Décision salon d'honneur
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 16 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025R00216
- Formation
- SALON D'HONNEUR
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 870 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 16 octobre 2025
N° RG : 2025R00216
Société [O] [R] FRANCE S.A.R.L. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Melun n° 514 561 000 (BBLM AVOCATS représentée par Maître Helen COULIBALY-LE GAC et Maître Julia COSTE, avocats au barreau de Marseille)
C /
Société SCIERIE [I] S.A.R.L. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés d'Antibes n° 325 078 061 (Maître Florian PLEBANI, Avocat au barreau de Nice)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision contradictoire et en premier ressort, mais faisant obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet et ce, conformément aux dispositions de l'article 2052 du code civil
Nous, Mme Inbal HELIOT, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme [V] [N] présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 17 juin 2025, la société [O] [R] FRANCE S.A.R.L. nous demande, * *Vu le règlement (UE) 2022/720, * *Vu l'article 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, * *Vu les articles 43, 46, 700, 872 et 873 du code de procédure civile, * *Vu les articles L. 420-1, L. 442-2, L. 442-4 et D. 442-2 du code de commerce, * *Vu l'annexe 4-2-1 du code de commerce, * *Vu les pièces versées au débat, * RECEVOIR la société [O] [R] en son action et la déclarer recevable et bien fondée * CONSTATER l'existence et la licéité du Réseau mis en place par [O] [R] ; * CONSTATER l'existence d'un trouble manifestement illicite à l'égard de la société [O] [R] en raison de la commercialisation des Produits hors Réseau par la société SCIERIE [I] ;
Par conséquent : * ENJOINDRE à la société SCIERIE [I] de cesser toute commercialisation des produits de la marque Rubio Monocoat tant en magasin que sur tout site internet et notamment sur le site internet www.sudfixation.com et sur toute place de marché en ligne (notamment Amazon) et de supprimer toute référence à ces produits dans les 15 jours de la signification de l'ordonnance et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et par infraction ; * ENJOINDRE à la société SCIERIE [I] de supprimer toutes les reproductions de photographies et de descriptifs appartenant à [O] [R] sur le site internet www.sudfixation.com et sur toute place de marché en ligne, et notamment AMAZON, dans le délai de 15 jours de la signification de l'ordonnance et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et par infraction ; * CONDAMNER la société SCIERIE [I] à payer à la société [O] [R] la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; * CONDAMNER la société SCIERIE [I] aux entiers dépens.
A la barre, la société [O] [R] FRANCE S.A.R.L. nous demande l'homologation du protocole d'accord.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société SCIERIE [I] S.A.R.L. nous demande,
*Vu les articles précités du Code de procédure civile,
*Vu les faits relatés,
*Vu le protocole transactionnel en date du 24 septembre 2025,
1. HOMOLOGUER le protocole transactionnel signé par les parties le 24 septembre 2025.
2. RAPPELER que cette homologation confère audit protocole transactionnel, force exécutoire
3. STATUER conformément aux dispositions du protocole transactionnel concernant les frais irrépétibles et les dépens.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI :
Attendu que le protocole d'accord transactionnel nous a été remis ; qu'il satisfait à l'exigence d'un écrit prévu par l'article 2044 du code civil ; qu'il est revêtu par la société [O] [R] FRANCE S.A.R.L. et la société SCIERIE [I] S.A.R.L. de la mention : « Le présent accord vaut transaction entre les parties conformément aux dispositions des articles 2044 et suivants du Code Civil, tout différend entre elles se trouvant définitivement réglé.
Elles sont informées qu'aux termes de l'article 2052 du même Code, la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. (…) » suivie de leur signature au pied de l'acte ; qu'il est daté du 24 septembre 2025 ;
Attendu qu'en application de l'article 384 du code de procédure civile, il y a lieu de donner force exécutoire à l'acte de transaction et de constater l'extinction de l'instance ainsi que notre dessaisissement ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l'audience de ce jour
Donnons force exécutoire au protocole d'accord transactionnel signée par la société [O] [R] FRANCE S.A.R.L. et la société SCIERIE [I] S.A.R.L. le 24 septembre 2025 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Constatons l'extinction de l'instance ;
Nous en déclarons dessaisi ;
Sauf convention contraire,
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
Sauf convention contraire, laissons à la charge de la société [O] [R] FRANCE S.A.R.L. les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes TTC) ;
Fait à [Localité 1], le 16 octobre 2025 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 2044Code civil
- Article 2052Code civil
- Article D. 442-2Code de commerce
- Article L. 420-1Code de commerce
- Article L. 442-2Code de commerce
- Article L. 442-4Code de commerce
- Article 384Code de procédure civile
- Article 43Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 46Code de procédure civile
- Article 695Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 726Code de procédure civile
- Article 872Code de procédure civile
- Article 873Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00216. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.