictoire et en dernier ressort.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :

Président : Monsieur Bruno ODOUX

Juges : Madame Sandrine FOUCAULT Madame Brigitte VOLPI

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29/10/2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Bruno ODOUX, président, et par Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS

La société ROUND TRIPS a fait appel à la société CLICAR dans le cadre d'un contrat signé en date du 29/11/2021 pour la location d'un véhicule TOYOTA Auris immatriculée [Immatriculation 1].

Le loyer était fixé à 425 € TTC par semaine.

Sur l'ensemble des factures établies par la société CLICAR et adressées à la société ROUND TRIPS entre le 01/10/2022 et le 02/05/2023, six factures pour un montant total de 2 330,00 euros TTC n'ont pas été réglées.

Au global, l'extrait du Grand Livre du compte client fait apparaître un solde débiteur pour la société ROUND TRIPS de 2 282,50 euros TTC.

Cette somme demeurant impayée, la société CLICAR a adressé à la société ROUND TRIPS une mise en demeure de payer par courrier en date du 25/10/2024.

En l'absence de réponse de la société ROUND TRIPS, la société CLICAR a saisi le Tribunal de Commerce de Chartres par requête en injonction de payer en date du 21/01/2025.

LA PROCEDURE

La société CLICAR a saisi le Tribunal de Commerce de Chartres par requête en injonction de payer à l'encontre de la société ROUND TRIPS le 21/05/2025.

Le Tribunal de Commerce de Chartres a délivré une ordonnance d'injonction de payer à la société ROUND TRIPS, condamnant à payer à la société CLICAR les sommes de : * 2 282,50 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 31/12/2024 * 8 euros au titre des frais accessoires * 228,25 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile * 31,80 euros au titre des entiers dépens.

La société ROUND TRIPS a, par courrier du 20/03/2025, fait opposition à injonction de payer.

Par conclusions déposées à l'audience du 09/09/2025, la société CLICAR demande au tribunal : Vu les art. 1217, 1927 et 1928 du Code civil,

Vu les pièces versées aux débats, * De recevoir l'intégralité des moyens, demandes, fins et prétentions de la société CLICAR ; * De débouter la société ROUND TRIPS de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; * De condamner la société ROUND TRIPS à payer à la société CLICAR la somme de 2 282,50 euros avec intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter du courrier de mise en demeure du 25 /10/2024, avec anatocisme ; * De condamner la société ROUND TRIPS à payer à la société CLICAR la somme de 240 euros correspondant à l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; * De constater l'absence d'exception d'inexécution justifiant le non-paiement de la créance de la société CLICAR * De condamner la société ROUND TRIPS à régler à la société CLICAR la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; * De condamner la société ROUND TRIPS aux entiers dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

La société ROUND TRIPS n'a pas conclu bien qu'assignée et quoique dûment appelée par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée au destinataire le 25/04/2025, ni personne pour elle et ne se fait représenter par aucun mandataire muni d'un pouvoir régulier pour répondre à l'action dirigée contre elle, et s'y défendre, elle fait ainsi supposer n'avoir rien à opposer à la demande formée contre elle et en reconnaître le bien fondé. Il y aura lieu de constater sa non-comparution lors de l'audience de plaidoirie du 09/09/2025 ;

En l'absence du défendeur, il appartient au Juge, conformément aux dispositions des articles 76 et 77 du Code de Procédure Civile, de vérifier d'office sa compétence pour trancher le litige dont il est saisi ;

Vu les articles L721-3 et suivants du Code de commerce, les parties étant toutes commerçantes, le tribunal de commerce de Chartres est matériellement compétent ;

Vu les articles 42 et 43 du Code de procédure civile, le défendeur ayant son domicile à Dreux, commune de notre ressort, le tribunal de commerce de Chartres est territorialement compétent ;

Le tribunal de commerce de Chartres se trouve donc matériellement et territorialement compétent pour connaître du litige ;

A titre liminaire, le tribunal rappelle que, hormis les cas prévus par la loi, il n'a à statuer que sur les prétentions énoncées dans le dispositif et qui confèrent des droits aux parties qui les requièrent, au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du Code de procédure civile ; en conséquence, le tribunal ne statuera pas dans le dispositif sur les demandes qui ne visent qu'à lui faire prendre acte des moyens ou arguments soulevés au soutien des véritables prétentions, ou à les lui faire approuver ;

Le tribunal déduira de l'absence de la société ROUND TRIPS qu'elle ne soutient pas l'exception d'inexécution. La société ROUND TRIPS n'ayant ni conclu ni comparu, il n'y aura pas lieu de se prononcer sur ses demandes, fins et prétentions ;

Il résulte de la vérification des pièces produites aux débats et notamment du contrat, des factures et de l'extrait du compte client, que ladite demande est suffisamment justifiée et fondée par les pièces transmises par la société CLICAR. Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, il conviendra d'y faire droit, en constatant la non-comparution de société ROUND TRIPS, et en accordant à société CLICAR le bénéfice de ses conclusions. Par conséquent le tribunal condamnera la société ROUND TRIPS à lui payer la somme principale de 2 282,50 €, avec intérêts au taux légal à compter du 25/10/2024, date de la mise en demeure adressée par la société CLICAR à la société ROUND TRIPS, et à lui payer la somme de 240 euros correspondant à l'indemnité forfaitaire de recouvrement conformément aux articles L441-10 et D441-5 du code de commerce ;

Le tribunal constatera l'absence d'exception d'inexécution justifiant le non-paiement de la créance de la SAS CLICAR ;

Le créancier qui a dû poursuivre la procédure en raison de la résistance opposée par son adversaire, a dû exposer des frais dont certains non répétibles ; il conviendra de condamner la société ROUND TRIPS à payer à la société CLICAR la somme de 2 000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La partie qui succombe en l'instance devant supporter les dépens, il y aura lieu de condamner la société ROUND TRIPS à ce titre.

Il y aura lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sans caution.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et en dernier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la non-comparution de la SARL ROUND TRIPS lors de l'audience de plaidoirie du 09/09/2025,

CONDAMNE la SARL ROUND TRIPS pour y être contrainte par tous moyens et voies de droit à payer à la SAS CLICAR la somme principale de deux mille deux cent quatre-vingt-deux euros et cinquante centimes (2 282,50 €), avec intérêts au taux légal à compter du 25/10/2024,

CONDAMNE la SARL ROUND TRIPS à payer à la SAS CLICAR la somme de deux cent quarante euros (240 €) correspondant à l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

CONSTATE l'absence d'exception d'inexécution justifiant le non-paiement de la créance de la SAS CLICAR

CONDAMNE la SARL ROUND TRIPS à payer à la SAS CLICAR la somme de deux mille euros (2 000 €) à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SARL ROUND TRIPS aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 107,04 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement sans caution.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Nelly FOUCAULT

Le Président Bruno ODOUX

Signe electroniquement par Bruno ODOUX

Signe electroniquement par Nelly FOUCAULT, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025J00046. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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