Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate l'extinction de l'action et de l'instance en raison d'une transaction, sans donner force exécutoire à celle-ci

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
19 mars 2026
Numéro de rôle
24/10965
Formation
PCP JCP fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
942 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Société BPCE

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître LAGARDE

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond

N° RG 24/10965 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6OOP

N° MINUTE : 2 JCP

JUGEMENT rendu le jeudi 19 mars 2026

DEMANDERESSE S.A. BPCE FINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

DÉFENDEUR Monsieur [K] [L], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître LAGARDE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D0463

COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde BAILLAT, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 janvier 2026

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 mars 2026 par Mathilde BAILLAT, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier

Décision du 19 mars 2026 PCP JCP fond - N° RG 24/10965 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6OOP

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en date du 26 août 2024, il a été enjoint à Monsieur [K] [L] de payer à la S.A.S. BPCE FINANCEMENT une somme de 6 392,96 euros en principal, outre les dépens.

L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à Monsieur [K] [L], le 16 septembre 2024 en l’étude du commissaire de justice, à la demande de la S.A.S. BPCE FINANCEMENT.

Monsieur [K] [L] a fait opposition à cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée au greffe le 15 octobre 2024.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 avril 2025 par lettres du greffe du greffe en date du 10 décembre 2024.

Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 janvier 2026 à laquelle les parties ont été convoquées par lettres du greffe en date du 22 septembre 2025.

La S.A.S. BPCE FINANCEMENT n’a pas comparu à l’audience.

Monsieur [K] [L], représenté par son conseil, a sollicité que soit constaté l’extinction de l’instance et la caducité de la requête en paiement.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'opposition

Les articles 1415 et 1416 du code de procédure civile prévoient que l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer est faite par lettre recommandée avec accusé de réception ou par déclaration au greffe, dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance ou, si la signification n'a pas été faite à personne, dans le mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l'espèce, l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée le 16 septembre 2024 à étude et l'opposition a été faite le 15 octobre 2024. L'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer sera déclarée recevable.

Sur la caducité de la requête en paiement

Aux termes des articles 1412 et 1417 du code de procédure civile, lorsque le débiteur a formé une opposition à l'ordonnance d'injonction de payer, « le tribunal statue sur la demande en recouvrement et connaît de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond ».

Conformément à l'article 1420 du code de procédure civile, « le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer ».

Conformément à l'article 468 alinéa 2 du code de procédure civile, « si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut même d'office déclarer la citation caduque ».

L'article 407 du code de procédure civile prévoit que « la décision qui constate la caducité de la citation peut être rapportée, en cas d'erreur, par le juge qui l'a rendue ».

En l'espèce, la S.A.S. BPCE FINANCEMENT, demanderesse à la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, ne s'est pas présentée à l'audience, s’agissant d’une procédure orale et contradictoire, pour soutenir la demande en paiement et n'a justifié d'aucun motif légitime pour expliquer son absence.

Il y a donc lieu de déclarer caduque la requête ayant donné lieu à la délivrance de l'injonction de payer.

L'extinction de l'instance rend non avenue l'ordonnance d'injonction de payer délivrée par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 26 août 2024.

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la S.A.S. BPCE FINANCEMENT, qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente instance, lesquels comprendront également les frais de la procédure d'injonction de payer.

Sur l’exécution provisoire

Il sera enfin rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et suivants du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire susceptible de rétractation, conformément à l'article 407 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable l'opposition formée par Monsieur [K] [L] ;

RAPPELLE que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer en date du 26 août 2024, signifiée à étude de commissaire de justice le 16 septembre 2024 ;

DECLARE la requête en injonction de payer caduque et constate en conséquence l'extinction de l'instance ;

RAPPELLE que l'ordonnance d'injonction de payer n°21-24-005168 délivrée le 26 août 2024, signifiée à étude de commissaire de justice le 16 septembre 2024 est non avenue et de nul effet ;

CONDAMNE la S.A.S. BPCE FINANCEMENT aux dépens de la présente instance, lesquels comprendront également les frais de la procédure d'injonction de payer ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées et mis à disposition au greffe.

La Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Prêt - Demande en remboursement du prêt

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 26/04192

MOTIVATION DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien f…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 26/04048

MOTIVATION DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien f…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 23/03569

MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de for…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Pontoise · 22/03054

MOTIFS Sur les demandes principales en paiement Sur la demande au titre du solde débiteur Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la cho…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Constate l'extinction de l'action et de l'instance en raison d'une transaction, sans donner force exécutoire à celle-ci. La juridiction a statué le 19 mars 2026, sous le numéro 24/10965.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/10965. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.