Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Contrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommagesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nevers
- Décision du
- 18 mars 2026
- Numéro de rôle
- 24/00074
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 169 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NEVERS
CD/PC
N° RG 24/00074 - N° Portalis DBZM-W-B7I-DDHV NAC : 58E
Jugement du 18 Mars 2026
AFFAIRE :
Mme [K] [P] C/ S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRES sous le n°722 057 460, prise en la personne de son représentant légal,
ENTRE :
Madame [K] [P] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] demeurant : [Adresse 1] représentée par Maître Eric BLANCHECOTTE de la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN, avocats au barreau de NEVERS
ET :
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRES sous le n°722 057 460, prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Stéphanie JAMET de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame [...], Assesseur : Monsieur [...], Assesseure : Madame [...],
GREFFIÈRE : Madame [...], cadre greffière
DÉBATS à l’audience publique en date du 21 Janvier 2026 pour le prononcé du
JUGEMENT le 18 Mars 2026, publiquement, par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
******** le 19 Mars 2026 exe + ccc : Maître Eric BLANCHECOTTE de la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN, Maître Stéphanie JAMET de la SCP SOREL & ASSOCIES ccc : dossier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [K] [P] est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 3], pour laquelle elle a souscrit le 20 juin 2016 une police d’assurance n°[Numéro identifiant 1] garantissant le risque incendie auprès de la société anonyme AXA FRANCE IARD (ci-après la SA AXA FRANCE IARD).
Le 7 octobre 2022, un incendie a totalement détruit la maison et l’ensemble du mobilier qu’elle contenait.
Suite à la déclaration de sinistre faite par madame [K] [P], la SA AXA FRANCE IARD a mandaté un expert, lequel a déposé son rapport le 16 février 2023.
Le 1er août 2023, une mise en demeure a été adressée à la compagnie d’assurance aux fins d’exécution de son obligation contractuelle d’indemnisation.
Exposant ne pas avoir reçu de réponse de la part de son assureur, madame [K] [P] a, par acte de commissaire de justice délivré le 1er février 2024, fait assigner la SA AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal, devant le tribunal judiciaire de Nevers aux fins d’exécution du contrat et d’indemnisation de ses préjudices.
La clôture est intervenue le 7 janvier 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 janvier 2026 et mise en délibéré au 18 mars 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2025, madame [K] [P] sollicite du tribunal, au visa des articles 1170 et 1171 du code civil, de:
- Dire et juger la clause des conditions générales du contrat d’assurance par laquelle le droit à indemnisation du propriétaire d’un bien n’est due, à sa valeur de reconstruction, que si le bien immobilier est reconstruit dans les deux ans, nulle et de nul effet
- Condamner en application des dispositions du contrat d’assurance habitation et de l’article 1217 du code civil la société AXA FRANCE IARD à payer et porter à madame [K] [P] la somme de 150 500 (cent cinquante mille cinq cents) euros
- Très subsidiairement, condamner en application des dispositions du contrat d’assurance habitation et de l’article 1217 du code civil la société AXA FRANCE IARD à payer et porter à madame [K] [P] la somme de 131 549,05€ (cent trente et un mille cinq cent quarante-neuf euros et cinq centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2023
- Condamner la société AXA FRANCE IARD à payer et porter à madame [K] [P] la somme de 10 000€ (dix mille euros) en application des dispositions de l’article 1217 du code civil
- Condamner la société AXA FRANCE IARD à payer et porter à madame [K] [P] la somme de 4 000€ (quatre mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
- Condamner la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens
Au soutien de sa demande principale, madame [K] [P] expose que la clause insérée dans le contrat d’assurance selon laquelle l’indemnité n’est due que si le bien détruit fait l’objet d’une reconstruction dans les deux ans doit être déclarée nulle comme n’ayant pu être discutée entre les parties s’agissant d’un contrat d’adhésion et créant de facto un déséquilibre significatif entre elles. Pour justifier sa demande d’indemnisation, madame [K] [P] produit un devis de l’entreprise AZAD CONSTRUCTION à hauteur de 150 500 euros, sur la base de la valeur à neuf et souligne avoir bien communiqué le permis de construire à la compagnie d’assurance.
A titre subsidiaire, si la valeur à neuf ne devait être retenue, la demanderesse sollicite une indemnité correspondant au coût de la reconstruction, vétusté déduite. Elle conteste l’évaluation opérée par l’expert mandaté par l’assureur qui a procédé à un abattement à deux reprises et n’explique pas en quoi la maison n’aurait pas été construite selon les règles de l’art.
En outre, madame [K] [P] estime subir un préjudice en raison du comportement de la SA AXA FRANCE IARD, l’obligeant à vivre avec sa fille handicapée dans une caravane.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2025, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
- Dire que la valeur vénale du bien immobilier s’élève à 42 202,20€ et limiter l’indemnité revenant à ce titre à madame [P] à la somme de 42 202,20€
- Débouter madame [P] de ses demandes de nullité ainsi qu’au titre de l’indemnisation du contenu et de sa demande de dommages et intérêts
- A titre subsidiaire, rejeter l’exécution provisoire
- Ordonner, à titre infiniment subsidiaire, la consignation des sommes dues par AXA FRANCE IARD sur un compte séquestre ouvert dans les livres de la CARPA et ce, jusqu’à épuisement des voies de recours
- Ramener à de plus justes proportions la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Pour s’opposer aux demandes de madame [K] [P], la SA AXA FRANCE IARD fait valoir que cette dernière avait fait construire sa maison d’habitation sur une parcelle non constructible, sans permis de construire préalable et que dès lors, la compagnie d’assurance l’avait indemnisé de la valeur du mobilier, des frais de démolition et de déblais par des versements successifs intervenus entre octobre 2022 et décembre 2023 pour un montant total de 18 130 euros. Elle soutient que la clause d’indemnisation liée à la reconstruction réalisée dans les deux ans du sinistre prévue au contrat est parfaitement valable, cette indemnisation n’étant par ailleurs possible qu’après communication du permis de construire, ce que madame [K] [P] n’a fait qu’au bout de 13 mois. Elle précise qu’en cas de non-respect de ce délai, l’indemnisation équivaut à la valeur de reconstruction du bien immobilier au jour du sinistre, vétusté déduite. Elle indique que le chiffrage de madame [K] [P] est disproportionné par rapport aux conclusions de l’expert et ne peut être supérieur à la somme proposée, soit 42 202,20 euros. Par ailleurs, la SA AXA FRANCE IARD justifie avoir indemnisé sa cliente au titre de la perte de son mobilier et estime que sa demande de dommages et intérêts ne saurait prospérer face à l’inertie dont elle a fait preuve pour transmettre le permis de construire, son bien étant à l’origine construit de manière irrégulière.
A titre subsidiaire, la SA AXA FRANCE IARD considère l’exécution provisoire comme incompatible avec la nature du litige.
A titre infiniment subsidiaire, la SA AXA FRANCE IARD estime que, si l’exécution provisoire devait être prononcée, la consignation des sommes dues devrait être ordonnée, versées sur un compte séquestre ouvert auprès de la CARPA.
Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est expressément fait référence, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux pièces et assignation en justice.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Le tribunal rappelle à titre liminaire qu'il n'a pas à statuer sur les demandes de « dire » et « juger » qui figurent dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles demandes ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 53 et 768 du code de procédure civile mais des moyens de droit ou de fait qui doivent figurer au soutien d'une prétention dans la partie « discussion » des conclusions.
I - Sur la validité de la clause contractuelle
Aux termes de l’article 1170 du code civil, toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite.
L’article 1171 du même code énonce que dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.
L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation.
En l’espèce, il est constant qu’un contrat d’assurance habitation a été souscrit par madame [K] [P] le 20 juin 2016 auprès de la SA AXA FRANCE IARD, lequel garantissait notamment le risque incendie.
Il ressort des conditions générales et notamment du paragraphe relatif à l’indemnisation des bâtiments ou des aménagements immobiliers relevant de la garantie souscrite qu’en cas de reconstruction ou de réparation des bâtiments, « l’indemnisation est effectuée au coût de leur reconstruction en valeur à neuf au jour du sinistre : toutefois, nous ne prenons en charge la vétusté calculée à dire d’expert que dans la limite de 25% de la valeur de reconstruction à neuf du bâtiment sinistré. Cette indemnisation est due seulement si la reconstruction : - A lieu dans les 2 ans à compter du sinistre, sans apporter de modification importante à la destination initiale des bâtiments et au même endroit - Ou si vous reconstruisez les bâtiments édifiés sur un terrain dont vous n’êtes pas propriétaire, dans le délai d’un an à partir de la fin de l’expertise et sur le même terrain
L’obligation de reconstruction au même endroit ne s’applique pas à la suite de sinistres relevant des catastrophes naturelles ou si le site a fait l’objet d’un plan d’exposition aux risques naturels prévisibles ou d’un plan de prévision des risques naturels, d’une interdiction de reconstruire du fait de la Loi Littorale ou d’une modification au Plan Local d’Urbanisation. Lorsque vous êtes indemnisé sur la base de la valeur à neuf, votre indemnité vous sera versée au fur et à mesure de la reconstruction ou de la réparation des bâtiments sinistrés, sur présentation des pièces justifiant des travaux et de leur montant. En tout état de cause, l’indemnisation totale ne pourra excéder le coût réel de reconstruction ou de réparation. »
Le contenu de la clause litigieuse, rédigé en des termes clairs, précis et non équivoques, ne caractérise aucun déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au contrat, au bénéfice du seul assureur, de nature à la rendre abusive.
En conséquence, il convient de déclarer la clause contractuelle valable.
II - Sur les demandes indemnitaires
- Sur le paiement de l’indemnité contractuelle
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par application de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
L’article 1217 du code civil dispose que : la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
En l’espèce, la SA AXA FRANCE IARD justifie avoir versé une indemnité immédiate d’un montant total de 18 130 euros entre octobre 2022 et décembre 2023 correspondant au contenu l’habitation, aux frais de démolition et de déblais. Le versement de l’indemnité complémentaire correspondant à l’indemnité valeur à neuf est subordonné, sauf impossibilité absolue, à une reconstruction ou une réparation dans un délai de deux ans à compter du sinistre.
L’exécution de la condition de la réalisation des travaux dans le délai contractuel de deux ans ne dépend pas de la seule volonté de l’assureur, lequel a sollicité de son assurée, dans des courriers en date du 6 janvier 2023 et du 29 août 2023 versés aux débats, la communication du permis de construire afin de d’effectuer le paiement de l’indemnité complémentaire. Il s’évince du permis de construire délivré le 16 octobre 2023 produit par madame [K] [P] que la demande n’a été faite par cette dernière que le 7 septembre 2023, soit près d’un an après le sinistre. Pour autant, le document a été transmis dans les délais, l’incendie ayant eu lieu le 7 octobre 2022. L’assureur aurait donc dû verser une indemnité complémentaire permettant à son assuré de reconstruire sa maison dans le délai restant à courir. La SA AXA FRANCE IARD a ainsi placé madame [K] [P] dans l’impossibilité de pouvoir procéder à la reconstruction dans le délai de deux ans. Elle sera donc indemnisée sur la valeur à neuf dans les conditions prévues au contrat.
Les conditions générales prévoient en page 20 l’indemnisation suivante : « L’indemnisation est effectuée au coût de la reconstruction valeur à neuf au jour du sinistre : toutefois nous ne prenons en charge la vétusté calculée à dire d’expert que dans la limite de 25 % de la valeur de reconstruction à neuf du bâtiment sinistré. »
Sur le coût de la construction, xx produit un devis d’un montant de 150.500€ qui n’est toutefois pas suffisamment détaillé pour permettre de vérifier qu’il correspond à l’habitation telle qu’elle existait avant le sinistre.
Il en est de même pour les autres devis dont le cumul s’élève à la somme de 166.529€
Elle produit également une évaluation du bien réalisé le 2 novembre 2023 par l’agence Alliance qui se situe entre 105 000 et 115 000 euros, retenant une valeur de 1242 euros du mètre carré sur le secteur en question qui ne peut être retenu puisqu’il doit ici être déterminé la valeur de reconstruction à neuf.
Il s’évince de l’expertise produite que la valeur à neuf correspond à la somme de 69 131 euros.
Il ne peut être que constaté que Madame [K] [P] n’a pas sollicité d’expertise judiciaire pour faire procéder au chiffrage des travaux si elle contestait celui retenu par l’expert. Elle n’a pas plus contesté les taux de vétusté retenu par l’expert.
Il y a lieu dès lors de retenir cette valeur ainsi que la limite contractuelle excluant la prise en charge de la vétusté dépassant 25 %.
Avec cette limite, l’indemnisation de Madame [K] [P] doit être fixée à la somme de 64.269,95€.
- Sur la demande de dommages et intérêts
En l’espèce, madame [K] [P] sollicite la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice lié à la résistance abusive dont fait preuve la SA AXA FRANCE IARD, considérant que celle-ci n’a pas exécuté ses obligations contractuelles. Toutefois, elle forme sa demande sur le fondement de l’article 1217 du code civil et non sur les articles 1240 du code civil et 32-2 du code de procédure civile. Dès lors, sa demande sera examinée sur ce fondement et non au titre de la résistance abusive.
Elle expose qu’ elle et sa fille, qui présente un handicap, sont contraintes de vivre dans une caravane depuis le sinistre. Force est de constater qu’elle n’a produit aucun élément à l’appui de sa demande et notamment sur ses conditions de relogement alors qu’il appartient à chaque partie de prouver les faits nécessaires au soutien de sa prétention.
En conséquence, madame [K] [P] sera déboutée de sa demande à titre de dommages et intérêts.
III - Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
- Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la SA AXA FRANCE IARD perdant la présente instance, il convient de la condamner au paiement des dépens.
- Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. / Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. /[…]
En l’espèce, la SA AXA FRANCE IARD tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
- Sur l'exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. /Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit et aucune pièce ne vient démontrer que la nature de l’affaire est incompatible avec celle-ci. Elle ne sera donc pas écartée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE valable la clause contractuelle afférente à l’indemnisation des bâtiments ou des aménagements immobiliers en cas de reconstruction ou de réparation des bâtiments ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal, à payer à madame [K] [P] la somme de 64.269,95€ euros ;
DEBOUTE madame [K] [P] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal au paiement des dépens ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à madame [K] [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande visant à écarter l’exécution provisoire,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
La greffière La présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1104Code civil
- Article 1170Code civil
- Article 1171Code civil
- Article 1217Code civil
- Article 1240Code civil
- Article 4Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 514-1Code de procédure civile
- Article 53Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 768Code de procédure civile
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Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nevers dans cette affaire ?
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Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00074. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.