Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

VenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Angoulême
Décision du
19 mars 2026
Numéro de rôle
25/01682
Formation
Chambre 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 339 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME

JUGEMENT du 19 Mars 2026 N° RG 25/01682 - N° Portalis DBXA-W-B7J-GCYL 50B

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Louise BECK, Greffier : Kamayi Valérie MUKADI,

JUGEMENT :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Janvier 2026, les avocats ne s’y étant pas opposés.

DÉCISION Réputée contradictoire RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

DEMANDERESSE :

S.A.S. LEASECOM [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Laurent BENETEAU, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant

ET :

DÉFENDERESSE :

Association ECOLE ARTISAN SUP D’INGENIEUR DU SON [Adresse 2] [Localité 2] non comparante

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant contrat de licence d’exploitation de site internet signé le 19 mai 2022, la société à responsabilité limitée NOVA-SEO s’est engagée auprès de l’association ECOLE ARTISANALE SUPERIEURE D’INGENIEUR DU SON (l’association EASIS) à lui réserver un nom de domaine internet et assurer son renouvellement, à la réalisation d’un site internet vitrine, l’hébergement de celui-ci et la sauvegarde provisoire de ses données, ainsi que le suivi de son référencement, en contrepartie d’un paiement mensualisé à hauteur de 330 euros, outre un paiement initial à hauteur de 600 euros.

Le contrat comprenait un article 2, conférant au fournisseur la possibilité de céder les droits du contrat sous seule réserve de l’accord du cessionnaire, et prévoyant dans ce cas l’information du cédé par tout moyen.

Par cession de contrat facturée le 27 décembre 2022, le contrat de licence d’exploitation a été transmis à la société par actions simplifiées LEASECOM (la société LEASECOM), pour un montant total de 10 542,25 euros.

Par courrier recommandé du 7 novembre 2023, la société LEASECOM a mis en demeure l’association EASIS de régler des loyers impayés, courant du 27 décembre 2022 au 1er novembre 2023, à l’exception du loyer pour le mois de janvier 2023, indiqué comme acquitté, le tout en visant la résolution de plein droit du contrat, au 15 novembre 2023. Le pli est revenu à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse ».

Suivant assignation du 16 septembre 2025, la société LEASECOM a saisi le tribunal judiciaire d’Angoulême en paiement des loyers échus et restant à échoir, et en remboursement des frais de recouvrement.

L’assignation a été expédiée à la dernière adresse connue de l’association EASIS, ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses au sens de l’article 659 du code de procédure civile.

L’instruction a été clôturée le 29 octobre 2025 par ordonnance du même jour, et l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 15 janvier 2026.

Aux termes de l’assignation du 16 septembre 2025, l’association LEASECOM demande au tribunal de constater la résiliation du contrat de licence du 19 mai 2022, et de condamner l’association EASIS à lui payer les sommes de 3 399 euros au titre des loyers échus impayés, 11 192,50 euros au titre des loyers restant à échoir et augmentés d’une pénalité à hauteur de 10%, et 520 euros au titre des frais accessoires, l’ensemble sous bénéfice d’anatocisme, de l’autoriser à procéder à la désactivation et au déréférencement du site internet https://ecoleingenieurduson.fr/, de condamner l’association EASIS au paiement de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, et de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

L’association EASIS est non-comparante.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en constat de la résiliation du contrat et en paiement des loyers échus et à échoir

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Par ailleurs les articles 1224 et 1225 du code civil prévoient que la résolution d’un contrat peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, la résolution étant subordonnée sauf disposition contraire à une mise en demeure visant expressément la clause résolutoire.

Enfin, il résulte de l’article 1216 du même code qu’un contrat peut être cédé à une partie tierce, avec l’accord du cédé qui peut être exprimé par avance, notamment dans le contrat initial conclu entre le cédant et le cédé. La cession n’est alors opposable au cédé que lorsqu’elle lui a été notifiée, ou lorsqu’il en prend acte.

Il doit être déduit de cette dernière disposition, qui ne prévoit qu’une notification, entendue comme une formalité par laquelle un acte est porté à la connaissance d’une personne n’en étant pas l’auteur, que la forme de cette notification est libre, en opposition aux formalités de signification imposées au créancier cédant par l’article 1690 du code civil avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016. Il appartient cependant au cessionnaire se prévalant de la cession du contrat de prouver que le cédé en a pris connaissance de manière effective, ou qu’il en a pris acte.

En l’état, la société LEASECOM, par la production de la facture du 27 décembre 2022, justifie de la cession de créance intervenue au sujet du contrat initial conclu le 19 mai 2022 entre la société NOVA-SEO et l’association EASIS, cession à laquelle l’association EASIS avait donné par avance son accord en adhérant aux conditions générales du contrat de licence d’exploitation de site internet.

Pour autant, aucun des éléments versés aux débats par la société LEASECOM ne permet au tribunal de constater que la cession de créance précitée a été portée à la connaissance de l’association EASIS.

En effet, l’échéancier produit, outre qu’il est daté du 21 mai 2025 et envoyé à une adresse déjà infructueuse au moment de la mise en demeure du 7 novembre 2023, ne présente aucune mention de ce qu’il a été a minima reçu par l’association EASIS. De la même manière, la réception du site internet sans réserve, en date du 22 décembre 2022, porte mention de la société NOVASEO, et non du cessionnaire.

Enfin et surtout, si la société LEASECOM aux termes de son assignation affirme que l’association EASIS a signé un mandat de prélèvement SEPA, et plus encore qu’elle a réglé le loyer correspondant au mois de janvier 2023, elle ne produit aucun justificatif de fait de nature à étayer ces allégations.

La mise en demeure du 7 novembre 2023, ainsi que l’assignation en justice, qui pourraient suffire à valoir information et notification au débiteur cédé, n’ont toutefois pas été portées à la connaissance de l’association EASIS qui est non-comparante.

Ainsi, la société LEASECOM échoue à prouver que la cession de créance fondant en fait ses prétentions a été notifiée à l’association EASIS, ou que cette dernière en a pris acte. Cette cession ne peut donc lui être opposée, et la société LEASECOM, qui ne peut être considérée comme créancière des loyers par le tribunal, sera déboutée de l’ensemble de ses demandes en paiement et en constat de la résiliation du contrat. Sur les demandes accessoires

Sur les dépens, il ressort de l’article 696 du code procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La société LEASECOM étant débouté de ses demandes et succombant à la présente instance, elle sera condamnée aux dépens.

Sur l’exécution provisoire, l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret du 11 décembre 2019 applicable à la présente instance, dispose qu’elle est de droit, il n’y a pas lieu de la rejeter.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par décision publique et mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE la société par actions simplifiées LEASECOM de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE la société par actions simplifiées LEASECOM aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Angoulême dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 19 mars 2026, sous le numéro 25/01682.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01682. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.