Décision 2ème chambre - procedures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce d'Aubenas
Décision du
10 mars 2026
Numéro de rôle
2026000440
Formation
2ème CHAMBRE - PROCEDURES COLLECTIVES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 063 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal de commerce d'Aubenas Deuxième chambre Au nom du peuple français

Jugement du 10/03/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 000440

URSSAF RHÔNE ALPES [Adresse 1] [Localité 1]

Mme [N] [M], personne munie d'un pouvoir, comparante [G] (SASU) [Adresse 2] [Localité 2] MME [Q] [S], non-comparant

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Jean-Louis MAZET Stéphane CAYREYRE Cécile GRUAT

Greffier lors des débats : Manon CHARNAY

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Ministère public auquel le dossier a été communiqué - Ministère public absent

Représenté par : Céline NAINANI, procureure de la République près le tribunal judiciaire de Privas

Débats à l'audience de chambre du conseil du 10/03/2026

Dépens de greffe en euros TTC (sauf tarification forfaitaire) : 16,00

Suivant exploit de commissaire de justice du 28/01/2026, l'URSSAF RHÔNE ALPES a assigné devant le tribunal la société [J] [L] (SASU) afin de voir constater son état de cessation des paiements et ouvrir une procédure collective à son encontre.

Dès réception de l'assignation, le greffier a pris le soin d'aviser le représentant légal de son obligation de réunir en urgence le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le tribunal et à exercer les voies de recours conformément à l'article L. 661-10 du code de commerce. Un avis d'audience a également été adressé au comité d'entreprise ou à défaut au délégué du personnel à l'arteprise.

Le ministère public a été avisé à la diligence du greffier.

Le demandeur a réitéré oralement les termes de son assignation, justifie être créancier des sommes avancées, soutient l'état de cessation des paiements de son débiteur et sollicite en conséquence l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;

Le débiteur ne s'est pas présenté à l'audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Il ressort des débats et des pièces versées au dossier que : * Selon l'état des débits du 23 janvier 2026, la société [J] [L] (SASU) est redevable envers l'URSSAF RHONE ALPES de cotisations pour la somme de 17.254,08 euros concernant la période de janvier 2021 à septembre 2023, * Le dernier paiement date de janvier 2022, * Toutes les démarches, procédures ou vies d'exécution faites sont demeurées insuffisantes eu égard au montant de la dette, * La société a été radiée d'office du registre du commerce et des sociétés le 30 août 2023, * La société ne dispose pas d'un compte bancaire.

Il en résulte que la société [J] [L] (SASU) est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. L'exploitation de l'entreprise se révèle impossible, faute d'activité suffisante. Il n'existe au demeurant aucune possibilité de présenter un plan de redressement judiciaire.

L'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et le nombre de salariés et le montant du chiffre d'affaires hors taxes sont inférieurs aux seuils fixés par l'article D. 641-10 du code de commerce.

Il convient en conséquence de prononcer, conformément aux articles L. 640-1 et suivants du code de commerce, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier,

Vu les articles L. 640-1 et suivants du code de commerce,

Constate la non-comparution du débiteur ;

Constate l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de :

[J] [L] (SASU)

[Adresse 3] Travaux de peinture et vitrerie

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 10/09/2024, eu égard à l'ancienneté des cotisations impayées ;

Désigne pour cette procédure les organes suivants :

[V] [W], en qualité de juge-commissaire ; Almerindo BRITO, en qualité de juge-commissaire suppléant ;

Liquidateur :

(selarl) MJ Synergie représentée par Maître Fabrice CHRETIEN [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 5]

Chargé d'Inventaire :

[X] [E], commissaire de justice [Adresse 6]

Avec la mission de dresser l'inventaire et réaliser la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent dans le délai d'un mois maximum ;

Rappelle que le liquidateur devra obligatoirement procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant la présente décision ; à l'issue de ce délai, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants ;

Dit que le débiteur devra remettre au liquidateur dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l'indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie ;

Dit que le liquidateur devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de trois mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;

Rappelle qu'il ne doit être procédé qu'à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail ;

Invite le cas échéant les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés à désigner, dans les 10 jours du présent jugement, un représentant parmi les salariés de l'entreprise et à communiquer le nom et l'adresse de ce dernier au greffe conformément à l'article R. 621-14 du code de commerce ;

Dit qu'à défaut de désignation ou d'élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l'adresser au greffe ;

Rappelle que lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 640-2 du code de commerce ;

Invite en conséquence le débiteur, ou à défaut le liquidateur s'il en a connaissance, à signaler au greffe tout changement d'adresse ou de situation personnelle ;

Fixe au 10/09/2026 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra impérativement intervenir ;

Convoque en conséquence le débiteur à l'audience qui sera tenue devant le tribunal, en chambre du conseil, le 08/09/2026 à 10:30, aux fins de clôture de la procédure, sauf prorogation pour une durée de trois mois maximum par décision spécialement motivée ;

Dit que la signification de la présente décision vaudra convocation à ladite audience de clôture ;

Ordonne les mesures de publicités conformément au livre VI du code de commerce ;

Constate le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce d'Aubenas dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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