Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Arras
Décision du
18 mars 2026
Numéro de rôle
25/01229
Formation
1ère Chambre CIVILE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 717 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS

1ère CHAMBRE

N° RG 25/01229 - N° Portalis DBZZ-W-B7J-E7VK

JUGEMENT DU 18 MARS 2026

JUGEMENT de la Première Chambre civile du Tribunal judiciaire d’ARRAS composée, lors des débats et du délibéré, de Monsieur MEHRENBERGER, Juge, statuant en qualité de juge unique

DÉBATS à l’audience publique tenue le 21 Janvier 2026 Greffier : Madame GROLL

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2026, le présent jugement est signé par Monsieur MEHRENBERGER, Juge, et par Madame GROLL,greffier.

DANS L’INSTANCE OPPOSANT :

ARTEBAT, société anonyme au capital de 392 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Arras sous le numéro B 317 481 828, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau d’ARRAS

A

Monsieur [U] [T], demeurant [Adresse 2]

non comparant, non représenté

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

M. [U] [T] est propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3] sur la commune de [Localité 1].

Comme suite à une désignation par le tribunal administratif de Lille, M. [F] [B], achitecte et expert près la Cour d’Appe de Douai, a réalisé une expertise sur cet ensemble immobilier et a rendu un rapport en date du 4 janvier 2025.

L’expertise a fait état de menaces d’effondrement du minteau arrière et d’une partie de la maçonnerie et relève un péril grave et imminent pour la sécurité publique nécessitant des mesures devant être prises au plus vite et au plus tard d’ici le 20 janvier 2025.

C’est ainsi que la commune de [Localité 2] a, par courrier en date du 3 février 2025 et se fondant sur un arrêté municipal pris le 8 janvier 2025, écrit à M. [T] pour le mettre en demeure d’effectuer les mesures nécessaires à la sécurisation du bâtiment, rappelant le non respect du délai du 20 janvier 2025 préconisé par l’expert.

C’est dans ces conditions que M. [T] a recouru aux services de la société ARTEBAT.

Indiquant s’être rendue sur place, la société demanderesse a, le 26 janvier 2025, écrit à l’expert ainsi qu’à M. [T] pour faire part de l’impossibilité d’y travailler sans risque majeur et de la sollicitation faite d’un devis auprès de la société DEMOLAF pour démolir l’immeuble.

Suite à cela, M. [U] [T] a, par courrier en date du 4 février 2025, répondu à la mairie de [Localité 3] pour évoquer la commande passée par la société ARTEBAT auprès de la société DEMOLAF avec engagement pour une intervention le 10 février avec visa, en pièce jointe, d’un bon de commande en ce sens.

Aussi, et selon confirmation de commande et bon pour accord en date du 4 février 2025, M. [U] [T] a mandaté la société ARTEBAT pour la réalisation de travaux pour un montant total de 48.399,60 euros.

Produisant des factures d’acompte du 6 février 2025 avec la mention réglée pour un montant de 19.359,84 euros ainsi que d’autres factures en date du 28 février 2025, du 7 mars 2025 et du 11 avril 2025, la société ARTEBAT indique n’avoir pas été réglée des trois dernières et réclame, par courrier recommandé en date du 11 avril 2025, le paiement du solde des travaux, à savoir une somme totale de 36.002,76 euros.

Considérant n’avoir pas été réglée du montant de ses factures, et par acte de commissaire de justice régulièrement signifié le 13 août 2025, la société ARTEBAT a fait assigner M. [U] [T] devant le tribunal judiciaire d’Arras et demande, au visa de l’article 1103 du code civil, sa condamnation au paiement d’une somme de 34.847,76 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles et sa condamnation aux dépens.

M. [U] [T], régulièrement cité à étude, n’a pas constitué avocat.

Au soutien de ses demandes formulées dans son assignation, la société ARTEBAT relate que M. [U] [T] a bien passé commande auprès d’elle par signature du bon en date du 4 février 2025 et que, par la suite, la réalisation des travaux a conduit à la découverte d’amiante nécessitant des travaux de désamientage et l’établissement d’une facture complémentaire.

La société soutient que l’intéressé n’a pas opéré le réglement de ces travaux de désamiantage et s’est contentée de régler une somme de 19.359,84 euros sur la somme bien supérieure réclamée.

Elle ajoute que la société a pourtant été sollicitée en urgence et que, précédemment et courant de l’année 2019, elle avait également réalisé des travaux de sécurisation d’une dépendance lesquels n’avaient également pas été réglés par M. [T].

La clôture de l’instruction est intervenue le 8 octobre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour et l’affaire a été plaidée à l’audience du 21 janvier 2026.

A l’issue des débats, le président a averti les parties présentées ou représentées, qu’après délibéré, la décision serait rendue le 18 mars 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Il sera statué par décision réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.

Sur la demande de paiement du solde des travaux

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1217 du code civil énonce les sanctions contractuelles auxquelles une partie s’expose en cas d’inexécution du contrat, dont l’exécution forcée en nature, précisant que des dommages et intérêts peuvent toujours y être ajoutés.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, la société ARTEBAT produit divers documents au soutien de son action:

- une facture de sécurisation de la construction en date du 23 octobre 2019 pour un montant total de 5335 euros TTC - le rapport d’expertise de M. [F] [B] en date du 4 janvier 2025 et à destination du tribunal administratif lequel fait état de la nécessité de réalisation de travaux urgents en raison du constat d’un péril grave et imminent pour la sécurité publique - un courrier adressé tant à M. [T] qu’à l’expert pour faire état d’un passage sur place et de la transmission d’un devis à la société DEMOLAF pour travaux de démolition - un courrier de M. [T] daté du 4 février 2025 adressé en réponse à la mairie de [Localité 3] et visant en pièce jointe un bon de commande - un devis puis une confirmation de commande en date du 4 février 2025 pour un montant de travaux toal de 48.399,60 euros avec la mention “bon pour accord avec démarrage des travaux impérativement ce lundi 10 février 2025"avec signature de l’intéressé - une facture d’acompte du 6 février 2025 d’un montant de 19.359,84 euros avec la mention “réglée” - deux factures de travaux avec mention d’une situation n°1 et d’une situation n°2 - une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 11 avril 2025 et adressée à M. [T].

Ainsi, le caractère d’urgence des travaux en raison du péril imminent relevé par l’expert, le courrier de mise en demeure de la mairie pour activation urgente des travaux, la réponse à la mairie signée par M. [T] pour accord pour les travaux et mention en pièce-jointe du bon de commande, la signature du bon de commande par ses soins avec mention d’une activation des travaux au 10 février 2025 et, enfin, la transmission par la société ARTEBABT d’une attestation de travaux à faire signer par l’intéressé constituent autant d’éléments probants de nature à déduire du caractère effectif des travaux réalisés et invoqués dans les diverses factures.

Aussi, il sera fait droit à la demande de paiement de la somme de 34.847,76 euros, cette somme correspondant au montant total des travaux prévus, avec ajout du montant des travaux de désamiantage et défalctation de la somme de 19359,84 euros effectivement réglée par M. [T].

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.

En l’espèce, la mauvaise foi du défendeur n’est pas démontrée, de sorte que la demande de dommages et intérêts formée à ce titre sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

M. [U] [T], succombant, sera condamné aux dépens de la présente instance.

En application de l’article 700 du code procédure civile, et en considération de l’équité, M. [U] [T] sera condamné à payer à la société ARTEBAT la somme de 1500 euros en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens.

Il résulte des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 01 janvier 2020, que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi n’en dispose autrement ou que le juge, même d’office, estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Aucun motif ne le justifie en l’espèce.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE M. [U] [T] à verser à la SA ARTEBAT la somme de 34 847,76 euros, assorti des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation

DEBOUTE la SA ARTEBAT de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

CONDAMNE M. [U] [T] à verser à la SA ARTEBAT la somme de 1 500 euros en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens

CONDAMNE M. [U] [T] à supporter la charge des entiers dépens de l’instance

RAPPELLE que le présent jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le président a signé avec le greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Arras dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 18 mars 2026, sous le numéro 25/01229.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01229. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.