Décision chambre 14
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 9 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2024F00515
- Formation
- Chambre 14
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 9 433 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 9 Octobre 2025
N° RG : 2024F00515
La société La folie du burger [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°801 451 204
(Maître AMSELLEM Frédéric, Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société PHARE SOFTWARE [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°504 284 621
(Maître Julien ANTON, de l'AARPI ALPHA AVOCATS, Avocat au barreau de Marseille)
La société GRENKE LOCATION [Adresse 3]
(Maître THIERY Stéphanie, Avocat au barreau de Strasbourg)
La société CORHOFI [Adresse 4] Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon n°343 174 660
(Avocat postulant : Maître Pauline COSTANTINI-RABINOIT, Avocat au barreau de Marseille)
(Avocat plaidant : Maître Jean-Baptiste PILA, Avocat au barreau de Lyon)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 26 Juin 2025 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, M. BOURGES, M. PARIENTE, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée à l'audience publique du 9 Octobre 2025 où siégeaient M. BRUNELLO Président, Mme. HELIOT, M. PARIENTE, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LES FAITS :
La société LA FOLIE DU BURGER exploite plusieurs fonds de commerce de Restauration Rapide à [Localité 1] connus sous l'enseigne « La folie du Burger ».
La société PHARE SOFTWARE est une société spécialisée dans l'édition de logiciels applicatifs, notamment dans la conception de matériels et logiciels de caisses équipant des établissements de restauration.
La société GRENKE LOCATION est une société spécialisée dans la location et la locationbail de machines de bureau et de matériel informatique.
La société CORHOFI est une société spécialisée dans la location de matériel professionnel.
Le 23 novembre 2018, LA FOLIE DU BURGER signe un contrat de location avec GRENKE LOCATION pour une échéance mensuelle de 443 € sur 60 mois, concernant 2 bornes tactiles et 2 imprimantes ticket, destiné à équiper le fonds qu'elle exploite [Adresse 5] à [Localité 2], fournies par PHARE SOFTWARE. Le contrat est signé le 28 novembre par GRENKE LOCATION.
Le 22 octobre 2019, LA FOLIE DU BURGER signe un contrat de location n°96743 avec CORHOFI portant sur 2 TOTEM double face tactiles 32" (Moniteur, mini PC, imprimante thermique TM-M30 et socle), destinés à équiper le fonds qu'elle exploite [Adresse 1] à [Localité 3] pour une échéance mensuelle de 1.091 € HT sur une durée de 36 mois. Le 22 octobre 2019, LA FOLIE DU BURGER signe le procès-verbal de livraison et de mise en place du matériel.
Le 1 er octobre 2020, LA FOLIE DU BURGER met en demeure PHARE SOFTWARE de résoudre les dysfonctionnements et de remplacer les bornes du fonds sis [Adresse 5].
Le 21 janvier 2022, LA FOLIE DU BURGER fait dresser deux constats d'huissier concernant les deux fonds de commerce.
Le 16 mars 2022, elle fait délivrer une sommation à PHARE SOFTWARE afin de résilier les contrats de location et venir récupérer le matériel. Cette sommation reste infructueuse.
Le 24 mars 2022, LA FOLIE DU BURGER met en demeure GRENKE LOCATION et CORHOFI de mettre un terme aux contrats avec PHARE SOFTWARE et d'arrêter les contrats de financement.
Le 28 mars 2022, le conseil de PHARE SOFTWARE répond que cette dernière n'a jamais été informée d'un dysfonctionnement du matériel et qu'aucun contrat d'assistance n'a été signé.
Le 11 avril 2022, CORHOFI précise à LA FOLIE DU BURGER qu'elle ne peut s'exonérer de ses engagements contractuels et lui conseille de régler le problème technique avec PHARE SOFTWARE.
A partir d'octobre 2022, LA FOLIE DU BURGER cesse de payer les échéances mensuelles aux sociétés de financement.
Le 19 octobre 2022, CORHOFI met LA FOLIE DU BURGER en demeure d'avoir à lui payer la somme de 1 492,70 € TTC correspondant aux loyers impayés, en vain.
Le 14 novembre 2022, CORHOFI résilie le contrat de location et demande à LA FOLIE DU BURGER de lui payer les sommes de 2 986,05 € TTC au titre des loyers impayés échus, de 1 309,20 € au titre de l'indemnité de résiliation et demande la restitution du matériel, en vain.
C'est en l'état que l'affaire se présente devant la juridiction de céans.
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 16 avril 2024, la société La folie du burger a cité devant le tribunal de commerce de Marseille, la société PHARE SOFTWARE, la société GRENKE LOCATION et la société CORHOFI pour l'entendre :
Vu les articles 1224 et 1226 et suivants du Code civil, Vu la jurisprudence constante en la matière. * JUGER QUE la PHARE SOFTWARE a manqué à son obligation de résultat et de conseil se trouvant à l'origine pour partie du retard apporté au fonctionnement pérenne de l'installation ; * JUGER QUE la société PHARE SOFTWARE a manqué à ses obligations contractuelles de fournisseur et qu'elle a engagé sa responsabilité contractuelle, * PRONONCER la résolution des contrats conclu le 23/11/2018 avec la société GRENKE et 22/10/2019 avec la société CORHOFI. * CONDAMNER la société PHARE SOFTWARE et la société GRENKE au remboursement des mensualités prélevées sur le compte de la société FOLIE DU BURGER depuis le 23/11/2018 jusqu'à ce jour soit 21 264 euros HT soit 25 516,80 euros. * CONDAMNER la société PHARE SOFTWARE et la société CORHOFI au remboursement des mensualités prélevées sur le compte de la société FOLIE DU BURGER depuis le 22/10/2019 jusqu'à ce jour soit 39 276 euros HT soit 47 131,20 euros TTC. * CONDAMNER la société PHARE SOFTWARE à verser la somme de 5 000 euros à la société FOLIE DU BURGER à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance. * CONDAMNER la société PHARE SOFTWARE, GRENKE et CORHOFI à verser la somme de 2 000 euros à la société FOLIE DU BURGER au titre de l'article 700 du CPC
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société La folie du burger demande au tribunal :
Vu les articles 1224 et 1226 et suivants du Code civil, Vu la jurisprudence constante en la matière. * JUGER QUE la PHARE SOFTWARE a manqué à son obligation de résultat et de conseil se trouvant à l'origine pour partie du retard apporté au fonctionnement pérenne de l'installation ; * JUGER QUE la société PHARE SOFTWARE a manqué à ses obligations contractuelles de fournisseur et qu'elle a engagé sa responsabilité contractuelle, * PRONONCER la résolution des contrats conclu le 23/11/2018 avec la société GRENKE et 22/10/2019 avec la société CORHOFI. * CONDAMNER la société PHARE SOFTWARE et la société GRENKE au remboursement des mensualités prélevées sur le compte de la société FOLIE DU BURGER depuis le 23/11/2018 jusqu'à ce jour soit 21 264 euros HT soit 25 516,80 euros. * CONDAMNER la société PHARE SOFTWARE et la société CORHOFI au remboursement des mensualités prélevées sur le compte de la société FOLIE DU BURGER depuis le 22/10/2019 jusqu'à ce jour soit 39 276 euros HT soit 47 131,20 euros TTC. * CONDAMNER la société PHARE SOFTWARE à verser la somme de 5 000 euros à la société FOLIE DU BURGER à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance. * DEBOUTER les sociétés PHARE SOFTWARE, GRENKE LOCATION et CORHOFI de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions. * CONDAMNER la société PHARE SOFTWARE, GRENKE et CORHOFI à verser la somme de 2 000 euros à la société FOLIE DU BURGER au titre de l'article 700 du CPC
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société PHARE SOFTWARE demande au tribunal :
Vu les articles 1227, 1604, 1186,1217 et 1231-1 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats, * DEBOUTER la société LA FOLIE DU BURGER de toutes ses demandes, fins et prétentions ; * DEBOUTER la société COROFHI de toutes ses demandes, fins et prétentions formées à l'encontre de la concluante ; * DEBOUTER la société GRENKE LOCATION de toutes ses demandes, fins et prétentions formées à l'encontre de la concluante ;
En tout état de cause, * CONDAMNER in solidum la société LA FOLIE DU BURGER et la société COROHFI à verser à la société PHARE SOFTWARE la somme de 3.000,00€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure ;
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société GRENKE LOCATION demande au tribunal
Vu l'article 9 du CPC,
Vu l'article 1103, 1224, 1886 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 696 et 700 du CPC, * DEBOUTER la société FOLIE DU BURGER de ses prétentions et demandes. * CONDAMNER la société FOLIE DU BURGER à payer à la SAS GRENKE LOCATION une somme de à titre de 3 814,36€ avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de la date de la présente demande.
Subsidiairement, * PRONONCER la caducité du contrat de vente conclu entre la SAS GRENKE LOCATION et la société PHARE SOFTWARE. * CONDAMNER la société PHARE SOFTWARE à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 24 957,74€ HT au titre de la restitution du prix de vente. * CONDAMNER la société FOLIE DU BURGER à payer à la SAS GRENKE LOCATION une somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société CORHOFI demande au tribunal :
Vu les articles 1186 du Code civil, 1217 et 1231-1 du Code civil, Vu les pièces versées au débat ; * RECEVOIR l'intégralité des demandes, fins et prétentions de la société CORHOFI ; En conséquence :
A TITRE PRINCIPAL : * DEBOUTER la société LA FOLIE DU BURGER de toutes ses demandes fins et prétention ;
ET A TITRE RECONVENTIONNEL : * CONSTATER, la résiliation de plein droit aux torts exclusifs de la société LA FOLIE DU BURGER du contrat de location n°19/1001/SB-96743 au 14 novembre 2022 ; * En tout état de cause, CONSTATER que le contrat de location n°19/1001/SB-96743 est arrivé à terme le 31 décembre 2022. * ORDONNER à la société LA FOLIE DU BURGER d'avoir à restituer à ses frais au profit de la société CORHOFI et/ou de toute personne mandatée par elle, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, les matériels suivants : * 2 Totem DOUBLE FACE tactile 32" PCAP
Num série : ICASH32PCAP 12-191002L02447 Num série : ICASH32PCAP21-28599R058023 * AUTORISER la société CORHOFI en tant que besoin à appréhender les matériels loués suivant contrat de location n°19/1001/SB-96743 lui appartenant en quelque lieu et quelque main qu'ils se trouvent, notamment au siège social de la société LA FOLIE DU BURGER par tout huissier de justice territorialement compétent, au besoin avec le recours à la force publique ; * CONDAMNER la société LA FOLIE DU BURGER à verser à la société CORHOFI au titre des impayés échus du contrat n°19/1001/SB-96743 la somme de 2 986,05 € TTC, outre intérêts de retard contractuel au taux de 1,5% par mois à compter du 19 octobre 2022, date de la mise en demeure et ce, conformément aux stipulations de l'article 15 des conditions générales, * CONDAMNER la société LA FOLIE DU BURGER à verser à la société CORHOFI la somme mensuelle de 1 309,20 € TTC chacune à titre d'indemnité mensuelle d'utilisation, à compter de la résiliation du contrat de location jusqu'à la restitution effective du matériel, soit à ce jour, une somme globale de 24 874,80 € TTC pour la période comprise entre le 01/12/2022 et le 30/06/2024 sauf à parfaire le jour de l'audience ; * CONDAMNER la société LA FOLIE DU BURGER à verser à la société CORHOFI la somme de 1 309,20 € TTC, à titre d'indemnité de rupture contractuelle du contrat n°19/1001/SB-96743, outre les intérêts de retard contractuel au taux de 1,5% par mois à compter du 14 novembre 2022, date de la résiliation et ce, conformément aux stipulations de l'article 15 des conditions générales ;
A TITRE SUBSIDIAIRE : * PRONONCER la caducité ou la résolution du contrat de vente intervenu entre la société CORHOFI et la société PHARE SOFTWARE ;
En conséquence : * CONDAMNER solidairement la société PHARE SOFTWARE et la société LA FOLIE DU BURGER à devoir payer à la société CORHOFI la somme de 34 920,00 € TTC correspondant au remboursement du prix de vente du matériel ; * CONDAMNER la société PHARE SOFTWARE à devoir payer à la société CORHOFI la somme complémentaire de 12 211,20 € TTC à titre de dommages intérêts ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE : * CONDAMNER la société PHARE SOFTWARE à relever et garantir la société CORHOFI de toutes les éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre, y compris celles au titre de l'article 700 du CPC et des dépens ; * CONDAMNER in solidum la société LA FOLIE DU BURGER et la société PHARE SOFTWARE à payer à la société CORHOFI la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de procédure.
LES MOYENS DES PARTIES :
Sur la résolution des contrats
Pour LA FOLIE DU BURGER
Sur l'obligation de délivrance conforme du matériel
Elle rappelle l'article 1604 du Code civil qui renvoie à une transmission de la maîtrise matérielle de la chose et à une délivrance conforme au contrat. En l'espèce, l'installation des bornes du fonds des 3 Lucs n'a jamais été effectué et elle n'a jamais pu en prendre possession et les bornes du fonds de la [Adresse 6] ne fonctionnent pas. Un contrat d'assistance ne lui a jamais été proposée et elle considérait que le contrat de location englobait la maintenance. Elle ajoute que, selon l'article 1604 et suivants du Code civil, la chose livrée doivent être conformes à la commande et que la non-conformité constitue un manquement du vendeur à son obligation. La réception sans réserve signée ne couvre que les défauts apparents alors qu'il s'agit d'un dysfonctionnement des appareils électroniques ne pouvant pas être constaté à la livraison, ce ne peut pas empêcher la résolution.
De plus, les dysfonctionnements concernant le fonds des Trois Lucs avaient été signalés à PHARE SOFTWARE et son intervention demandée depuis 2020. La sommation date de 2022 car les relations étant bonnes avec PHARE SOFTWARE et elle ne souhaitait pas agir en justice. Elle a toutefois adressé une mise en demeure le 1 er octobre 2020.
LA FOLIE DU BURGER ne confirme pas l'intervention d'une société tierce et n'utilise plus les bornes qui ont été mises à disposition de PHARE SOFTWARE. Elle a depuis signé un nouveau contrat avec la société BIBORNE.
Sur l'obligation de résultat de l'installateur de l'équipement
LA FOLIE DU BURGER soutient que le défaut de fonctionnement de la vidéo surveillance et l'absence d'utilisation de l'appareil lui cause un préjudice. PHARE SOFTWARE avait une obligation de résultat et ne pas la respecter était une faute contractuelle (Cass. 1e civ. 21-10-1997 n°95-16.717 et Cass. com. 22-5-2002 n°99-11.113). La poursuite du contrat était donc impossible. Son inexécution est présumée fautive et les tribunaux ont déjà retenu l'existence d'une obligation de résultat à la charge de l'installateur (Cass. 1e civ. 16-10-2001 n° 99-16.854 D). Le système n'ayant jamais été mis en service, l'obligation de résultat n'a pas été remplie. LA FOLIE DU BURGER justifie l'existence d'une faute liée à l'incapacité de PHARE SOFTWARE à assurer une installation qui fonctionne et le service après-vente, justifiant la résolution de la vente pour inexécution contractuelle et l'octroi de dommages-intérêts. De plus, PHARE SOFTWARE ne démontre pas lui avoir proposé un contrat d'assistance et qu'elle l'aurait refusé. Au contraire, elle lui faisait bénéficier d'une assistance comme le confirment les sms échangés. De plus, il aurait fallu que le matériel fonctionne correctement dès le départ, ce qui n'a pas été le cas. Aucune faute ne peut être imputée à LA FOLIE DU BURGER.
Pour PHARE SOFTWARE
Sur l'obligation de délivrance conforme du matériel
Elle soutient que la délivrance conforme s'apprécie lors de la délivrance (Cass. 3 ème civ 16 mars 2023, n°21-19.460) et que la preuve de non-conformité incombe à l'acquéreur. Lors de la délivrance, aucune réserve n'a été émise. Le matériel était conforme aux contrats et PHARE SOFTWARE avait rempli son obligation. LA FOLIE DU BURGER l'a utilisé sans difficulté et sans émettre de réserve pendant plusieurs mois. PHARE SOFTWARE ajoute que les sms produits par LA FOLIE DU BURGER datent d'avant la conclusion des contrats et pour certains, ils n'ont pas de date précise. Le seul sms échangé entre les gérants de LA FOLIE DU BURGER et PHARE SOFTWARE date du 26 juillet 2021, plusieurs années après l'installation du matériel et concerne des mauvais branchements effectués par des tiers à la demande de LA FOLIE DU BURGER. Elle n'est pas responsable de cette intervention sur des équipements ne la concernant pas.
Concernant les bornes du fonds de la [Adresse 6], LA FOLIE DU BURGER ne produit qu'un constat d'huissier non contradictoire, qui se limite à faire état de dysfonctionnements. Cette dernière ne démontre aucun défaut de délivrance et n'a signalé les dysfonctionnements que plusieurs mois après la délivrance du matériel. En outre, LA FOLIE DU BURGER affirme de mauvaise foi qu'elle bénéficiait d'un contrat d'assistance alors que rien n'avait été conclu avec cette dernière qui l'avait refusé. Pour terminer, PHARE SOFTWARE affirme que c'est la bailleresse qui est débitrice de l'obligation de délivrance or aucune mise en demeure ne lui a jamais été adressée.
PHARE SOFTWARE conclut qu'elle a rempli son obligation de délivrance conforme. Sur l'obligation de résultat de l'installateur
PHARE SOFTWARE affirme n'avoir pas installé la vidéosurveillance et ne peut être tenu responsable de ses dysfonctionnements. L'ensemble des équipements qu'elle avait livrés et installés ont fait l'objet d'une réception sans réserve et aucun défaut de délivrance ne peut donc être retenu à son encontre 4 années après et sans expertise technique. De plus, les prétendus dysfonctionnements n'affectent pas la délivrance conforme intervenue. Ils relèvent de mauvaises manipulations, d'inondations et de l'intervention irrégulière de tiers. De plus, PHARE SOFTWARE n'avait aucun lien contractuel avec LA FOLIE DU BURGER et les réclamations devaient être dirigées vers les bailleurs mais aucune démarche formelle n'a été entreprise. Elle a même renouvelé le contrat de location avec GRENKE LOCATION et a utilisé les matériels sans problème pendant 3 années.
LA FOLIE DU BURGER n'apporte aucune démonstration que PHARE SOFTWARE aurait bloqué le fonctionnement des bornes et le contrat de location de caisses avec ETS NEUF et les photos produits par LA FOLIE DU BURGER ne démontre pas l'arrêt d'utilisation des bornes.
Pour GRENKE LOCATION
Le contrat liant GRENKE LOCATION à LA FOLIE DU BURGER l'engageait exclusivement à acquérir le matériel et le mettre à sa disposition. Les articles 1604 et suivants du Code civil sont inapplicables au contrat de location, LA FOLIE DU BURGER n'ayant pas acquis le matériel qui lui est loué et n'étant pas partie au contrat de vente entre GRENKE LOCATION et PHARE SOFTWARE. L'article 3.3 des CGV stipule que la livraison des produits se fait aux frais et risques et sous la responsabilité du locataire et en l'absence du bailleur. LA FOLIE DU BURGER a signé sans réserve la confirmation de livraison, preuve de l'exécution de l'obligation de délivrance et provoquant la prise d'effet du contrat. Le constat d'huissier du 21 janvier 2022 ne démontre pas que le matériel n'aurait pas été installé en bon état et ne concerne pas le matériel loué par GRENKE LOCATION, n'apportant aucun avis technique sur la cause des problèmes. GRENKE LOCATION ajoute qu'aucune mise en demeure ni demande d'expertise technique n'ont été formulées et que les loyers ont été régulièrement payés pendant 4 ans. L'obligation de délivrance conforme a été respectée. La demande de résolution doit être rejetée.
A titre subsidiaire, elle affirme que l'obligation d'entretien du bailleur prévue à l'article 1719 du Code civil n'est pas d'ordre public. Selon l'article 4 des Conditions Générales de location, c'est le locataire qui en est responsable, le bailleur lui ayant cédé les droits et obligations qu'il détient contre le fournisseur, mais LA FOLIE DU BURGER n'a conclu aucun contrat de maintenance.
Pour CORHOFI
Les matériels objet du contrat pour le fonds des Trois Lucs fonctionnaient parfaitement lors de la livraison et LA FOLIE DU BURGER a signé le procès-verbal de livraison sans réserve, attestant de la conformité et du bon fonctionnement et autorisant CORHOFI à payer les matériels au fournisseur. Selon la jurisprudence, le locataire n'est pas recevable à soulever un défaut de délivrance dès lors qu'il a signé le procès-verbal de réception du matériel loué, déterminant le bailleur à verser les fonds au fournisseur. De plus, LA FOLIE DU BURGER ne produit aucun courrier qu'elle lui aurait adressé pour signaler des dysfonctionnements. Elle ne produit que le constat d'huissier non contradictoire établi plus d'un an après la livraison et qui ne démontre pas de désordre. En outre, les sms produits par LA FOLIE DU BURGER dont certains sont antérieurs à la livraison, n'ont aucun rapport avec le litige. Elle ajoute que selon l'article 8 des Conditions Générales de location, LA FOLIE DU BURGER devait en sa qualité de gardien du matériel faire effectuer les opérations d'entretien nécessaire et donc conclure un contrat de maintenance, ce qu'elle n'a pas fait. De plus, cette dernière a choisi seule le matériel et le fournisseur et s'est engagée par le contrat de location à faire valoir ses droits à l'encontre du fournisseur en qualité de mandataire de CORHOFI sans pouvoir se prévaloir de la moindre demande à l'encontre de cette dernière. CORHOFI a accompli ses obligations en procédant à l'acquisition du matériel et en payant la facture du matériel délivré à LA FOLIE DU BURGER. Il n'y aucune inexécution de sa part au sens de l'article 1224 du Code civil pouvant entrainer la résolution.
Sur la demande en paiement formée par GRENKE LOCATION
Pour LA FOLIE DU BURGER
Elle soutient que le matériel n'a jamais fonctionné et que la demande en paiement de GRENKE LOCATION doit être rejetée.
Pour GRENKE LOCATION
Elle rappelle que le loyer est la contrepartie de la mise à disposition des matériels et du prix payé pour leur acquisition. LA FOLIE DU BURGER dispose du matériel depuis le 23 novembre 2018 et la durée initiale de la location est arrivée à terme le 1 er décembre 2023, mais le matériel n'a pas été restitué et le contrat s'est poursuivi n'ayant pas été dénoncé (article 12 des Conditions Générales de location), il a été reconduit pour 12 mois, période pendant laquelle le loyer reste dû. Or le loyer est impayé depuis le 1 er mai 2024. Compte tenu de cet impayé et de la mise en demeure restée vaine, le contrat a été résilié (article 9 des Conditions Générales de location).
LA FOLIE DU BURGER doit donc lui payer les loyers impayés à la date de la résiliation, l'indemnité forfaitaire de recouvrement et l'indemnité de résiliation équivalente aux loyers à échoir jusqu'au terme du contrat majorée de 10% et la TVA, pour un total de 3 814,36 €.
Sur la demande formée par CORHOFI de résiliation du contrat signé, de restitution des matériels et de paiement
Pour LA FOLIE DU BURGER
Elle soutient que le matériel n'a jamais fonctionné et qu'elle a informé le bailleur dès 2022 que le matériel était à sa disposition dans ses locaux, d'autant plus que PHARE SOFTWARE avait bloqué les bornes. En outre LA FOLIE DU BURGER possède d'autres bornes au travers d'un autre contrat. Aucune résiliation n'est à intervenir et les demandes de CORHOFI seront rejetées puisque LA FOLIE DU BURGER demande la résolution du contrat et que, par conséquent, aucune indemnité contractuelle n'est due.
Pour CORHOFI
Elle rappelle l'article 1103 du Code civil et soutient qu'elle a accompli ses obligations contractuelles et que LA FOLIE DU BURGER a régularisé les documents contractuels et ne pouvait s'exonérer du paiement des loyers. Elle rappelle les articles 13.2 et 13.4 (RESILIATION) des Conditions Générales de location et soutient que LA FOLIE DU BURGER n'a pas régularisé sa situation d'impayés dans le délai de 15 jours suivant l'envoi de la mise en demeure, ce qui a entrainé la résiliation de plein droit à ses torts exclusifs du contrat de location au 31 décembre 2022. Elle demande à LA FOLIE DU BURGER, selon l'article 11 des CG de location, la restitution des matériels en bon état ainsi que d'être indemnisée par LA FOLIE DU BURGER de la somme mensuelle de 1 309,20 € à compter de la résiliation du contrat, soit la somme de 24 874,80 € TTC pour la période du 1 er décembre 2022 au 30 juin 2024. CORHOFI soutient qu'à la date de la résiliation du contrat, LA FOLIE DU BURGER lui devait les loyers impayés et les frais échus correspondant aux 4 factures émises, soit un montant de 2 986,05 € TTC. En outre, cette dernière est redevable des frais et intérêts de retard selon l'article 15 des Conditions Générales de location. Selon l'article 13.4 desdites Conditions Générales, l'ensemble des loyers à échoir est devenu exigible du fait de la résiliation, correspondant à la rémunération escomptée de la location si le contrat avait été mené à son terme. LA FOLIE DU BURGER lui doit donc la somme de 1 309,20 € TTC au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation correspondant au mois de décembre 2022.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI :
Le 23 novembre 2018, LA FOLIE DU BURGER a signé un contrat avec GRENKE LOCATION dont l'objet était la location de 2 caisses bornes tactiles et de 2 imprimantes ticket destiné à équiper le fonds qu'elle exploite [Adresse 5] à [Localité 2], fournis par PHARE SOFTWARE pour une échéance mensuelle de 443 € sur 60 mois. Le contrat a été signé le 28 novembre par GRENKE LOCATION.
Le 23 novembre 2018, PHARE SOFTWARE a émis à l'intention de GRENKE LOCATION la facture n° FA20181100196 correspondant audit matériel pour un montant de 20 798,12 € HT. Il ressort des pièces du dossier que ladite facture a été payée, ce qui n'est pas contesté.
Le 22 octobre 2019, LA FOLIE DU BURGER a signé un contrat n°96743 avec CORHOFI dont l'objet était la location de 2 TOTEM double face tactiles 32" (Moniteur, mini PC, imprimante thermique TM-M30 et socle) destiné à équiper le fonds qu'elle exploite [Adresse 1] à [Localité 3], pour une échéance mensuelle de 1 091 € HT sur 36 mois. Elle a signé le même jour sans réserve le « Procès-verbal de livraison et de mise en place du matériel d'équipement ». Il ressort des pièces du dossier que le matériel a été fourni par PHARE SOFTWARE.
Le 22 octobre 2019, PHARE SOFTWARE a émis à l'intention de CORHOFI la facture n° FA20191000111 correspondant audit matériel pour un montant de 29 100 € HT. Il ressort des pièces du dossier que ladite facture a été payée, ce qui n'est pas contesté.
Le 1 er octobre 2020, LA FOLIE DU BURGER a mis en demeure PHARE SOFTWARE de résoudre les dysfonctionnements, de remplacer les bornes du fonds sis [Adresse 5] et d'assurer le service après-vente.
Le 21 janvier 2022, LA FOLIE DU BURGER a fait dresser deux constats d'huissier l'un concernant le fonds de commerce sis [Adresse 5] et l'autre le fonds de commerce sis [Adresse 1].
Le 16 mars 2022, LA FOLIE DU BURGER a fait délivrer une sommation à PHARE SOFTWARE de venir récupérer le matériel installé dans ses locaux, de résilier le contrat de location et de solder les encours restants.
Le 24 mars 2022, LA FOLIE DU BURGER a mis en demeure GRENKE LOCATION et CORHOFI de mettre un terme aux contrats avec PHARE SOFTWARE et d'arrêter les deux contrats de financement.
Le 28 mars 2022, le conseil de PHARE SOFTWARE a répondu que sa cliente conteste les allégations de LA FOLIE DU BURGER, qu'elle n'a jamais été informée de dysfonctionnement du matériel, qu'aucun contrat d'assistance technique n'a été signé et qu'elle refuse de venir récupérer le matériel installé, qui est hors garantie.
Le 11 avril 2022, CORHOFI a répondu à LA FOLIE DU BURGER que celle-ci ne peut s'exonérer de ses engagements contractuels et lui a conseillé de régler ce problème technique avec PHARE SOFTWARE.
Il ressort des pièces du dossier que LA FOLIE DU BURGER a cessé de payer les échéances mensuelles à CORHOFI à partir d'octobre 2022 et à GRENKE LOCATION à partir du 1 er mai 2024.
Le 19 octobre 2022, CORHOFI a mis en demeure LA FOLIE DU BURGER d'avoir à lui payer la somme de 1 492,70 € TTC correspondant aux factures impayés n°FFG 139962/96743 et FAU780732/96743.
Le 14 novembre 2022, CORHOFI a résilié le contrat de location et a demandé à LA FOLIE DU BURGER de lui payer les sommes de 2 986,05 € TTC au titre des loyers impayés échus, de 1.309,20 € au titre de l'indemnité de résiliation et de lui restituer le matériel. Cette mise en demeure est restée sans réponse.
Le 11 juin 2024, GRENKE LOCATION a indiqué à LA FOLIE DU BURGER que son compte présentait un solde débiteur de 1 103,20 € qu'elle devait le régulariser avant le 25 juin 2024.
Le 8 octobre 2024, GRENKE LOCATION a mis en demeure LA FOLIE DU BURGER de lui payer la somme de 3 761,20 € et de lui restituer le matériel. Elle a également résilié le contrat.
Sur la résolution des contrats
LA FOLIE DU BURGER demande la résolution des contrats conclu le 23 novembre 2018 avec GRENKE LOCATION et le 22 octobre 2019 avec CORHOFI pour non-conformité des matériels et manquement à l'obligation de résultat de PHARE SOFTWARE.
En soutien à sa demande, elle rappelle les articles 1604 et suivants du Code civil qui renvoient à une transmission de la maîtrise matérielle de la chose et à une délivrance d'une chose conforme au contrat. Or, l'installation des bornes du fonds de commerce sis [Adresse 5] n'a jamais été effectué et elle n'a jamais pu prendre possession du matériel et les bornes équipant le fonds sis [Adresse 1] ne fonctionnaient pas. En outre, elle considérait que le contrat de location englobait une prestation de maintenance, ce que confirment les constats du commissaire de justice qui ont constaté les dysfonctionnements des bornes et des caisses. Elle ajoute que la chose livrée et ses accessoires doivent être conformes à la commande et aux caractéristiques convenues entre les parties, la non-conformité constituant un manquement du vendeur à son obligation. Elle soutient que la réception sans réserve de la marchandise ne peut pas être un obstacle à l'action de résolution car elle ne couvre que les défauts de conformité apparents et, en l'espèce, les dysfonctionnements ne pouvaient pas être constatés lors de la livraison et se sont avérés lors du fonctionnement des appareils. En outre, les dysfonctionnements concernant le fonds sis [Adresse 5] avaient été signalés à PHARE SOFTWARE et son intervention demandée depuis au moins 2020. PHARE SOFTWARE avait une obligation de résultat et le fait de ne pas tenir cet engagement était une faute contractuelle de sa part (Cass. 1e civ. 21-10-1997 n°95-16.717 et Cass. com. 22-5-2002 n°99-11.113). Son incapacité à assurer une installation qui fonctionne et un service aprèsvente des matériels justifie la résolution de la vente pour inexécution contractuelle ainsi que l'octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
PHARE SOFTWARE soutient que la délivrance conforme d'un bien s'apprécie au moment de la délivrance (Cass. 3 ème civ 16 mars 2023, n°21-19.460) et que la charge de la preuve porte sur l'acquéreur. Lors de la délivrance des matériels, LA FOLIE DU BURGER ou les sociétés de financement n'ont émis aucune réserve. De plus, LA FOLIE DU BURGER a utilisé les matériels pendant plusieurs mois sans difficulté et sans émettre de réserve. Ils étaient donc conformes aux contrats et PHARE SOFTWARE avait rempli son obligation. Cette dernière ajoute que les sms produits par LA FOLIE DU BURGER datent en majorité de 2016 et 2017, soit avant la conclusion des contrats, et, pour certains, n'ont pas de date précise. Le seul sms échangé entre les gérants de LA FOLIE DU BURGER et PHARE SOFTWARE date du 26 juillet 2021 et concerne des mauvais branchements effectués par des tiers sur des équipements ne la concernant pas à la demande de LA FOLIE DU BURGER dont elle ne saurait être tenue responsable.
LA FOLIE DU BURGER produit un constat d'huissier non contradictoire concernant les bornes du fonds sis [Adresse 1] qui se limite à faire état de dysfonctionnements. Elle ne démontre aucun défaut de délivrance et n'a signalé les dysfonctionnements que plusieurs mois après la délivrance du matériel. En outre, elle affirme de mauvaise foi qu'elle bénéficiait d'un contrat d'assistance or aucun contrat n'a été conclu avec LA FOLIE DU BURGER, qui l'a refusé.
PHARE SOFTWARE ajoute qu'elle n'avait aucun lien contractuel avec LA FOLIE DU BURGER et que c'est la bailleresse qui était débitrice de l'obligation de délivrance. C'est donc vers elle que devaient être dirigée les réclamations, ce que n'a pas fait LA FOLIE DU BURGER, qui a même renouvelé le contrat de location avec GRENKE LOCATION. En outre, les courriers produits confirment une utilisation sans problème pendant 3 années.
PHARE SOFTWARE conclut qu'elle a rempli son obligation de délivrance conforme et qu'elle n'est responsable d'aucune inexécution.
GRENKE LOCATION soutient que le contrat la liant à LA FOLIE DU BURGER l'engageait exclusivement à acquérir le matériel et le mettre à sa disposition et que les dispositions des articles 1604 et suivants du Code civil sont inapplicables au contrat de location. LA FOLIE DU BURGER avait seulement loué le matériel et n'était pas partie au contrat de vente conclu entre GRENKE LOCATION et PHARE SOFTWARE. Elle ajoute que l'article 3.3 des Conditions Générales de location stipule que la livraison des produits se fait aux frais et risques du locataire, sous sa responsabilité et en l'absence du bailleur. Elle ajoute que LA FOLIE DU BURGER a signé sans réserve la confirmation de livraison le 23 novembre 2018, ce qui est la preuve de l'exécution de l'obligation de délivrance par le bailleur et provoque la prise d'effet du contrat. Le constat du commissaire de justice du 21 janvier 2022 ne démontre pas que le matériel n'aurait pas été installé en bon état de fonctionnement et n'apporte aucun avis technique quant à la cause des problèmes. GRENKE LOCATION ajoute qu'aucune mise en demeure ni demande d'expertise technique n'ont été formulées et que les loyers ont été régulièrement payés pendant 4 ans. LA FOLIE DU BURGER ne peut donc pas soutenir que l'obligation de délivrance conforme n'a pas été effectuée. Elle conclut que la demande de résolution au titre de l'article 1224 du Code civil doit être rejetée.
A titre subsidiaire, elle affirme que l'obligation d'entretien du bailleur prévue à l'article 1719 du Code civil n'est pas d'ordre public et que, selon l'article 4 des Conditions Générales de location, c'est la responsabilité du locataire à qui le bailleur avait cédé les droits et obligations qu'il détient contre le fournisseur. Or, LA FOLIE DU BURGER n'a conclu aucun contrat de maintenance.
CORHOFI affirme que les matériels objet du contrat de location du fonds sis [Adresse 5] fonctionnaient parfaitement lors de leur livraison et que LA FOLIE DU BURGER avait signé le procès-verbal de livraison sans réserve, attestant de la conformité et du bon fonctionnement des matériels, et autorisant CORHOFI à payer le fournisseur. Selon la jurisprudence, le locataire n'est pas recevable à soulever un défaut de délivrance dès lors qu'il a signé le procès-verbal de réception du matériel loué. De plus, LA FOLIE DU BURGER ne produit aucun courrier qu'elle lui aurait adressé pour signaler des dysfonctionnements et ne produit que le constat du commissaire de justice non contradictoire établi plus d'un an après la livraison et qui ne démontre pas de désordre. Les sms produits, dont certains sont antérieurs à la livraison, n'ont aucun rapport avec le litige. Elle ajoute que selon l'article 8 des Conditions Générales de location, il appartenait à LA FOLIE DU BURGER, en sa qualité de gardien du matériel, de faire effectuer les opérations d'entretien ou de réparation nécessaires. Elle ajoute que LA FOLIE DU BURGER a choisi seul le matériel et le fournisseur et qu'elle s'est engagée au travers du contrat de location à faire valoir ses droits à l'encontre du fournisseur en sa qualité de mandataire du bailleur sans pouvoir se prévaloir de la moindre demande à son encontre. CORHOFI avait accompli ses obligations en procédant à l'acquisition du matériel auprès de PHARE SOFTWARE et en payant la facture d'achat du matériel délivré à LA FOLIE DU BURGER. Elle conclut qu'il n'y aucune inexécution de sa part au sens de l'article 1224 du Code civil pouvant entrainer une résolution du contrat.
Vu les dispositions de l'article 1604 du Code civil : « La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. »
Il ressort de la lecture des contrats produits que PHARE SOFTWARE, en qualité de fournisseur, n'est pas partie à ces contrats qu'elle n'a pas signés. Le contrat de location concernant les matériels du fonds sis [Adresse 5] a été signé par LA FOLIE DU BURGER avec GRENKE LOCATION et celui concernant les matériels du fonds sis [Adresse 1] l'a été avec CORHOFI.
Sur les matériels du fonds sis [Adresse 5] objets du contrat avec GRENKE LOCATION
Le contrat signé entre LA FOLIE DU BURGER et GRENKE LOCATION stipulait : * 1.2. .. le locataire a choisi sous sa seule et entière responsabilité les Produits, objets du contrat et leur(s) fournisseur(s) et convenus avec lui/eux des modalités de livraison, installation, montage, mise en fonctionnement, et pour le logiciel, de paramétrage et d'interfaçage (ci-après la « Livraison ») sans aucune intervention du bailleur. Par conséquent, le Bailleur ne peut à quelque titre que ce soit être appelé en responsabilité ou garantie de ces chefs ou du fait d'une quelconque défaillance du fournisseur notamment au titre du devoir d'information et de conseil du vendeur. * 1.3. Le locataire fera son affaire personnelle, indépendamment du bailleur.. de l'éventuelle conclusion d'un contrat de prestation de services (notamment de maintenance) .. avec le fournisseur ou tout autre prestataire, le garantissant contre tout dysfonctionnement ou anomalie. * 1.4. L'engagement du bailleur consiste exclusivement.. à se porter acquéreur des Produits choisis par le Locataire en en versant le prix au Fournisseur, et à les donner en location au Locataire. * 3.1. Le Contrat prend effet à la réception par le Bailleur du procès-verbal attestant la livraison conforme de l'installation et le bon fonctionnement des Produits. La livraison et l'installation interviennent aux frais, risques et sous la responsabilité du Locataire. Le Bailleur n'est pas responsable en cas de retard de Livraison ou de Livraison non conforme. Si le Locataire transmet la Confirmation de livraison sans avoir reçu les Produits ou sans s'être assuré de leur conformité et de l'absence de défauts, il devra au Bailleur réparation du préjudice subi par ce dernier, soit au minimum le prix d'achat des Produits. * 3.2. Le Bailleur cède au Locataire les droits et actions qu'il détient contre le Fournisseur, à l'exception de son droit au remboursement du prix d'achat des Produits qu'il aurait déjà payés. * 5.1. Le Locataire a, en vertu de la cession par le Bailleur des droits et actions dont ce dernier pourrait être titulaire envers le Fournisseur, le devoir de faire valoir tous recours utiles contre le Fournisseur dans les délais impartis (dont garantie des vices) et renonce à toute action contre le Bailleur. * 5.2. Le Locataire garantit le Bailleur de toute action de tiers pouvant naitre à l'occasion de l'utilisation et du fonctionnement des Produits.
Il ressort de la lecture des pièces du dossier que LA FOLIE DU BURGER a accepté sans réserve la livraison et l'installation desdits matériels.
GRENKE LOCATION produit une « CONFIRMATION DE LIVRAISON » sans réserve mais ce document concerne une autre société, il est donc écarté. Toutefois, LA FOLIE DU BURGER reconnait dans ses écritures son acceptation sans réserve de la livraison des matériels. Par ailleurs, elle ne verse aux débats aucun courrier ou mise en demeure de GRENKE LOCATION et PHARE SOFTWARE faisant état de dysfonctionnement ou de nonconformité.
La jurisprudence (CA PARIS, 22 octobre 2015, RG 14/08262) a jugé que « Considérant que le preneur qui, par sa signature du certificat de livraison et de bon fonctionnement du matériel, détermine le bailleur à verser les fonds au fournisseur, n'est pas recevable à soutenir ensuite au détriment de ce bailleur que l'installation n'a pas été complète et n'a jamais fonctionné. »
Il échet en conséquence de constater que les matériels concernant le fonds sis [Adresse 5] ne font l'objet d'aucune non-conformité ou dysfonctionnement lors de leur livraison et de leur installation.
LA FOLIE DU BURGER verse aux débats un constat de Commissaire de justice noncontradictoire en date du 21 janvier 2022 relatif aux matériels livrés pour le fonds sis [Adresse 5]. Le Commissaire de justice y rapporte : * que les installations sont fonctionnelles au cours de son intervention, * des échanges de sms entre LA FOLIE DU BURGER et un contact dénommé « [X] caisse » qui montrent l'existence de problèmes de fonctionnement des bornes. Ces messages sont difficiles à interpréter et semblent être liés au branchement de caméras de vidéo-surveillance, qui ne sont pas en relation avec le présent contrat.
Ce rapport n'est donc pas considéré comme probant et sera écarté.
Le 1 er octobre 2020, soit un an et sept mois après la livraison et l'installation des matériels, LA FOLIE DU BURGER a mis en demeure PHARE SOFTWARE d'apporter une solution définitive aux problèmes, de remplacer les bornes et de remplir ses obligations contractuelles. Il s'agissait manifestement pour lesdits matériels d'une opération de maintenance nécessaire qui devait être effectuée et faire l'objet d'un contrat spécifique de maintenance souscrit par LA FOLIE DU BURGER auprès du fournisseur des matériels ou de tout autre prestataire. Il ressort des pièces du dossier que : * Le contrat de location stipulait dans son article 1.3 que le locataire devait faire son affaire de la signature d'un contrat de maintenance, ce qui démontre que ledit contrat de location n'incluait pas une telle prestation. * LA FOLIE DU BURGER n'a pas souscrit un contrat de maintenance des matériels,
ce qui explique que ses demandes faites à PHARE SOFTWARE sont restées sans réponse.
LA FOLIE DU BURGER verse aux débats des échanges de sms au sujet des problèmes de fonctionnement de caisses qui ne semblent pas concerner le fonds sis au [Adresse 5]. Ils ne peuvent pas être considérés comme probants et seront écartés.
Le courrier de mise en demeure envoyé à GRENKE LOCATION versé aux débats par LA FOLIE DU BURGER est en date du 24 mars 2022, soit 3 ans et demi après la livraison et l'installation des matériels mais aucune prestation de maintenance ne fait l'objet d'un contrat.
LA FOLIE DU BURGER ne démontre pas que la non-résolution des dysfonctionnements pourrait engager la responsabilité de GRENKE LOCATION, en sa qualité de bailleur, et celle de PHARE SOFTWARE, en sa qualité de fournisseur.
Il échet de constater qu'il n'y a pas de manquement ou d'inexécution de GRENKE LOCATION et de JUGER que la responsabilité de cette dernière, en sa qualité de bailleur, et de PHARE SOFTWARE, en sa qualité de fournisseur, ne peuvent pas être engagées dans les dysfonctionnements mentionnés par LA FOLIE DU BURGER.
Concernant les matériels du fonds sis [Adresse 1] objets du contrat CORHOFI
Le contrat signé entre LA FOLIE DU BURGER et CORHOFI stipulait : * Article 5 : LIVRAISON. A la livraison du matériel d'équipement, qu'il s'agisse d'une livraison partielle ou totale, le locataire procède à l'examen de l'état du matériel d'équipement. Il atteste qu'il est en tout point conforme à celui qu'il a librement choisi et en parfait état. Pour ce faire, le locataire s'engage à signer en qualité de mandataire du bailleur un procès-verbal de livraison-réception et de mise en place partiel ou total constatant d'une part, la conformité du matériel d'équipement à ses demandes et d'autre part son bon fonctionnement. En cas de non-signature du procèsverbal de livraison-réception et de mise en place, le locataire doit informer, dans un délai de 7 jours ouvrés, le bailleur ainsi que le fournisseur par un courrier recommandé avec accusé de réception énumérant les non-conformités ou le mauvais fonctionnement et précisant qu'il refuse la livraison et s'interdit de la conserver. * Article 8 : UTILISATION, ENTRETIEN DU MATERIEL D'EQUIPEMENT. Le locataire est le gardien du matériel d'équipement. Il doit maintenir le matériel d'équipement en bon état et payer toute réparation ou remplacement des pièces usées.
Le locataire pourra souscrire à ses frais auprès du constructeur ou d'une société de maintenance un contrat de prestation de services lié à l'utilisation des matériels pour toute la durée du contrat de location. .. * Article 9 : MANDAT-RECOURS. Le locataire déclare expressément avoir choisi le matériel d'équipement et ses fournisseurs sous sa seule responsabilité, sans aucune intervention ou conseil du bailleur et reconnait ne disposer à l'encontre de ce dernier d'aucune action ou action si le matériel se révélait impropre pour quelque motif que ce soit à satisfaire même partiellement ses besoins d'utilisateur. Le locataire exerce dans le cadre du mandat susvisé, tous droits et actions contre les fournisseurs et constructeurs, comprenant notamment le droit d'ester en justice. Le locataire fera donc son affaire personnelle de tout recours contre les fournisseurs et constructeurs pour quelque cause que ce soit, notamment annulation de la commande, récupération des acomptes versés, mise en jeu des garanties légales et/ou conventionnelles ainsi que de toutes conséquences pécuniaires…
Il ressort de la lecture des pièces du dossier que LA FOLIE DU BURGER a accepté sans réserve la livraison et l'installation des matériels concernant le fonds de commerce sis [Adresse 1]. COROHFI produit le « PROCES VERBAL DE LIVRAISON RECEPTION ET DE MISE EN PLACE DU MATERIEL D'EQUIPEMENT » signé par LA FOLIE DU BURGER, qui ne comporte aucune réserve. Ceci n'est pas contesté par LA FOLIE DU BURGER La jurisprudence (CA PARIS, 22 octobre 2015, RG 14/08262) a jugé que « Considérant que le preneur qui, par sa signature du certificat de livraison et de bon fonctionnement du matériel, détermine le bailleur à verser les fonds au fournisseur, n'est pas recevable à soutenir ensuite au détriment de ce bailleur que l'installation n'a pas été complète et n'a jamais fonctionné. »
Il échet en conséquence de constater que les matériels concernant le fonds sis [Adresse 1] ne faisaient l'objet d'aucune non-conformité ou dysfonctionnement lors de leur livraison et de leur installation.
LA FOLIE DU BURGER verse aux débats un constat de Commissaire de justice noncontradictoire en date du 21 janvier 2022 relatif aux matériels livrés pour le fonds sis [Adresse 1]. Le Commissaire de justice y rapporte : * que les bornes affichent un message d'erreur signalant que la connexion au serveur a échoué et que les tentatives de reconnections échouent, * que le redémarrage du serveur auquel les bornes sont connectées résout le problème et rend les bornes fonctionnelles. * qu'un problème d'impression du ticket de commande sur l'appareil dédié en cuisine subsiste.
Le constat du Commissaire de justice n'établit toutefois pas la cause technique de ce problème.
Le 1 er octobre 2020, LA FOLIE DU BURGER a mis en demeure PHARE SOFTWARE d'apporter une solution définitive aux problèmes et de remplir ses obligations contractuelles. Cette mise en demeure a été envoyée un an et sept mois après la livraison / installation des matériels. Il s'agissait manifestement pour lesdits matériels d'une opération de maintenance nécessaire qui devait être effectuée et faire l'objet d'un contrat spécifique de maintenance souscrit par LA FOLIE DU BURGER auprès du fournisseur, PHARE SOFTWARE, ou de tout autre prestataire.
Il ressort des pièces du dossier que : * Le contrat de location stipulait dans son article 8 que le locataire pourra souscrire à ses frais un contrat de prestation de services lié à l'utilisation des matériels, ce qui démontre que ledit contrat de location n'incluait pas de prestation de maintenance. * LA FOLIE DU BURGER n'a pas souscrit un tel contrat de maintenance des matériels. ce qui explique que ses demandes faites à PHARE SOFTWARE sont restées sans réponse,
LA FOLIE DU BURGER verse aux débats des échanges de sms qui montrent des problèmes de fonctionnement de caisses qui seraient celles du fonds sis [Adresse 1]. Une partie de ces sms sont antérieurs à la signature du contrat avec CORHOFI et seront écartés. Les autres sms datent d'après la signature dudit contrat. L'un semble dater de janvier 2021 et fait état d'un dysfonctionnement et l'autre de mars 2022 fait état d'un autre dysfonctionnement et d'une recommandation de signature d'un contrat d'assistance. Ces dysfonctionnements ont eu lieu plus de 2 ans après la livraison des matériels et LA FOLIE DU BURGER ne produit aucun courrier ou mise en demeure de CORHOFI les concernant. Ils ne peuvent pas être considérés comme probants.
Les courriers et mises en demeure envoyés à CORHOFI versés aux débats par LA FOLIE DU BURGER (pièces LA FOLIE DU BURGER n° 13 et 14) sont en date des 24 mars et 12 avril 2022, soit 2 ans et demi après la livraison et l'installation des matériels mais aucune prestation de maintenance ne fait l'objet d'un contrat.
LA FOLIE DU BURGER ne démontre pas que la non-résolution des dysfonctionnements pourrait engager la responsabilité de GRENKE LOCATION, en sa qualité de bailleur, et celle de PHARE SOFTWARE, en sa qualité de fournisseur.
Il échet de constater qu'il ne s'agit pas en l'espèce d'un manquement ou d'une inexécution de CORHOFI et de JUGER que la responsabilité de CORHOFI, en sa qualité de bailleur, et de PHARE SOFTWARE, en sa qualité de fournisseur, ne peuvent être engagées dans les dysfonctionnements mentionnés par LA FOLIE DU BURGER.
Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de débouter la société La folie du burger de toutes ses demandes, fins et conclusions avec dépens ;
Sur la demande en paiement formée par GRENKE LOCATION
La société GRENKE LOCATION demande à LA FOLIE DU BURGER de lui payer une somme de 3 814,36 € avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de la date de la présente demande.
Il ressort des pièces du dossier que : * Le matériel a été mis à disposition de LA FOLIE DU BURGER le 23 novembre 2018, * La durée initiale du contrat était de 3 ans, * Le matériel n'a pas été restitué à cette date et ledit contrat n'a pas été dénoncé par LA FOLIE DU BURGER conformément à l'article 12 des CG de location, * Le contrat s'est donc poursuivi pour une année supplémentaire jusqu'au 1 er décembre 2024 selon l'article 2.3 des CG de location, A partir du 1 er mai 2024, LA FOLIE DU BURGER a cessé de payer les mensualités du contrat de location signé avec GRENKE LOCATION,
Ceci n'est pas contesté.
GRENKE LOCATION a résilié le contrat par lettre recommandée du 8 octobre 2024 selon l'article 9 des CG de location à laquelle LA FOLIE DU BURGER n'a pas répondu.
En conséquence, conformément au contrat, le contrat est résilié à compter du 31 octobre 2024 et LA FOLIE DU BURGER doit payer à GRENKE LOCATION les loyers échus impayés à cette date, l'indemnité de résiliation contractuelles, les intérêts de retard selon l'article 8 des Conditions Générales de location et l'indemnité forfaitaire de résiliation.
En l'état de ce qui précède, il y a lieu de condamner la société La folie du burger à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 3 814,36 € avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de la date de signification du présent jugement, outre les dépens ;
Sur la demande formée par CORHOFI de résiliation du contrat signé, de restitution des matériels et de paiement
La société CORHOFI demande de constater la résiliation de plein droit du contrat de location n°19/1001/SB-96743 au 14 novembre 2022 aux torts exclusifs de LA FOLIE DU BURGER, que le contrat de location est arrivé à terme le 31 décembre 2022, de condamner LA FOLIE DU BURGER à lui payer les loyers impayés, l'indemnité d'utilisation à compter de la résiliation du contrat, l'indemnité de rupture contractuelle outre les intérêts de retard et d'ordonner à LA FOLIE DU BURGER de lui restituer à ses frais les matériels sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir.
Il ressort des pièces du dossier que : * Le matériel a été mis à disposition de LA FOLIE DU BURGER le 22 octobre 2018, * La durée initiale du contrat était de 3 ans, * Le matériel n'a pas été restitué à cette date et ledit contrat n'a pas été dénoncé par LA FOLIE DU BURGER conformément à l'article 12 des Conditions Générales de location, * LA FOLIE DU BURGER a cessé de payer les mensualités du contrat de location signé avec CORHOFI à partir du mois d'octobre 2022.
Ceci n'est pas contesté.
CORHOFI a résilié le contrat par lettre recommandée du 19 octobre 2022 selon l'article 13.2 des CG de location à laquelle LA FOLIE DU BURGER n'a pas répondu. Le 14 novembre 2022, elle a informé LA FOLIE DU BURGER de son solde débiteur de 2 986,05 € TTC et a demandé la restitution du matériel.
En conséquence, conformément aux dispositions de l'article 13.2 du contrat, le contrat est résilié aux torts de LA FOLIE DU BURGER à compter du 14 novembre 2024 et LA FOLIE DU BURGER doit payer à CORHOFI selon les dispositions de l'article 13.4 du contrat : * une indemnité égale aux loyers échus impayés à cette date, * une indemnité égale aux loyers restant à échoir à cette date jusqu'à la restitution des matériels, majorée de 10% au titre de la clause pénale, * l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €, * les intérêts de retard contractuel au taux de 1,5% par mois à compter du 19 octobre 2022, date de la mise en demeure conformément aux stipulations de l'article 15 des conditions générales.
Il échet de constater la résiliation aux torts exclusifs de LA FOLIE DU BURGER du contrat de location n°19/1001/SB-96743 au 14 novembre 2022 et que ledit contrat est arrivé à son terme le 31 décembre 2022.
Il échet d'ordonner à LA FOLIE DU BURGER, conformément à l'article 11 des Conditions Générales de location, la restitution à ses frais au profit de CORHOFI et/ou de toute personne mandatée par elle, dans le mois suivant la signification du présent jugement, à défaut sous astreinte provisoire de 100€ pendant le délai d'un mois, les matériels objets du contrat, soit 2 Totem DOUBLE FACE tactile 32" PCAP (Num série : ICASH32PCAP 12-191002L02447 et ICASH32PCAP21-28599R058023)
Il convient de rappeler que conformément aux dispositions de l'article 877 du Code de Procédure Civile et de l'article L 213-6 du Code de l'Organisation Judiciaire, il appartient au juge de l'exécution de connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de leur exécution, les Tribunaux de Commerce étant quant à eux incompétents pour connaître de l'exécution forcée de leurs jugements ; qu'en conséquence, il échet de renvoyer la société CORHOFI à mieux se pourvoir concernant sa demande d'appréhension forcée du bien loué ;
En l'état de ce qui précède, il y a lieu de condamner LA FOLIE DU BURGER à payer à la société CORHOFI la somme de : * 2 986,05 € TTC au titre des loyers impayés échus du contrat n°19/1001/SB-96743 avec intérêts au taux contractuel de 1,5% à compter du 19 octobre 2022, date de la mise en demeure, outre les dépens ; * 24 874,80 € TTC au titre de l'indemnité d'utilisation pour la période comprise entre le 01/12/2022 et le 30/06/2024, * 1 309,20 € TTC par mois du 1 er juillet 2024 jusqu'à la restitution effective du matériel * 1 309,20 € TTC à titre de d'indemnité de rupture contractuelle du contrat n°19/1001/SB-96743 correspondant au loyer du mois de décembre 2022 ;
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société PHARE SOFTWARE, la société GRENKE LOCATION et la société CORHOFI la somme de 1 500 € chacune au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,
Déboute la société La folie du burger de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Constate la résiliation aux torts exclusifs de LA FOLIE DU BURGER du contrat de location n°19/1001/SB-96743 au 14 novembre 2022 et que ledit contrat est arrivé à son terme le 31 décembre 2022.
Condamne la société La folie du burger à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 3 814,36 € (trois mille huit-cent-quatorze euros et trente-six centimes) avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de la date de signification du présent jugement, outre les dépens
Ordonne à LA FOLIE DU BURGER, conformément à l'article 11 des Conditions Générales de location, la restitution à ses frais au profit de CORHOFI et/ou de toute personne mandatée par elle, dans le mois suivant la signification du présent jugement, à défaut sous astreinte provisoire de 100€ (cent euros) pendant le délai d'un mois, les matériels objets du contrat, soit 2 Totem DOUBLE FACE tactile 32" PCAP (Num série : ICASH32PCAP 12-191002L02447 et ICASH32PCAP21-28599R058023)
Renvoie la société CORHOFI à mieux se pourvoir concernant sa demande d'appréhension forcée du bien loué ;
Condamne LA FOLIE DU BURGER à payer à la société CORHOFI la somme de : * 2 986,05 € TTC (deux mille neuf-cent-quatre-vingt-six euros et cinq centimes) au titre des loyers impayés échus du contrat n°19/1001/SB-96743 avec intérêts au taux contractuel de 1,5% à compter du 19 octobre 2022, date de la mise en demeure, outre les dépens ; * 24 874,80 € TTC (vingt-quatre mille huit-cent-soixante-quatorze euros et quatre-vingt centimes TTC) au titre de l'indemnité d'utilisation pour la période comprise entre le 01/12/2022 et le 30/06/2024, * 1 309,20 € TTC (mille trois-cent-neuf euros et vingt centimes) par mois du 1 er juillet 2024 jusqu'à la restitution effective du matériel * 1 309,20 € TTC (mille trois-cent-neuf euros et vingt centimes) à titre de d'indemnité de rupture contractuelle du contrat n°19/1001/SB-96743 correspondant au loyer du mois de décembre 2022, avec intérêt au taux contractuel de 1,5% à compter du 14 novembre 2022, date de la résiliation ;
Condamne la société La folie du burger à payer à la société PHARE SOFTWARE, la société GRENKE LOCATION et la société CORHOFI la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) chacune au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
Laisse à la charge de la société La folie du burger les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction seront liquidés à la somme de 105,27 € (cent-cinq euros et vingt-sept centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 9 Octobre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1186Code civil
- Article 1217Code civil
- Article 1224Code civil
- Article 1226Code civil
- Article 1227Code civil
- Article 1231-1Code civil
- Article 1604Code civil
- Article 1719Code civil
- Article 1886Code civil
- Article 450Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 515Code de procédure civile
- Article 695Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 726Code de procédure civile
- Article 877Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F00515. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.