Demande en exécution formée par le client contre le prestataire de services
Autres contrats de prestation de servicesDemande en exécution formée par le client contre le prestataire de servicesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Draguignan
- Décision du
- 20 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/00301
- Formation
- TPX BRIGNOLES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 518 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N°26/
TPX [P] N° RG 25/00301 N° Portalis DB3D-W-B7J-K43F
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [P]
JUGEMENT DU 20 MARS 2026
JUGEMENT
DU 20 MARS 2026
[N] c/ [H]
COPIES DÉLIVRÉES LE:
1 copie exécutoire à M. [D] [N] 1 expédition délivrée à M. [G] [H]
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mars 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Président : M. Guy Lannepats Greffier : M. Eddy Le Guen, directeur des services de greffe judiciaires
PRONONCÉ : par jugement contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2026
ENTRE :
DEMANDEUR:
Monsieur [D] [N] né le 08 Mai 1959 à [Localité 1] (75) demeurant [Adresse 1]
Comparant
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [H] demeurant [Adresse 2]
Comparant
d’autre part,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
Par requête déposée au greffe du Tribunal de proximité de [P] le 20 octobre 2025, Monsieur [N] [D] demeurant [Adresse 3] à AULNAY SOUS BOIS (93600) a demandé la convocation de l’entreprise [H] dont le siège social se situe [Adresse 4] à VARAGES (83670) et sa condamnation à lui payer la somme de 4 800 euros en principal, la somme de 200 euros de dommages et intérêts et la somme de 299,90 euros au titre de ses frais de procédure. Il explique qu’il a conclu un contrat avec l’entreprise [H] en octobre 2020 pour la remise en état de la fosse septique de sa maison située à [Localité 2], que les travaux ont commencé mais n’ont pas été achevés et qu’il a dû faire appel à une autre entreprise pour terminer les travaux et la payer 7300 euros. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/00301. Les parties ont été convoquées à l’audience du tribunal de proximité de [P] du 11 décembre 2025. Le courrier recommandé envoyé à l’entreprise [H] n’étant pas revenu, Monsieur [N] [D] demeurant a été invité à la faire citer conformément aux dispositions de l’article 670-1 du code de procédure civile. C’est ainsi que par acte extrajudiciaire du 21 janvier 2026, l’entreprise [H] a été citée à l’audience du 12 février 2026 du tribunal de proximité de [P]. L’affaire a été retenue à l’audience du 12 février 2026. Monsieur [N] [D] est présent à l’audience. Il maintient ses demandes. Monsieur [H] [G] est présent à l’audience. Il indique qu’il est autoentrepreneur, que Monsieur [N] lui a payé la somme de 6 800 euros, qu’il a posé la fosse et refait l’installation de gaz, qu’il était convenu qu’il terminerait les travaux quand il aurait le temps et que la fosse fonctionnait mais il reconnait qu’il n’a pas fini l’épandage. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la recevabilité de la demande L’article 54 du code de procédure civile dispose qu’à peine de nullité, la demande initiale mentionne les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative. Et l’article 750-1 du même code précise qu’à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou à un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce, une tentative de conciliation a été entreprise par Monsieur [N] [D] et un procès-verbal de carence a été établi le 29 septembre 2025, soit préalablement à la requête du 20 octobre 2025. Il convient en conséquence de dire recevable la requête de Monsieur [N] [D].
2) Sur la demande principale Il résulte des dispositions conjuguées de l’article 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l'inexécution. En l’espèce, il ressort des débats que Monsieur [N] [D] a conclu au mois d’octobre 2020 un contrat avec Monsieur [H] [G] pour notamment la dépose et la pose d’une fosse septique pour la somme de 9 915,41 euros. Au vu de l’arrêt du chantier, le 22 mai 2025 Monsieur [N] [D] a mis en demeure Monsieur [H] [G] de lui rembourser la somme de 3 500 euros. A l’appui de ses demandes, Monsieur [N] [D] joint un devis de la société ALTA TERRASSEMENT du 24 avril 2025 pour la reprise des travaux de la fosse septique d’un montant de 7 474,50 euros et une facture de cette même société du 8 août 2025 pour la somme de 7 583,81 euros. Dans un courriel du 27 août 2025, la société ALTA TERRASSEMENT estime qu’environ 20% du chantier avait été réalisés avant son intervention. Monsieur [H] [G] affirme qu’il a posé la fosse et refait l’installation de gaz, qu’il était convenu qu’il terminerait les travaux quand il aurait le temps, que la fosse fonctionnait mais il reconnait qu’il n’a pas fini l’épandage. Il affirme que les travaux qu’il a effectué chez Monsieur [N] lui ont coûté la somme de 5 994,50 euros et il joint une liste manuscrite détaillant les dépenses mais sans justificatifs. Force est de constater que Monsieur [H] [G] a incorrectement réalisé la prestation convenue au domicile de Monsieur [N] [D], ce qu’il ne conteste pas. Bien que le contrat d’octobre 2020 ne comportait aucun délai pour l’exécution des travaux, force est de constater que plus de cinq ans après, les travaux n’étaient pas terminés et qu’il s’agit d’un délai excessif. Compte tenu des explications des parties à l’audience, il convient de dire que Monsieur [H] [G] a effectué une grande partie de la prestation convenue qui peut être évaluée à 40% du contrat initial, soit la somme de 3 966,16 euros. Monsieur [N] [D] a payé à Monsieur [H] [G] la somme de 6 800 euros pour la réalisation de ces travaux, ce que Monsieur [H] [G] reconnait dans les débats.
En conséquence, il convient de prononcer la résolution du contrat d’octobre 2020 entre Monsieur [N] [D] et Monsieur [H] [G] et de condamner Monsieur [H] [G] à payer à Monsieur [N] [D] la somme de 2 833,83 euros au titre de la réparation des conséquences de l'imparfaite exécution du contrat avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 mai 2025.
3)Sur la demande de dommages et intérêts L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l'inexécution et que des sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. Il est incontestable que Monsieur [N] [D] a été privé d’une fosse septique en état de fonctionnement entre le mois d’octobre 2020 et le mois d’août 2025. En conséquence, Monsieur [H] [G] sera condamné à payer à Monsieur [N] [D] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.
4) Sur les accessoires L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, n’en justifiant pas, la demande de Monsieur [N] [D] sera rejetée. Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [H] [G] supportera la charge des dépens, comprenant les frais de commissaire de justice d’un montant de 97,95 euros.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de proximité, statuant par mise à disposition au greffe, après débat public, par jugement sur le fond, contradictoire et en dernier ressort, DECLARE Monsieur [N] [D] recevable en son action ; PRONONCE la résolution du contrat d’octobre 2020 entre Monsieur [N] [D] et Monsieur [H] [G] pour l’installation d’une fosse septique ; CONDAMNE Monsieur [H] [G] à payer à Monsieur [N] [D] la somme de 2 833,83 euros (deux mille huit cent trente-trois euros et quatre-vingt-trois centimes) au titre de la réparation des conséquences de l'imparfaite exécution du contrat, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2025 ; CONDAMNE Monsieur [H] [G] à payer à Monsieur [N] [D] la somme de 1 000 (mille) euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE Monsieur [H] [G] aux entiers dépens comprenant les frais de commissaire de justice d’un montant de 97,95 euros (quatre-vingt-dix-sept euros et quatre-vingt-quinze centimes) ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le vingt mars dex mille vingt-six.
Le greffier, Le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Draguignan dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 mars 2026, sous le numéro 25/00301.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00301. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.