Décision 2ème chambre - procedures collectives
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Aubenas
- Décision du
- 25 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025005255
- Formation
- 2ème CHAMBRE - PROCEDURES COLLECTIVES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 610 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Tribunal de commerce d'Aubenas Deuxième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 25/11/2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 005255
Demandeur(s) : URSSAF RHÔNE ALPES [Adresse 1] [Localité 1]
Représentant(s) : Mme [O] [N], personne munie d'un pouvoir, comparante Défendeur(s) : M. [G] [H] [Adresse 2] [Localité 2] Représentant(s) : Non-comparant
Juge chargé d'instruire l'affaire ayant tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : M. Julien BUSSON.
Composition du tribunal lors du délibéré :
Président d'audience : Julien BUSSON
Juges : Corine ALBERT Emilie DUSSERE
Greffier lors des débats : Aurélie MARTINELLI
Ministère public auquel le dossier a été communiqué, absent aux débats :
Représenté par : Céline NAINANI, procureure de la République près le tribunal judiciaire de Privas
Débats à l'audience publique du 25/11/2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCEDURE, MOYENS
Suivant exploit de commissaire de justice du 31/10/2025, l'URSSAF RHÔNE ALPES a fait assigner devant le tribunal Monsieur [G] [H] afin de voir constater son état de cessation des paiements et ouvrir une procédure collective à son encontre.
Dès réception de l'assignation, le greffier a pris le soin d'aviser le représentant légal de son obligation de réunir en urgence le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le tribunal et à exercer les voies de recours conformément à l'article L. 661-10 du code de commerce. Un avis d'audience a également été adressé au comité social et économique à l'adresse de l'entreprise.
Le ministère public a été avisé à la diligence du greffier.
Le demandeur a sollicité du tribunal de se déclarer incompétent.
Le défendeur ne s'est pas présenté à l'audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l'article 76 du code de procédure civile :
« Sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas ».
Aux termes de l'article L. 621-2 alinéa 1 du code de commerce, disposition d'ordre public :
« Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale. Le tribunal judiciaire est compétent dans les autres cas. »
Aux termes des dispositions de l'article L. 681-1 du code de commerce :
« Toute demande d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d'une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l'égard d'un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre. »
Il ressort des débats et des pièces versées au dossier que Monsieur [G] [H] exerce une activité d'agent commercial.
Dès lors, Monsieur [G] [H] n'exerce à cet égard aucune activité commerciale ou artisanale.
Il est donc sans équivoque que conformément aux dispositions précitées, le tribunal de commerce d'Aubenas n'est pas matériellement compétent.
Il convient en conséquence de renvoyer la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Privas.
Les entiers dépens de l'instance seront laissés à la charge du demandeur.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après avoir délibéré, conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Vu l'article 76 du code de procédure civile, Vu l'article L. 621-2 alinéa 1 et L. 681-1 du code de commerce,
Constate l'incompétence matérielle du tribunal de commerce d'Aubenas,
Renvoie la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Privas,
Dit qu'à l'expiration du délai d'appel, le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce d'Aubenas dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025005255. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.