Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

VenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Blois
Décision du
19 mars 2026
Numéro de rôle
25/02512
Formation
DROIT COMMUN
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 101 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS

JUGEMENT DU 19 Mars 2026

N° RG 25/02512 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E3BV N° : 26/00168

DEMANDERESSE :

S.A.S. [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1]

représentée par Me Frédéric CHEVALLIER,(Avocat au barreau de BLOIS), substitué à l’audience par Me Alexandre GODEAU (Avocat au barreau de BLOIS)

DEFENDERESSE :

Madame [S] [Y], demeurant [Adresse 4] [Localité 2] défaillant

DEBATS : à l'audience publique du 15 Janvier 2026,

JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, en premier ressort.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Céline LECLERC, Vice-Président Siégeant à Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile.

Avec l’assistance lors des débats de Camille MONATGU, Adjointe administratif faisant fonction de Greffier et lors de la mise à disposition de Johan SURGET, Greffier

COPIE DOSSIER

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suite à un dégât des eaux, la SAS CENTRE LOIRE ASSISTANCE est intervenue auprès de Madame [S] [Y] pour réaliser des travaux de mise en état dans le bien situé [Adresse 4] à [Localité 3].

La SAS [Adresse 1] précise que son activité consiste à intervenir rapidement après un sinistre (incendie, dégât des eaux, vandalisme…) afin de minimiser la perte de jouissance du bien atteint par le sinistre ou la perte d’exploitation engendrée (dépollution, asséchement, etc.).

Alléguant l'existence de factures demeurées impayées la SAS CENTRE LOIRE ASSISTANCE, a, par acte de commissaire de justice en date du 5 août 2025, assigné Madame [S] [Y] devant le Tribunal judiciaire de Blois en paiement.

Dans son assignation, la SAS [Adresse 1] demande ainsi au tribunal de : - Condamner Madame [S] [Y] à payer à la SAS CENTRE LOIRE ASSISTANCE : - la somme de 16 746,72 € en principal pour le solde de la facture F082407 10078 d’un montant de 17 184,61 €, - les intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 mars 2025, - Condamner Madame [S] [Y] à payer à la SAS [Adresse 1] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamner Madame [S] [Y] à supporter les entiers dépens d’instance.

Il convient de se référer à son assignation pour l’exposé de ses moyens.

Madame [Y], citée le 5 août 2025 selon procès-verbal de remise en étude (après confirmation de son adresse par la présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres, n'a pas constitué avocat) ; la décision est en conséquence réputée contradictoire.

L'ordonnance de clôture est en date du 28 octobre 2025.

A l'audience du 15 janvier 2026, la décision a été mise en délibéré au 19 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 472 du Code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Sur la demande en paiement

Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Il a été convenu dans le devis en date du 30 janvier 2024 que Madame [S] [Y] paiera pour la réparation à la SAS CENTRE LOIRE ASSISTANCE : la somme de 17 184,61 € TTC

Les devis produits ne sont pas signés par Madame [Y] mais les autres pièces produites démontrent qu'elle était bien d'accord avec les travaux figurant dans le devis, tel que cela figure notamment dans le procès-verbal de réception sans réserves et les courriers transmis par elle.

La SAS [Adresse 1] fait valoir que la facture F082407 10078 datée du 18 juillet 2024 pour un montant de 17 184,61 euros demeure impayée, et produit au soutien de cette demande : - un courrier recommandé de SAS CENTRE LOIRE ASSISTANCE en date du 27 janvier 2025 dont le pli a été avisé mais non réclamé (pièce n° 8), - une mise en demeure du cabinet AXELIS AVOCATS, conseil de la SAS [Adresse 1], a été adressée par courrier recommandé en date du 20 mars 2025, réceptionnée le 25 mars 2025 (pièce n° 9), - un courrier de Madame [S] [Y] en date du 27 mars 2025 pour excuser ses absences de paiement, liées aux problèmes de santé de sa fille (pièce n° 10), - un courrier de Madame [S] [Y] en date du 21 avril 2025 qui indique prendre rendez-vous avec sa banque (pièce n° 11).

Il ressort des pièces produites que le demandeur rapporte bien la preuve que les sommes sollicitées sont dues.

Il convient donc de fait droit à la demande en paiement de la somme de 16 746,72 euros représentant le restant de la facture partiellement payée, avec les intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2025, date de la mise en demeure

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, Madame [S] [Y] qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

L'équité et la situation économique ne commandent pas d'allouer à la société CENTRE LOIRE ASSISTANCE le remboursement des sommes exposées pour sa défense ; dès lors, la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.

Sur l’exécution provisoire

L'instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, il convient de constater qu'elle est de droit assortie de l'exécution provisoire, en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNE Madame [S] [Y] à payer à la SAS [Adresse 1] la somme de 16 746,72 euros au titre du solde de la facture F082407 10078 du 18 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2025, date de la mise en demeure

REJETTE la demande de la SAS CENTRE LOIRE ASSISTANCE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [S] [Y] aux entiers dépens,

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit,

Jugement prononcé le 19 Mars 2026.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Blois dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 19 mars 2026, sous le numéro 25/02512.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02512. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.