Décision chambre 06
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 25 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2024F00921
- Formation
- Chambre 06
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 017 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 25 novembre 2025
N° RG : 2024F00921
Société MASTEMPO MONTPELLIER S.A.R.L. devenue INTERIM NATION MONTPELLIER [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés d'Antibes n° 845 359 561 (S.E.L.A.R.L. ALPIJURIS représentée par Maître Thierry DE SENA, Avocat au barreau de Nice)
C /
Société EXPERTIS 34 INTERIM S.A.S. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon n° 834 183 402 (CHABAS & ASSOCIES, Maître Sophie ROBERT, avocat au barreau de Marseille) (S.E.L.A.R.L. BENOIT-LALLIARD-ROUANET-LHOMMEE, Maître Gérard BENOIT, Avocat au barreau de Lyon)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 380 du code de procédure civil
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 9 septembre 2025 où siégeaient M. CASELLA, Président, M. MARTIN-DONDOZ, M. DESPIERRES, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile à l'audience du 25 novembre 2025 où siégeait M. CASELLA, Président, assisté de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 18 juin 2024, la société MASTEMPO MONTPELLIER S.A.R.L. a cité devant le tribunal de commerce de Marseille, la société EXPERTIS 34 INTERIM S.A.S. pour entendre :
*Vu les articles L420-I et suivants du Code de commerce,
*Vu les articles L442-1 et suivants du Code de commerce,
*Vu le décret n° 2011-1877 du 14 décembre 2011,
*Vu le décret n° 2019-599 du 17 juin 2019, * Constater que la société EXPERTIS 34 INTERIM s'est volontairement, et sciemment, rendue complice de la violation, par M. [E], de la clause de non-concurrence à laquelle il était tenu, de par le contrat de travail qui le liait à la société MASTEMPO MONTPELLIER ;
Dès lors, * Recevoir la société MASTEMPO MONTPELLIER en ses demandes, et la déclarer fondée, * Condamner la société EXPERTIS 34 INTERIM à payer la somme de 317.372,15 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice commercial lié à la complicité de violation de la clause de non-concurrence ; * Condamner la société EXPERTIS 34 INTERIM à payer la somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral lié à la mise en place d'un système de concurrence déloyale décomplexé destiné à capter son chiffre d'affaires, et à lui nuire commercialement ; * Ordonner que les condamnations financières porteront intérêts au taux légal à compter du 11 Avril 2022, date de l'embauche de Monsieur [E] ; * Ordonner que les intérêts seront capitalisés conformément au principe de l'anatocisme ; * Condamner la société EXPERTIS 34 INTERIM à faire publier, à ses frais, la décision à intervenir dans deux quotidiens nationaux et régionaux ; * Ordonner que cette obligation de faire sera assortie d'une astreinte de 500 € par jour de retard, à dater de la signification du jugement à intervenir. * Condamner la société EXPERTIS 34 INTERIM à afficher le jugement à intervenir sur la première page de son site internet durant un délai d'un mois à compter de sa signification, * Ordonner que cette obligation de faire sera assortie d'une astreinte de 500 € par jour de retard, à dater de la signification du jugement à intervenir. * Condamner la société EXPERTIS 34 INTERIM aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de constat, ainsi qu'à la somme de 15.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC
Par conclusions écrites déposées à la barre, la société MASTEMPO MONTPELLIER S.A.R.L. devenue INTERIM NATION MONTPELLIER demande au tribunal,
[…]
*Vu les articles 378 et suivants du CPC,
*Vu l'instance pendante devant la Cour d'Appel de Montpellier, de laquelle dépendra la validité de la clause de non-concurrence,
ORDONNER le sursis à statuer sur les demandes formées par la SARL MASTEMPO devenue la SAS INTERIM NATION MONTPELLIER dans l'attente de la procédure pendante devant la Cour d'Appel de MONTPELLIER, enregistrée devant 2 E chambre sociale sous le numéro RG25/02039
A titre subsidiaire,
*Vu les articles L420-1 et suivants du Code de commerce,
*Vu les articles L442-1 et suivants du Code de commerce,
*Vu le décret n° 2011-1877 du 14 décembre 2011,
*Vu le décret n° 2019-599 du 17 juin 2019, * Constater que la société EXPERTIS 34 INTERIM s'est volontairement, et sciemment, rendue complice de la violation, par M. [E], de la clause de non-concurrence à laquelle il était tenu, de par le contrat de travail qui le liait à la SARL MAS TEMPO MONTPELLIER, devenue la SAS INTERIM NATION MONTPELLIER ;
Dès lors, * Recevoir la SARL MASTEMPO MONTPELLIER, devenue la SAS INTERIM NATION MONTPELLIER en ses demandes, et la déclarer fondée, * Condamner la société EXPERTIS 34 INTERIM à payer la somme de 317.372,15 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice commercial lié à la complicité de violation de la clause de non-concurrence. * Condamner la société EXPERTIS 34 INTERIM à payer la somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral lié à la mise en place d'un système de concurrence déloyale décomplexé destiné à capter son chiffre d'affaires, et à lui nuire commercialement * Ordonner que les condamnations financières porteront intérêts au taux légal à compter du 11 Avril 2022, date de l'embauche de Monsieur [E] ; * Ordonner que les intérêts seront capitalisés conformément au principe de l'anatocisme, * Condamner la société EXPERTIS 34 INTERIM à faire publier, à ses frais, la décision à intervenir dans deux quotidiens nationaux et régionaux, * Ordonner que cette obligation de faire sera assortie d'une astreinte de 500 € par jour de retard, à dater de la signification du jugement à intervenir. * Condamner la société EXPERTIS 34 INTERIM à afficher le jugement à intervenir sur la première page de son site internet durant un délai d'un mois à compter de sa signification * Ordonner que cette obligation de faire sera assortie d'une astreinte de 500 € par jour de retard, à dater de la signification du jugement à intervenir. * Condamner la société EXPERTIS 34 INTERIM aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de constat, ainsi qu'à la somme de 15.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Par conclusions écrites déposées à la barre, la société EXPERTIS 34 INTERIM demande au tribunal
*Vu l'articles 1240 et 1241 du Code Civil,
*Vu les articles 42, 43, 46, 49 et 75 du Code de Procédure Civile,
*Vu la procédure pendante devant le Conseil de Prud'hommes de MONTPELLIER,
*Vu les pièces versées aux débats,
IN LIMINE LITIS * SE DÉCLARER incompétent au profit du Tribunal de Commerce de LYON,
SUR LE SURSIS A STATUER * JUGER que l'action de la société MASTEMPO MONTPELLIER fondée sur la complicité de la société EXPERTIS 34 INTERIM de la violation d'une clause de nonconcurrence suppose que soit au préalable tranchée la question de sa validité ou nullité laquelle relève de la compétence exclusive du Conseil de Prud'hommes de MONTPELLIER, * JUGER qu'il est question de la validité de la clause de non-concurrence et non pas de sa seule applicabilité,
EN CONSEQUENCE, * SURSEOIR à statuer dans l'attente du jugement du Conseil de Prud'hommes de MONTPELLIER sur la validité / la nullité de la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat de travail de monsieur [H] [E],
SUR LE FOND * JUGER que la société MASTEMPO MONTPELLIER ne justifie pas que la baisse de son chiffre d'affaires serait en lien de causalité direct et certain avec les agissements déloyaux qu'elle impute à la société EXPERTIS 34 INTERIM, * JUGER que la baisse de chiffre d'affaires invoquée par la société EXPERTIS 34 INTERIM a de multiples causes et que le préjudice qu'elle invoque n'est pas fondé ni justifié,
EN CONSEQUENCE, * DEBOUTER la société MASTEMPO MONTPELLIER de sa demande de condamnation formée à l'encontre de la société EXPERTIS 34 INTERIM à lui verser des dommages et intérêts,
A TITRE SUBSIDIAIRE et si par impossible le Tribunal considérait que la baisse de chiffre d'affaires invoquée par la société MASTEMPO MONTPELLIER serait en partie imputable à la société EXPERTIS 34 INTERIM, * JUGER que le préjudice subi par la société MASTEMPO MONTPELLIER correspond à une part de la perte de marge brute subie entre 2021 et 2022, * ALLOUER à la société MASTEMPO MONTPELLIER la somme de 1 1 777,40 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial subi,
EN TOUT ETAT DE CAUSE, * DEBOUTER la société MASTEMPO MONTPELLIER de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, * DEBOUTER la société MASTEMPO MONTPELLIER de sa demande de faire publier à ses frais la décision à intervenir dans deux quotidiens nationaux et régionaux et à l'afficher sur la 1 ère page de son site internet dans un délai d'un mois à compter de sa signification, * DEBOUTER la société MASTEMPO MONTPELLIER de sa demande d'astreinte, * CONDAMNER la société MASTEMPO MONTPELLIER à payer à la société EXPERTIS 34 INTERIM la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, * CONDAMNER la société MASTEMPO MONTPELLIER aux dépens, * DEBOUTER la société MASTEMPO MONTPELLIER de l'intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires.
A la barre :
La société MASTEMPO MONTPELLIER devenue INTERIM NATION MONTPELLIER indique notamment au tribunal que : * La société EXPERTIS 34 INTERIM, son concurrent, s'est livrée à la concurrence déloyale par le débauchage de Monsieur [E] qui a transféré à la société EXPERTIS 34 ses connaissances alors qu'il avait une clause de non-concurrence ; * Le 17 février 2022, la société EXPERTIS 34 a fait une offre d'embauche dans laquelle elle indique assurer les conséquences pécuniaires de cette clause ; * Le 22 février 2022, Monsieur [E] a démissionné et son préavis a été respecté ; * Selon le constat d'huissier, Monsieur [E] est salarié de la société EXPERTIS 34 depuis au moins mars 2022 ; * Monsieur [E] a saisi le Conseil des Prud'hommes de Montpellier en annulant de la clause de non-concurrence ; * Par jugement du 7 mars, le Conseil des Prud'hommes a jugé la clause invalide ; * Il y a un appel devant la cour d'appel de Montpellier ; * L'action devant le tribunal des activités économiques de Marseille est basée sur cette clause.
La société MASTEMPO MONTPELLIER demande au tribunal de prononcer un sursis à statuer.
Le tribunal demande à la société MASTEMPO MONTPELLIER si elle continue de plaider sur l'ensemble du dossier.
La société EXPERTIS 34 INTERIM expose que les conclusions de sursis ont été reçues ce matin et qu'elle s'en rapporte à l'appréciation de la juridiction sur la demande de sursis.
Le tribunal indique qu'on en restera sur la question du sursis.
La société EXPERTIS 34 INTERIM indique au tribunal que la question est de savoir si le tribunal peut ou pas trancher le litige alors qu'il y a un appel pendant devant la cour d'appel et que sous cette réserve, elle s'en rapporte.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI :
Attendu qu'il résulte de l'analyse des documents produits aux débats et des explications données à la barre que Monsieur [H] [E] a saisi le Conseil des Prud'hommes de Montpellier d'une demande de nullité de la clause de non-concurrence contenue dans le contrat de travail qui le liait à la société MASTEMPO MONTPELLIER ; que par jugement du 7 mars 2025, le Conseil des Prud'hommes de Montpellier a jugé que la clause de non-concurrence est nulle ; que la société MASTEMPO MONTPELLIER a interjeté appel de ce jugement le 16 avril 2025 devant la cour d'appel de Montpellier ; que cet appel est toujours pendant ;
Attendu que les demandes formées par la société MASTEMPO MONTPELLIER devenue INTERIM NATION MONTPELLIER devant le tribunal des activités économiques de Marseille sont fondées sur la violation de la clause de non-concurrence contenue dans le contrat de travail de Monsieur [E] ; que dès lors, l'arrêt à intervenir de la cour d'appel de Montpellier aura nécessairement une influence sur la solution du présent litige ; qu'en conséquence, il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier dans l'affaire enregistrée devant 2 ème chambre sociale sous le numéro RG25/02039 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,
Sursoit à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier dans l'affaire enregistrée devant 2 ème chambre sociale sous le numéro RG25/02039 ;
Réserve les dépens toutes taxes comprises de la présente instance ;
Ainsi jugé et prononcé conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 25 novembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1240Code civil
- Article 1241Code civil
- Article L. 420-1Code de commerce
- Article L. 442-1Code de commerce
- Article 42Code de procédure civile
- Article 43Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 452Code de procédure civile
- Article 46Code de procédure civile
- Article 49Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 726Code de procédure civile
- Article 75Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F00921. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.