Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
20 mars 2026
Numéro de rôle
25/01672
Formation
Procédures orales
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
905 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n°

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

============

JUGEMENT du 20 Mars 2026 __________________________________________

ENTRE :

Monsieur [M] [L] [Adresse 1] [Localité 1]

Demandeur comparant en personne D'une part,

ET:

S.A.R.L. JM AUTOMOBILES [Adresse 2]

Défenderesse non comparante D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Axelle JAMBU-MERLIN GREFFIER : Cynthia HOFFMANN

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE :

date de la première évocation : 17 Octobre 2025 date des débats : 09 Janvier 2026 délibéré au : 20 Mars 2026 par mise à disposition au greffe

N° RG 25/01672 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NZPO

COPIES AUX PARTIES LE : - CCFE + CCC à Monsieur [M] [L] - CCC à S.A.R.L. JM AUTOMOBILES

FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Une tentative de conciliation a été engagée le 23 avril 2025 mais est demeurée infructueuse. Par requête enregistrée le 24 avril 2025, Monsieur [M] [L] demande la convocation de la SARL JM AUTOMOBILES afin de l'entendre condamner au paiement des sommes suivantes : - 186,85 € au titre du remboursement de la différence entre le devis et la facture de réparation ; - 505,80 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile - Aux entiers dépens ;

Par courrier reçu le 21 aout 2025 les parties ont été convoquées à l’audience du 17 octobre 2025. L'affaire a été renvoyée au 9 janvier 2026. Monsieur [M] [L] a comparu. La SARL JM AUTOMOBILES bien que régulièrement convoquée, n’est ni présente, ni représentée. Monsieur [M] [L] explique être propriétaire d'un véhicule de marque PEUGEOT EXPERT immatriculé [Immatriculation 1]. Le 16 décembre 2024, il a confié ledit véhicule à la SARL JM AUTOMOBILES afin que soit procédées diverses réparations pour un montant total de 1.125, 55 € TTC. Bien que l’ordre de réparation ait été signé et approuvé par Monsieur [M] [L], la SARL JM AUTOMOBILES a facturé, le 09 janvier 2025, un montant de 1.312,44 € TTC lors de la réception du véhicule. Par courrier recommandé avec avis de réception du 24 février 2025, Monsieur [M] [L] a mis en demeure la SARL JM AUTOMOBILES de lui rembourser la différence, à savoir 186,85 €, mais cette dernière n’a pas répondu. La SARL JM AUTOMOBILES rappelle que le bon pour accord avait été donné le 16 décembre 2024 à une estimation et non un devis. Également dans un mail du 13 janvier 2025 il joint sa facture de la pièce détachée de chez Peugeot en précisant qu’avec une marge de 7% « (il) ne pense pas avoir exagérer sur la facturation ». A l'issue de l'audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 20 mars 2026, par mise à disposition au greffe du tribunal.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION Sur la non-comparution du défendeurAux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le contrat de réparationL'article 1103 du code civil dispose : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Selon l’article 1104 du code civil, « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. » L'article L.111-1 du code de la consommation dispose que le professionnel est tenu d’une obligation d’information à l’égard du consommateur, notamment s’agissant du prix de la prestation. L'article L.121-1 du code de la consommation dispose quant à lui qu'un professionnel ne peut exiger le paiement de biens ou services sans que ceux -ci aient fait l'objet d'une commande préalable du consommateur. Il est de jurisprudence constante que le garagiste est tenu d’une obligation de résultat dans l’élaboration du diagnostic, de sorte qu’en cas d’erreur, il ne peut imposer une modification du devis initial (Cass. Civ. 1re 24 mai 2005 n° 03-13.534).

En l’espèce il résulte des éléments produits aux débats que Monsieur [M] [L] a signé un devis d’un montant de 1.125,55 € TTC, de sorte que la SARL JM AUTOMOBILES s’était engagée à effectuer les réparations en contrepartie du versement de cette somme. Dès lors, en s’abstenant de recueillir le consentement de Monsieur [M] [L] pour le paiement d’une somme supérieure au montant prévu, la SARL JM AUTOMOBILES a manqué à son devoir d’information précontractuelle. En conséquence, la SARL JM AUTOMOBILES sera condamnée à rembourser à Monsieur [M] [L] la somme de 186,85 €. Sur les autres demandesLa SARL JM AUTOMOBILES sera condamnée à payer à Monsieur [M] [L] la somme de 505,80 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la SARL JM AUTOMOBILES qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ; Condamne la SARL JM AUTOMOBILES à payer à Monsieur [M] [L] la somme de 186,85 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; Condamne la SARL JM AUTOMOBILES à payer à Monsieur [M] [L] la somme de 505,80 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ; Condamne la SARL JM AUTOMOBILES aux entiers dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE C. HOFFMANN A. JAMBU-MERLIN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 mars 2026, sous le numéro 25/01672.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01672. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.