Décision chambre 03

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
3 novembre 2025
Numéro de rôle
2024F00797
Formation
chambre 03
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 597 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Jugement du 3 Novembre 2025

N° RG : 2024F00797

La société CHRISCOM [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés d'Aix-en-Provence n°484 840 368

(Maître DELMONTE Christophe, de la SELARL IMAVOCATS, Avocat au barreau de Toulon)

C/

La société APAVE SUDEUROPE [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°518 720 925

(Maître PENSO Philippe, de la SCP STREAM LAW, Avocat au barreau de Marseille)

INTERVENANTE VOLONTAIRE :

La société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits et obligations de la société APAVE SUDEUROPE [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre n°903 869 071

(Maître PENSO Philippe, de la SCP STREAM LAW, Avocat au barreau de Marseille)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 1 Septembre 2025 où siégeaient M. ATTIA, Président, M. BOUCHON, M. PORTELLI, M. BALENSI, M. NAZZAROLI, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.

Prononcée à l'audience publique du 3 Novembre 2025 où siégeaient M. ATTIA Président M. BOUCHON, M. NAZZAROLI, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS :

La société civile immobilière CHRISCOM a entrepris la construction d'un centre commercial situé [Adresse 4] (Var).

La société à responsabilité limitée TECHNI ARCHITECTURE a été chargée de la maîtrise d'œuvre de l'opération.

Pour la réalisation de ce projet, la société civile immobilière CHRISCOM a conclu avec la société par actions simplifiée APAVE SUDEUROPE, devenue ultérieurement la société par actions simplifiée APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, plusieurs contrats datés des 10 février 2020 et 9 novembre 2020, portant sur : * un diagnostic sécurité des personnes en date du 10 février 2020, * un diagnostic réglementaire accessibilité des personnes handicapées en date du 10 février 2020, * un contrat de contrôle technique de construction en date du 9 novembre 2020, * un contrat de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé en date du 29 septembre 2020.

Par arrêté du 18 juin 2020, la commune de [Localité 1] a délivré à la société civile immobilière CHRISCOM un permis de construire autorisant la réalisation de deux bâtiments à usage commercial.

Ce permis a été accordé après avis favorables de la commission de sécurité et de la commission d'accessibilité en date du 23 avril 2020.

Au cours du chantier, le rapport initial de contrôle technique a été transmis par la société par actions simplifiée APAVE SUDEUROPE le 6 mai 2021. Le 29 juin 2021, le suivi de chantier a été repris par un nouvel intervenant de cette société.

Lors de la réunion de chantier du 6 juillet 2021, consignée au procès-verbal n°19, des prescriptions complémentaires ont été mentionnées, relatives à la réalisation d'un escalier supplémentaire pour l'évacuation du premier étage, à la construction d'un mur coupe-feu le long d'un bâtiment existant, à la création d'un espace d'attente sécurisé ainsi qu'à la mise en place de réservations et de gaines techniques destinées au désenfumage.

La société civile immobilière CHRISCOM indique avoir fait réaliser des travaux supplémentaires à la suite de ces prescriptions, pour un montant chiffré à 40 244 euros hors taxes au titre des lots maçonnerie, serrurerie et bardage.

Estimant que ces interventions ont entraîné un surcoût, un décalage dans l'exécution de l'opération et une altération de l'esthétique de l'ensemble immobilier, la société civile immobilière CHRISCOM a adressé plusieurs courriers à la société par actions simplifiée APAVE SUDEUROPE, notamment les 4 août 2022 et 9 février 2024, demeurés sans réponse.

LA PROCEDURE :

Par citation délivrée le 10 juin 2024, la société CHRISCOM a cité devant le tribunal de commerce de Marseille, la société APAVE SUDEUROPE pour l'entendre :

Vu les articles 1134 et suivants du code civil,

Vu les articles 232 et suivants du code de procédure civile,

Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,

CONDAMNER l'APAVE SUDEUROPE à payer à la société CHRISCOM : * 40 244 € HT à titre des dommages et intérêts engendrés par le coût supplémentaire des travaux ayant été nécessaires du fait de ses manquements contractuels, * 20 000 € à titre des dommages et intérêts pour le préjudice économique résultant du retard pris par le chantier * 20 000 € à titre des dommages et intérêts pour le préjudice esthétique subi par l'ensemble immobilier appartenant à la société CHRISCOM, * 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir : SUBSIDIAIREMENT, * ORDONNER une expertise judiciaire ET DESIGNER à cet effet tel expert qu'il plaira au tribunal avec mission habituelle en pareille matière et notamment : * Se rendre sur les lieux sis [Adresse 5], * Se faire remettre l'ensemble des pièces utiles à sa mission. * Dire si les missions de l'APAVE SUDEUROPE ont été réalisés dans les règles de l'art et conformément aux règles d'urbanisme. * Dire si les travaux tardivement préconisés par l'APAVE SUDEUROPE pour un coût de 40 244€ HT aurait pu être évités si l'APAVE SUDEUROPE avait préconisé en amont du gros œuvre d'augmenter la distance entre bâtiment construit et celui déjà existant, * Le cas échéant, dire de quelle distance il aurait suffi de séparer les 2 bâtiments pour éviter ces travaux supplémentaires et tardifs. * Donner son avis sur les responsabilités encourues, le retard occasionné sur le chantier, le préjudice économique et esthétique sur l'ensemble immobilier. * Et du tout dresser rapport après avoir établi un pré-rapport pour recueillir les observations des parties. * CONDAMNER la SAS APAVE SUDEUROPE à payer à la société CHRISCOM la somme de 4000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * CONDAMNER la SAS APAVE SUDEUROPE aux dépens, dont les frais d'expertise à venir.

A la barre, la société CHRISCOM réitère les termes de son acte introductif d'instance et demande au Tribunal d'y faire droit ;

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société APAVE SUDEUROPE et la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits et obligations de la société APAVE SUDEUROPE demandent au tribunal :

Vu l'arrêté du 22 juin 1990 portant approbation des dispositions complétant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) :

Vu l'arrêté «ERP» du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions complétant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements

recevant du public (ERP) ;

Vu l'articles 1103 et suivants du Code civil, Vu l'article 232 du Code de procédure civile.

A titre liminaire, * PRENDRE ACTE de l'intervention volontaire de la SASU APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION France, venant aux droits de la SAS APAVE SUDEUROPE, en exécution de la mission de DIAGNOSTIC SECURITE DES PERSONNES * PRONONCER la mise hors de cause de la SAS APAVE SUDEUROPE

A titre principal, * JUGER que la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE en exécution de la mission de Diagnostic Sécurité des Personnes, n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité. * DEBOUTER la société CHRISCOM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE en exécution de la mission de Diagnostic Sécurité des Personnes.

A titre subsidiaire : * DONNER ACTE à la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE en exécution de la mission de Diagnostic Sécurité des Personnes de ce qu'elle s'en rapporte sur la demande d'expertise judiciaire présentée par La société CHRISCOM ; * JUGER que la mission qui sera confiée à l'expert qu'il plaira au tribunal de désigner sera habituelle en la matière et notamment : * Se rendre sur les lieux sis [Adresse 5] ; * Se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tous sachants; * Constater et décrire les désordres allégués par la société CHRISCOM dans son assignation ; * Rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, en donnant toutes explications techniques utiles ; * Fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans la mise en œuvre, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes ; * Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités ; * Donner tous éléments d'appréciation concernant le ou les préjudices subis par la société CHRISCOM du fait des désordres allégués ; * Et du tout dresser rapport après avoir établi un pré-rapport pourra recueillir les observations des parties * JUGER que les frais d'expertise seront mis à la charge de la société CHRISCOM ; En tout état de cause,

CONDAMNER la société CHRISCOM, ou tout succombant, à verser la somme de 3 500€ à la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE en exécution de la mission de Diagnostic Sécurité des Personnes, au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civil.

LES MOYENS DES PARTIES :

POUR LA SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE CHRISCOM

La société SCI CHRISCOM invoque les articles 1103 et 1231-1 du Code civil, aux termes desquels les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et le débiteur est condamné au paiement de dommages-intérêts en cas d'inexécution de ses obligations.

Elle soutient que la société APAVE SUDEUROPE, en sa qualité de prestataire chargé d'une mission de diagnostic sécurité des personnes et d'une mission de contrôle technique de construction, était tenue d'obligations contractuelles impliquant la délivrance en temps utile de ses avis et la formulation de prescriptions conformes aux règles de sécurité applicables dès la phase de conception du projet.

Elle fait valoir que la société APAVE a manqué à ses obligations contractuelles en recommandant, dans le cadre de la mission de diagnostic sécurité, un espacement de 3 mètres entre les bâtiments alors qu'un espacement de 4,5 mètres aurait permis d'éviter les travaux supplémentaires ultérieurs.

Elle soutient qu'en sa qualité de contrôleur technique de construction, la société APAVE a tardivement émis des prescriptions complémentaires en cours de chantier qui ont contraint à la réalisation de travaux non prévus initialement.

Elle affirme que ces manquements constituent une inexécution contractuelle fautive engageant la responsabilité de la société APAVE sur le fondement des articles 1103 et 1231-1 du Code civil.

La société SCI CHRISCOM se réfère également à l'article 1240 du Code civil, en ce que les fautes commises par APAVE dans l'exercice de ses missions ont causé un préjudice matériel et économique direct.

Elle soutient que les travaux supplémentaires, évalués à 40.244 euros hors taxes, trouvent directement leur origine dans les recommandations initiales insuffisantes et les prescriptions tardives, et que le retard ainsi généré a causé un préjudice économique évalué à 20.000 euros, outre une atteinte esthétique estimée au même montant.

Subsidiairement, la société SCI CHRISCOM demande, sur le fondement de l'article 232 du Code de procédure civile, la désignation d'un expert judiciaire afin de déterminer les responsabilités techniques respectives des intervenants à l'acte de construire.

POUR LA SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ APAVE SUDEUROPE

S'agissant de la mission de Diagnostic Sécurité des Personnes :

La société APAVE invoque l'article 1103 du Code civil et soutient que ses obligations devaient s'exécuter dans les limites expressément définies par le contrat du 10 février 2020, lequel prévoyait une mission d'assistance technique strictement limitée à la rédaction d'une notice de sécurité, à l'exclusion de toute activité de conception.

Elle se prévaut de l'article R. 431-16 du Code de l'urbanisme et rappelle que la rédaction de la notice de sécurité jointe au dossier de permis de construire relève de la responsabilité du maître d'œuvre, concepteur du projet.

Elle invoque la jurisprudence constante selon laquelle le maître d'œuvre est le conseil de son client et doit éclairer le maître de l'ouvrage sur l'ensemble des difficultés éventuelles de l'opération (Cass. 3e civ., 9 juillet 2014, n° 13-19.855).

Elle soutient que les dispositions initialement retenues, consistant en une distance d'isolement de 3 mètres associée à une façade coupe-feu 1h et à des baies coupe-feu 1/2h, étaient conformes aux dispositions de l'article PE6 de l'arrêté du 25 juin 1980.

Elle fait valoir que la SCI CHRISCOM ne rapporte pas la preuve d'une inexécution ou d'une mauvaise exécution de ses obligations contractuelles, ni l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre une prétendue inexécution et le préjudice allégué.

S'agissant de la mission de Contrôle Technique de Construction :

La société APAVE invoque l'article L. 111-25 du Code de la construction et de l'habitation, qui définit les missions du contrôleur technique et dispose expressément que celui-ci ne saurait exercer une activité de conception ou de direction des travaux.

Elle se prévaut de la norme NF P 03-100, notamment de ses articles 4.1.5 et 4.1.7, qui prévoient que le contrôleur technique donne des avis mais ne dispose d'aucun pouvoir de conception, de décision ou d'instruction à l'égard des constructeurs, et ne peut se substituer aux différents intervenants dans l'élaboration des documents techniques.

Elle rappelle que les conditions générales du contrat stipulent expressément qu'APAVE ne procède pas aux vérifications de l'implantation des ouvrages ni des caractéristiques dimensionnelles afférentes à la conception architecturale et fonctionnelle de l'ouvrage.

Elle invoque la jurisprudence constante de la Cour de cassation, selon laquelle le contrôleur technique n'est pas tenu de vérifier la conception de l'ouvrage, laquelle relève exclusivement du maître d'œuvre, et ne peut être tenu responsable de choix de conception qui ne relèvent pas de sa mission (CA Versailles, 14 juin 2018, n° 16/07821).

Elle soutient que les prescriptions émises en cours de chantier s'inscrivaient dans le cadre normal de l'exercice de sa mission de contrôle technique et constituaient des rappels des exigences réglementaires en matière de sécurité incendie.

Elle fait valoir que la SCI CHRISCOM ne rapporte pas la preuve d'une inexécution ou d'une mauvaise exécution de ses obligations contractuelles, ni l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre ses interventions et les préjudices allégués.

Elle invoque enfin l'article 1231-1 du Code civil pour affirmer qu'en l'absence de faute démontrée, aucune indemnisation ne saurait être mise à sa charge.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

Attendu qu'au titre de l'opération de construction litigieuse, la mission de contrôle technique a été confiée à la société APAVE SUDEUROPE ;

Attendu que par apport partiel d'actif soumis au régime juridique des scissions de l'article L.236-22 du code de commerce, la société APAVE SUDEUROPE a fait apport à la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France de sa branche complète et autonome d'activité de contrôle technique de toute construction et installation, de tous éléments d'équipement, tant au stade des constructions neuves, que d'ouvrages existants pour le compte de particuliers, d'entreprises et de tous organismes publics ou privés, à effet au 1 er janvier 2023

Attendu qu'en vertu des dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de recevoir la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits et obligations de la société APAVE SUDEUROPE en son intervention volontaire ; dès lors, il y a lieu de prononcer la mise hors de cause de la société APAVE SUDEUROPE ;

Sur la responsabilité de la société APAVE au titre de la mission de Diagnostic Sécurité des Personnes :

Attendu que la SCI CHRISCOM reproche à la société APAVE SUDEUROPE d'avoir recommandé un espacement de 3 mètres de façade à façade entre le bâtiment 2 à construire et le bâtiment 1 existant, alors qu'elle aurait dû conseiller un espacement de 4,5 mètres ; Attendu qu'aux termes de l'article 1103 du Code civil :

« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

Attendu qu'il résulte du contrat de prestation ponctuelle signé le 10 février 2020 que la mission confiée à l'APAVE SUDEUROPE était strictement limitée à une « assistance technique à la rédaction d'une notice de sécurité » pour la tranche 2 de la construction de bâtiments commerciaux à [Localité 1], pour un montant de 400 € HT ;

Attendu que la fiche descriptive de prestation jointe au contrat précise expressément que l'objectif de cette mission est de « fournir au client, par étapes successives, un ensemble d'informations d'ordre technique ou réglementaire relevant des questions de sécurité des personnes dans un bâtiment ou un établissement, afin de lui permettre de prendre une décision face au problème qu'il a exposé » ;

Attendu que cette même fiche descriptive précise que « la fourniture du rapport d'examen clôt la prestation d'Apave » et qu'est « exclu de la prestation : […] la conception de solutions techniques pour répondre aux défauts constatés » ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que la notice de sécurité PC 40, jointe au dossier de permis de construire, a été rédigée par le maître d'œuvre TECHNI ARCHITECTURE, ainsi qu'en attestent le cachet et la signature apposés sur ce document ;

Attendu qu'aucune stipulation contractuelle ne mettait à la charge de l'APAVE SUDEUROPE l'obligation de rédiger elle-même la notice de sécurité, cette obligation incombant au maître d'œuvre ;

Attendu qu'en l'espèce, il apparaît que la société APAVE SUDEUROPE est intervenue dans le cadre d'une mission d'assistance technique limitée à un rôle consultatif, sans pouvoir décisionnel;

Attendu que les choix définitifs relatifs aux espacements des bâtiments, aux systèmes de protection incendie et aux dispositions d'évacuation relevaient exclusivement de la responsabilité de la société TECHNI ARCHITECTURE, maître d'œuvre de l'opération ;

Attendu par ailleurs que la distance d'isolement de 3 mètres retenue dans la notice de sécurité, associée à une façade coupe-feu 1h et à des baies coupe-feu 1/2h, était conforme aux dispositions de l'article PE6 de l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;

Attendu en effet que l'article PE6, § 1 de cet arrêté dispose :

« Les établissements doivent être isolés de tous bâtiments ou locaux occupés par des tiers par des murs et des planchers coupe-feu de degré 1 heure. […] Les dispositions sont aggravées si une autre réglementation impose un degré d'isolement supérieur. »

Attendu que la notice de sécurité prévoyait précisément que « les tiers en vis-à-vis (bâtiment 1 existant) seront situés à 3 m de façade à façade » et que « la façade du bâtiment 2 créé sera CF 1h, ses baies obturées par des éléments CF 1/2h » ;

Attendu que ces dispositions sont conformes à l'article PE6 précité, dans la mesure où la façade du bâtiment construit assurait dans ce cas l'isolement requis ;

Attendu qu'aucun élément versé aux débats ne permet d'établir que ces prescriptions initiales étaient non conformes à la réglementation applicable ;

Attendu que la SCI CHRISCOM ne rapporte pas la preuve d'une inexécution ou d'une mauvaise exécution des obligations contractuelles mises à la charge de l'APAVE SUDEUROPE dans le cadre de sa mission d'assistance technique, ni l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre une prétendue inexécution et le préjudice allégué ;

Attendu qu'en application de l'article 1103 du Code civil, la responsabilité contractuelle ne peut être engagée qu'aux conditions cumulatives que soient établies, d'une part, la preuve d'une inexécution ou d'une mauvaise exécution des obligations contractuelles et, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre cette inexécution et le préjudice allégué ;

Attendu qu'en l'espèce, ces conditions ne sont manifestement pas réunies ;

Par conséquent, la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE, ne peut voir sa responsabilité engagée au titre de la mission de Diagnostic Sécurité des Personnes.

Sur la responsabilité de la société APAVE au titre de la mission de Contrôle Technique de Construction :

Attendu que la SCI CHRISCOM reproche à la société APAVE SUDEUROPE, en sa qualité de contrôleur technique de construction, d'avoir tardivement demandé de nouvelles dispositions ayant contraint à effectuer des travaux non prévus ;

Attendu que la mission de contrôle technique de construction a été confiée à la société APAVE SUDEUROPE par contrat signé le 9 novembre 2020, lequel prévoit les missions suivantes : * Mission L : solidité des ouvrages et des éléments d'équipements indissociables ou non ; * Mission SEI : sécurité des personnes dans les ERP et IGH ; * Mission HAND-ERP : accessibilité des établissements recevant du public ;

Attendu que l'article 2 des conditions générales du contrat stipule que l'intervention du contrôleur technique s'exerce en application de la norme NF P 03-100 relative aux critères généraux pour la contribution du contrôleur technique à la prévention des aléas techniques dans le domaine de la construction ;

Attendu que l'article 4.1.5 de cette norme dispose :

« Le Maître de l'Ouvrage reçoit les avis du Contrôleur Technique, décide de la suite qu'il entend leur donner, communique en conséquence ses instructions aux constructeurs et fait connaître au Contrôleur Technique la suite qui a été donnée aux avis que celui-ci lui a adressés. Le Contrôleur Technique ne peut donner d'instructions aux Constructeurs. »

Attendu que l'article 4.1.7 de la même norme précise :

« Le Contrôleur technique ne peut, en aucun cas, se substituer aux différents Constructeurs qui procèdent, chacun pour ce qui le concerne, à l'élaboration des documents techniques, des calculs justificatifs, à la direction, l'exécution, la surveillance et à la réception des travaux. »

Attendu par ailleurs que les conditions générales du contrat, à l'article 4 « OBLIGATIONS ET LIMITES DES INTERVENTIONS D'APAVE », stipulent expressément :

« Apave ne procède pas aux vérifications de l'implantation ou des métrés des ouvrages et éléments d'ouvrage et notamment pas des côtes relatives à leur planimétrie, verticalité, horizontalité ou aux caractéristiques dimensionnelles afférentes à la conception architecturale et fonctionnelle de l'ouvrage. »

Attendu qu'il résulte de ces dispositions contractuelles et normatives que le contrôleur technique ne peut être tenu responsable des choix de conception effectués par le maître d'œuvre, et notamment des choix relatifs à l'implantation des bâtiments et aux distances les séparant ;

Attendu qu'en l'espèce, au stade de la conception, le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre ont fait le choix d'implanter le « bâtiment 2 » à 3 mètres du bâtiment 1 existant, édifié dans le cadre de la phase 1 de l'opération ;

Attendu que ce choix d'implantation relève exclusivement de la conception architecturale et ne peut être remis en cause par le contrôleur technique ;

Attendu que la SCI CHRISCOM soutient que si le contrôleur technique avait recommandé un espacement de 4,5 mètres dès l'origine, les travaux supplémentaires auraient pu être évités ;

Attendu qu'aux termes de l'article L.125-1 du Code de la construction et de l'habitation :

« Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. Il intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. »

Attendu que l'article 4.1.7 de la norme NF P 03-100, expressément visée au contrat, précise : « Le Contrôleur technique ne peut, en aucun cas, se substituer aux différents Constructeurs qui procèdent, chacun pour ce qui le concerne, à l'élaboration des documents techniques, des calculs justificatifs, à la direction, l'exécution, la surveillance et à la réception des travaux. » Attendu par ailleurs que les conditions générales du contrat, à l'article 4 « OBLIGATIONS ET LIMITES DES INTERVENTIONS D'APAVE », stipulent expressément :

« Apave ne procède pas aux vérifications de l'implantation ou des métrés des ouvrages et éléments d'ouvrage et notamment pas des côtes relatives à leur planimétrie, verticalité, horizontalité ou aux caractéristiques dimensionnelles afférentes à la conception architecturale et fonctionnelle de l'ouvrage. »

Attendu qu'il résulte de ces dispositions contractuelles et normatives que le contrôleur technique ne peut être tenu responsable des choix de conception effectués par le maître d'œuvre, et notamment des choix relatifs à l'implantation des bâtiments et aux distances les séparant ;

Attendu qu'en l'espèce, déterminer l'espacement entre deux bâtiments relève des choix d'implantation et de conception architecturale du projet, lesquels sont du ressort exclusif du maître d'œuvre en concertation avec le maître d'ouvrage ;

Attendu qu'une recommandation portant sur la modification de la distance d'implantation aurait donc excédé le périmètre de la mission du contrôleur technique, telle que définie par le contrat et la norme applicable ;

Attendu qu'en l'espèce, déterminer l'espacement entre deux bâtiments relève des choix d'implantation et de conception architecturale du projet, lesquels sont du ressort exclusif du maître d'œuvre en concertation avec le maître d'ouvrage ;

Attendu qu'une recommandation portant sur la modification de la distance d'implantation aurait donc excédé le périmètre de la mission du contrôleur technique, telle que définie par la loi, la norme et le contrat ;

Attendu que la SCI CHRISCOM fait également grief au contrôleur technique d'avoir tardivement relevé des problèmes lors de la réunion de chantier du 6 juillet 2021, alors que le rapport initial de contrôle technique (RICT) avait été émis le 6 mai 2021 ;

Attendu toutefois que le grief principal de la SCI CHRISCOM porte sur le choix de conception architecturale relatif à la distance entre les deux bâtiments, lequel a été effectué bien en amont de l'intervention du contrôleur technique, lors de la phase de conception du projet en 2020 ;

Attendu que ce choix, qui était conforme à la réglementation applicable, relevait de la responsabilité du maître d'œuvre TECHNI ARCHITECTURE et du maître d'ouvrage SCI CHRISCOM ;

Attendu qu'il n'est pas contestable que c'est le maître d'œuvre qui établit les documents de conception et qui effectue les choix architecturaux, lesquels s'imposent au contrôleur technique qui ne peut les remettre en cause ;

Attendu que la SCI CHRISCOM ne rapporte pas la preuve d'une inexécution ou d'une mauvaise exécution des obligations contractuelles du contrôleur technique, ni l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre un prétendu manquement et le préjudice allégué ;

Par conséquent, la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE, ne peut voir sa responsabilité engagée au titre de la mission de Contrôle Technique de Construction.

Attendu que la société CHRISCOM ne justifiant pas d'un préjudice certain et actuel, il n'y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités au titre des préjudices économique et esthétique ;

Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de débouter la société CHRISCOM de toutes ses demandes, fins et conclusions avec dépens ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société APAVE SUDEUROPE la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Vu les dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile, Reçoit la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits et obligations de la société APAVE SUDEUROPE en son intervention volontaire ;

Prononce la mise hors de cause de la société APAVE SUDEUROPE ;

Déboute la société CHRISCOM de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Condamne la société CHRISCOM à payer à la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits et obligations de la société APAVE SUDEUROPE la somme de 2000 € (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Laisse à la charge de la société CHRISCOM les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction seront liquidés à la somme de 86,18 € (quatre-vingt-six euros et dix-huit centimes TTC) ;

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 3 Novembre 2025

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F00797. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.