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Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementAutres demandes relatives au prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
6 mars 2026
Numéro de rôle
25/05744
Formation
PCP JTJ proxi référé
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 353 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Copies conformes délivrées le : 06/03/2026 à : - Me C. COUVRAT - M. A. A. C. [J]

Copie exécutoire délivrée le : 06/03/2026 à : - Me C. COUVRAT

La Greffière,

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi référé

N° RG 25/05744 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBJTH

N° de MINUTE : 1/2026

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 6 mars 2026

DEMANDERESSE Madame [G] [I], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Christian COUVRAT, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #E0462

DÉFENDEUR Monsieur [U] [X] [Z] [J], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Delphine THOUILLON, Vice-Présidente, statuant en Juge unique assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière

DATE DES DÉBATS Audience publique du 22 janvier 2026

ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026 par Madame Delphine THOUILLON, Vice-Présidente, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.

Décision du 06 mars 2026 PCP JTJ proxi référé - N° RG 25/05744 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBJTH

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2025, Madame [G] [I] a fait assigner Monsieur [U] [J] devant le tribunal judiciaire de PARIS, pôle civil de proximité, statuant en référé, afin d’obtenir : - sa condamnation au paiement d’une somme de 5.500,00 euros, outre les intérêts avec anatocisme à compter du 29 avril 2025, - sa condamnation au paiement d’une somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - sa condamnation aux entiers dépens.

Elle expose avoir prêté, en octobre 2024, à Monsieur [U] [J] la somme de 16.000,00 euros, que des remboursements à hauteur de 8.500,00 euros ont été effectués entre mars 2025 et mai 2025, qu’une sommation de payer a été délivrée le 29 avril 2025 et que Monsieur [U] [J] a sollicité un échéancier mensuel, à hauteur de 500,00 euros, à compter du 27 mai 2025, qu’une saisie conservatoire est restée vaine et qu’un dernier paiement d’un montant de 2.000,00 euros a eu lieu le 12 juin 2025 laissant un solde dû de 5.500,00 euros.

Lors de l’audience du 22 janvier 2026, Madame [G] [I], représentée par son conseil, maintient ses demandes formulées dans l’assignation, fait valoir qu’il existe une reconnaissance de dette de la part de Monsieur [U] [J], que ce dernier a effectué des remboursements partiels, mais que les demandes de remboursement du solde restant n’ont pas abouti.

Monsieur [U] [J], bien que régulièrement cité à comparaître en étude, ne s’est pas présenté ni fait représenter.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 mars 2026, date à laquelle elle a été mise à disposition des parties au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé.

Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.

Sur la demande provisionnelle en paiement

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier.

L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances

d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant, cependant, tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer, préalablement, sur une contestation relative à l'existence d'un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique. Ce dernier apprécie, souverainement, le montant de la provision à accorder.

L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En application de l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.

En vertu de l’article 1376 du code civil, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement, ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.

En l’espèce, Madame [G] [I] verse aux débats un courrier daté du 6 octobre 2024 par lequel Monsieur [U] [J] reconnaît avoir reçu la somme de 16.000,00 euros de la part de Madame [G] [I], qu’il s’engage à rembourser « très rapidement vers décembre ». En outre, Madame [G] [I] justifie avoir versé cette somme par deux virements bancaires en date des 7 et 8 octobre 2024.

Il apparaît, au regard des pièces produites, que Monsieur [U] [J] a versé la somme de 500,00 euros le 4 mars 2025, 4.000,00 euros le 10 mars 2025 et 3.500,00 euros le 11 mars 2025.

Par ailleurs, Madame [G] [I] reconnaît, dans un courriel adressé à son conseil en date du 12 juin 2025, que Monsieur [U] [J] a effectué un paiement à hauteur de 500,00 euros le 29 mai 2025, ainsi qu’un paiement d’une somme de 2.000,00 euros le 12 juin 2025.

S’il résulte du courriel adressé par Monsieur [U] [J], en date du 12 mai 2025, qu’il s’engageait à régler 500,00 euros par mois « à compter de ce 27 du mois en attendant de recevoir le paiement que j’espère afin de solder », aucun nouveau paiement n’apparaît être intervenu depuis le 12 juin 2025.

Monsieur [U] [J] était, donc, à l’évidence redevable, au jour de l’assignation, de la somme de 5.500,00 euros, après déduction des cinq règlements (de mars 2025 à juin 2025).

Ainsi, Monsieur [U] [J], qui ne comparaît pas et ne produit aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, sera condamné à verser à Madame [G] [I] la somme provisionnelle de 5.500,00 euros qui produira intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2025, date de la sommation de payer.

La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée, elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, sous réserve du respect des conditions d'annualité et étant précisé que le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande de capitalisation du créancier.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [U] [J], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.

Il sera, également, condamné à verser à Madame [G] [I] la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile.

Il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,

CONDAMNONS Monsieur [U] [J] à payer à Madame [G] [I] la somme provisionnelle de 5.500,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2025,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil,

CONDAMNONS Monsieur [U] [J] à payer à Madame [G] [I] la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS Monsieur [U] [J] aux entiers dépens,

RAPPELONS que la présente décision est, de plein droit, assortie de l’exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées. La Greffière, La Juge,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 mars 2026, sous le numéro 25/05744.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05744. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.