Décision contentieux - première chambre

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce de Cannes
Décision du
23 octobre 2025
Numéro de rôle
2024F00045
Formation
contentieux - première chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 876 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES

JUGEMENT DU 23 Octobre 2025

N° Minute : 2025F00281

N° RG: 2024F00045

N° RG JOINT : 2024F00137

Date des débats : 26 Juin 2025 Délibéré annoncé au 23 Octobre 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrick FOGOLA, Président, M. Antonio BALLONE, Mme Céline TOBELAIM, Mme Sabrina GARDIE, M. Gil CHENEVARD, Assesseurs, Assistés de MIIe Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.

La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé

DEMANDEUR(S)

AXA FRANCE IARD [Adresse 1] comparant par Me Chloé MONTAGNIER [Adresse 2] et par Me Yulia BAYGILDINA [Adresse 3]

DEFENDEUR(S)

ACTIVE RIVIERA [Adresse 4] comparant par Me Camille LESUR [Adresse 5] et par Me Brynjolf BLAIS [Adresse 6]

WIZIBOAT

[Adresse 7] comparant par Me Indira ZEENNI [Adresse 8] et par Me Marielle WALICKI [Adresse 9]

M. [W] [A] [Adresse 10] comparant en personne

SA GENERALI IARD [Adresse 11]

comparant par Me Alexandra BREMENT [Adresse 12] et par Me Pierre Emmanuel PLANCHON [Adresse 12]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. [Q] [F] est propriétaire du bateau à moteur « LE PETIT BAIGNEUR », du chantier JEANNEAU, construit en 2020, et assuré auprès de la compagnie AXA France IARD.

La société ACTIVE RIVIERA, géré par Monsieur [Y] est propriétaire d'un navire nomme LE PLAY, et est titulaire d'un contrat responsabilité civile auprès de la compagnie GENERALI,

La société WIZIBOAT est une société dont l'activité est l'achat, la vente et la location de bateaux de plaisance, et agissait en qualité de gestionnaire du navire LE PLAY,

Monsieur [A] est un abonné du service de location de bateaux proposé par la société WIZIBOAT,

Le 8 aout 2022, LE PETIT BAIGNEUR a été victime d'un abordage occasionné par le bateau Play,

Le bateau LE PETIT BAIGNEUR était amarré à son poste à quai au Port de [Localité 1] Marina avec 5 personnes à bord, le skipper du PLAY qui rentrait au port a heurté « LE PETIT BAIGNEUR » ainsi que d'autres navires au cours d'une manœuvre inadaptée et mal contrôlée.

Le 27 septembre 2022 une expertise amiable contradictoire par le cabinet Yacht Expertise s'est déroulée, évaluant les dommages à 7 235,66 euros.

La compagnie AXA a indemnisé Monsieur [F] à hauteur de 7 342,69 € se trouvant subrogé dans les droits de son assuré à l'encontre des responsables ainsi que de leurs assureurs à hauteur de montant.

Par acte d'huissier en date du 14 Février 2024, AXA FRANCE IARD a fait assigner ACTIVE RIVIERA, WIZIBOAT, d'avoir à comparaître le 21 Mars 2024 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes.

Suivant dénonce d'assignation en date du 13 Mai 2024, la société WIZIBOAT appelait à la cause M. [W] [A] et la SA GENERALI IARD et le faisait assigner à comparaître le 13 Juin 2024 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes.

Suivant dernières écritures, AXA FRANCE IARD, sollicite :

Vu les articles L. 5131-3 et suivants du Code des transports Vu la jurisprudence citée,

Et tout autre moyen à ajouter ou suppléer, * DEBOUTE la SAS ACTIVE RIVIERA de sa demande à faire payer à AXA FRANCE IARD 10.000,00 Euros pour résistance abusive * CONDAMNER la société ACTIVE RIVIERA à payer à AXA FRANCE IARD 10.000,00 Euros pour résistance abusive * CONDAMNER les sociétés ACTIVE RIVIERA et WIZIBOAT et M. [A], ou celle contre l'action compètera le mieux à payer à AXA FRANCE IARD 5.000,00 Euros au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens, et en cas d'exécution forcée au droit de recouvrement prévu par

l'article 10 du Décret n°96/1080 du 12 décembre 1996 modifié

CONDAMNER la société ACTIVE RIVIERA à payer à AXA FRANCE IARD 10.000,00 Euros pour résistance abusive

En conclusions ACTIVE RIVIERA, demande au Tribunal de :

Vu les articles 32-1 et 56 du code de procédure civile

Vu les articles 1103 et 1240 du Code civil

Vu l'article L124-3 du code des assurances

Vu les articles L5131-3 et suivants du code des transports

Vu la jurisprudence et les pièces * PRONONCER LA NULLITÉ de l'assignation délivrée par la SA AXA France

IARD pour défaut d'exposé des moyens en fait et en droit,

Subsidiairement : * DÉBOUTER la SA AXA France IARD de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'égard de la SASU ACTIVE RIVIERA, * DEBOUTER la SA WIZIBOAT de sa demande de garantie à l'égard de la SASU ACTIVE RIVIERA, et plus généralement de l'ensemble des demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la SASU ACTIVE RIVIERA,

En tout état de cause : * CONDAMNER la SA AXA France IARD au paiement d'une amende civile pour procédure abusive qu'il appartiendra au tribunal de fixer comme il lui plaira ; * CONDAMNER la SA AXA France IARD au paiement de la somme de 5.000 € à l'égard de la SASU ACTIVE RIVIERA en réparation du préjudice moral subi par la procédure abusive menée par la SA AXA France IARD à son encontre ; * CONDAMNER tout succombant à payer à la SASU ACTIVE RIVIERA la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Dans ses conclusions, WIZIBOAT, requiert du Tribunal qu'il lui plaise de :

Vu les articles 1103 et 1242 du Code Civil ;

Vu l'article 331 du Code de Procédure Civile ;

Vu l'article L5131-3 alinéa 1er du Code des Transports

Vu la jurisprudence.

Il est demandé au Tribunal de :

A Titre principal : * PRONONCER la jonction entre la présente affaire et celle enrôlée par le Tribunal de Commerce de CANNES sous le n° RG 2024F00045 et revenant à l'audience du 16 Mai 2024 ; * DIRE que le jugement à intervenir sera déclaré commun et opposable aux Sociétés GENERALI IARD, ACTIVE RIVIERA et M. [W] [A] ; * DEBOUTER la Société AXA FRANCE IARD de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la Société WIZIBOAT ;

A Titre subsidiaire : * CONDAMNER les Sociétés GENERALI IARD, ACTIVE RIVIERA et M. [A] à relever et garantir intégralement la Société WIZIBOAT de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre par la décision à intervenir ;

En conséquence : * CONDAMNER toute partie succombant à payer à la Société WIZIBOAT la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure

civile; * CONDAMNER toute partie succombant aux entiers dépens distraits au profit de la SCP WABG, agissant par Maître Marielle WALICKI, Avocat au barreau de NICE, sous sa due affirmation d'avoir fait l'avance ; * ECARTER l'exécution forcée des condamnations devant intervenir à l'encontre de la Société WIZIBOAT.

En conclusions M. [W] [A], demande au Tribunal de : * De débouter la demanderesse et les défenderesses de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre du concluant et * Condamner toute partie succombant à payer à Monsieur [A] la somme de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions, la SA GENERALI IARD, requiert du Tribunal qu'il lui plaise de :

Vu les conditions particulières et générales du contrat * DEBOUTER la société WIZIBOAT de toutes ses demandes, fins et conclusions * CONDAMNER la société WIZIBOAT à payer à la compagnie GENERALI IARD la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile * CONDAMNER la société WIZIBOAT aux entiers dépens A titre infiniment subsidiaire, si par impossible, une quelconque condamnation devait être prononcée à l'encontre de la compagnie GENERALI IARD au titre du contrat AR671823 « PROTECTION ENTREPRISE & DIRIGEANT », DEDUIRE la franchise prévue par le contrat de 10 % des dommages avec un minimum de 500 € et un maximum de 2.000 €. * Si par extraordinaire une quelconque condamnation devait être prononcée à l'encontre de la compagnie GENERALI IARD au titre du contrat n° AR729549 « PLAISANCE », DEDUIRE la franchise prévue par le contrat de 2.666 €, soit « 2 fois la franchise Pertes et Avaries mentionnée aux Dispositions particulières » (1.333 € x 2).

L'affaire est renvoyée maintes fois, à la demande des parties, pour une ultime date d'audience le 26 Juin 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Sur la jonction ;

Il existe entre les affaires enrôlées sous les numéros 2024F00045 et 2024F00137, un lien tel qu'il est dans l'intérêt d'une bonne justice de les instruire et les juger ensemble. La jonction sera en conséquence ordonnée.

Sur la demande formulée par la société ACTIVE RIVIERA en nullité d'assignation.

Attendu qu'aux termes de l'article 56 du Code de procédure civile, l'assignation doit, à peine de nullité, contenir, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, « un exposé des moyens en fait et en droit », ainsi que la liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée ;

Attendu qu'aux termes de l'article 114 du même code, le vice affectant la forme d'un acte de procédure ne peut entraîner la nullité que s'il est expressément prévu par la loi et s'il cause un grief à la partie qui l'invoque ;

Attendu que selon une jurisprudence constante, la nullité d'une assignation pour défaut ou insuffisance de motivation ne peut être prononcée que lorsque celle-ci ne permet pas au défendeur de connaître la nature et le fondement de la demande pour préparer utilement sa défense

Attendu qu'en l'espèce, l'assignation délivrée par la société AXA France IARD à l'encontre de la société ACTIVE RIVIERA mentionne les circonstances du sinistre survenu le 8 août 2022, identifie les parties en cause, expose la nature du dommage allégué, et vise les fondements juridiques de la demande, notamment les articles L. 124-3 du Code des assurances et L. 5131-3 du Code des transports ;

Qu'ainsi, la société défenderesse a été mise en mesure de connaître la portée des prétentions dirigées contre elle et d'y répondre utilement ;

Attendu qu'en toute hypothèse, la société ACTIVE RIVIERA a conclu au fond, développé une argumentation circonstanciée et produit ses pièces, démontrant qu'elle a pu assurer pleinement sa défense, de sorte qu'aucun grief au sens de l'article 114 du Code de procédure civile ne saurait être retenu ;

Attendu enfin que, conformément à l'article 115 du même code, toute irrégularité affectant la motivation de l'assignation se trouve, en tout état de cause, couverte par les écritures ultérieures de la demanderesse dès lors que celles-ci précisent les moyens de fait et de droits invoqués ;

C'est ainsi que l'exception de nullité soulevée par la société ACTIVE RIVIERA doit être écartée et que l'exception de nullité de l'assignation délivrée par la société AXA France IARD sera rejetée.

Sur la demande formulée par AXA FRANCE IARD de voir condamner les sociétés ACTIVE RIVIERA et WIZIBOAT au paiement de la somme de 7 342,69 € et les demandes reconventionnelles formées par les sociétés ACTIVE RIVIERA et WIZIBOAT à l'encontre de Monsieur [A] et des Assureurs respectifs ;

La demanderesse sollicite la condamnation solidaire d'ACTIVE RIVIERA et WIZIBOAT à lui rembourser la somme de 7 342,69 €, outre 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et les entiers dépens.

Au soutien de sa demande la compagnie AXA rappelle que selon l'article L.5131-3 du Code des transports, « si l'abordage est causé par la faute de l'un des navires, la réparation des dommages incombe à celui qui l'a commise ».

C'est ainsi qu'elle soutient que la faute de manœuvre effectuée par Monsieur [A] du navire PLAY est établie de façon incontestable et que la responsabilité de cette avarie incombe à son propriétaire, la société ACTIVE RIVIERA et à son gestionnaire WIZIBOAT, gardiens de la chose au moment des faits.

La société ACTIVE RIVIERA se défend de pouvoir voir sa responsabilité engagée

en sa qualité de propriétaire du navire Le PLAY, au motif que le mandat de gestion le liant à la société WIZIBOAT justifie à lui-même le transfert de responsabilité, ne se considérant plus comme gardien de la chose, sans pour autant en rapporter la preuve au moment de l'assignation,

C'est ainsi que la compagnie AXA demande également la communication des contrats d'assurance souscrits par les sociétés ACTIVE RIVIERA et WIZIBOAT, afin de déterminer la possibilité d'une action directe sur le fondement de l'article L.124-3 du Code des assurances.

La société WIZIBOAT, conclut au rejet intégral des demandes soutenant qu'elle n'était ni propriétaire, ni gardienne du navire PLAY, mais simple intermédiaire de gestion entre le propriétaire du navire ACTIVE RIVIERA et les abonnés.

En effet, elle rappelle que l'article 1242 du Code civil dispose que : « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. » et se fondant sur l'article L5131-3 du Code des transports, que seule la faute prouvée du navire engagerait la réparation,

D'autre part, elle rappelle que Monsieur [A] était le chef de bord du PLAY au moment des faits, disposant de l'usage, de la direction et du contrôle du navire, le rendant ainsi gardien de la chose, et c'est en ce sens qu'elle sollicite subsidiairement à être garantie par la société ACTIVE RIVIERA et son assureur GENERALI IARD de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle.

La société ACTIVE RIVIERA, propriétaire du navire PLAY, fait valoir qu'elle a confié la gestion locative du bateau à la société WIZIBOAT par contrat du 28 juillet 2022, et qu'elle n'avait donc ni l'usage ni la direction du navire au moment des faits.

Elle soutient que la faute de manœuvre de Monsieur [A] constitue la cause exclusive du dommage et que le navire était couvert par une police TOUS RISQUES MMA IARD, conforme au mandat de gestion.

Subsidiairement, elle sollicite sa garantie par cet assureur et le rejet de toute condamnation directe.

L'assureur GENERALI IARD intervenant en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la société WIZIBOAT, conclut également au rejet des demandes de garantie formées à son encontre, au motif que le contrat n° AR671823 "Protection Entreprise & Dirigeant" souscrit par WIZIBOAT ne couvrait pas les activités de location pour compte de tiers au moment du sinistre, cette clause n'ayant été ajoutée que par avenant du 18 janvier 2023, soit postérieurement au sinistre du 8 août 2022.

D'autre part, la compagnie GENERALI rapporte également la preuve que le contrat "Plaisance" AR729549, auquel WIZIBOAT se réfère, ne s'appliquait pas non plus, car le navire le PLAY n'avait été ajouté à la flotte assurée que le 31 octobre 2022, selon avenant postérieur au sinistre.

Monsieur [A], skipper du bateau Le PLAY est un abonné de la société WIZIBOAT selon contrat signé en date du 07 juin 2021, qui en son article 8 dénommé Assurance du bateau prévoit : « Wiziboat déclare : avoir souscrit, s'il

n'est pas le propriétaire du bateau, a fait souscrire par la propriétaire de celui-ci, une police d'assurance spéciale pour la location comportant les garanties suivantes : perte et avarie du bateau, vol partiel des accessoires du bateau, responsabilité civile, défense et recours, frais de retirements, dépenses d'assistance. »

D'autre part Monsieur [A] rappelle que : * La société Wiziboat permet de réserver une période d'utilisation (ou « slot ») compris entre 07h00 et 13h00 et entre 14h00 et 20h00, toutefois le contrat ne stipule pas l'interdiction de ne pas utiliser les bateaux en dehors de ces créneaux * L'application de gestion des flots de bateaux en location de la société Wiziboat permet l'utilisation des bateaux en dehors de ces créneaux et jusqu'à 00h00, soit le moment ou la session de termine et bloque l'utilisation des bateaux * Les dirigeants de la société Wiziboat ont mainte fois mentionné verbalement aux loueurs, dont M. [G] et M. [U] qui en attestent, qu'ils peuvent utiliser les bateaux jusqu'à 00h00. (Voir pièces 1 et pièce 2) * Au moment du sinistre demande à être mis hors de cause, au motif que l'utilisation du bateau dans des horaires plus élargis

Pour en justifier, Monsieur [A] produit des attestations de M. [G] et M. [U] confirmant que l'application WIZIBOAT permettait l'utilisation des navires jusqu'à minuit, et que cette pratique était connue et acceptée des dirigeants.

C'est ainsi qu'il justifie avoir respecté les conditions de son contrat d'abonnement, avoir manœuvré le navire avec diligence, et suppose que l'assurance responsabilité civile du loueur devait le couvrir sans limitation horaire, conformément à l'article L.5242-1 du Code des transports, imposant au loueur de bateaux de souscrire une assurance couvrant les dommages causés par les navires loués.

1. Sur la responsabilité de l'abordage

L'article L.5131-3 du Code des transports dispose que « Si l'abordage est causé par la faute de l'un des navires, la réparation des dommages incombe à celui qui l'a commise. »

Il ressort des pièces versées au débat notamment du rapport d'expertise et de la déclaration commune de sinistre que le navire PLAY, manœuvré par Monsieur [A] a heurté LE PETIT BAIGNEUR lors d'une tentative d'amarrage entre 23h et 00h.

C'est ainsi que la faute de manœuvre de Monsieur [A] du navire PLAY est donc établie et constitue la cause génératrice du dommage.

2. Sur la garde du navire et la qualité de gardien de la chose

Attendu que La garde d'une chose s'entend des pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle,

Attendu que l'article 1242 du Code civil dispose « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui

qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. »

ACTIVE RIVIERA, propriétaire du navire, avait confié sa gestion complète à WIZIBOAT et qu'elle n'était pas présente lors de l'abordage ni n'exerçait de pouvoir de direction ou de contrôle sur le navire, elle se saurait être considérée comme gardien de la chose.

Considérant qu'au moment des faits, Monsieur [A] disposait de la maîtrise effective du navire PLAY, qu'il avait réservé et pilotait personnellement, il en était dès lors le gardien au sens de l'article 1242 du Code civil.

Cependant même s'il est établi que Monsieur [A] a commis une faute de manœuvre, cette dernière est toutefois couverte par la responsabilité contractuelle du loueur, dès lors qu'il utilisait le navire dans le cadre autorisé par l'application WIZIBOAT, jusqu'à minuit.

La société WIZIBOAT n'apportant pas la preuve que Monsieur [A] ait agit en dehors du cadre contractuel le liant à la société WIZIBOAT, la responsabilité de ce dernier ne sera pas retenue.

3. Sur la question de l'assurance garantissant les dommages du navire Le PLAY

La société WIZIBOAT, en sa qualité de loueur et gestionnaire, devait veiller à la conformité des conditions d'utilisation et à la couverture d'assurance des embarcations qu'elle mettait à disposition.

Il est rappelé que L'article L.5242-1 du Code des transports impose aux loueurs de bateaux de souscrire une assurance responsabilité civile couvrant les dommages causés aux tiers.

Or, il ressort des pièces versées au débat que le contrat d'assurance n° AT596302 souscrit par la société WIZIBOAT auprès de GENERALI ne couvrait pas le navire le PLAY au jour du sinistre, celui-ci n'ayant été ajouté que par avenant postérieur en date du 31 octobre 2022.

Considérant par ailleurs que le contrat de location entre la Société WIZIBOAT et Monsieur [A] précise en son article 8 Assurance du bateau, « Wiziboat déclare : avoir souscrit, s'il n'est pas le propriétaire du bateau, a fait souscrire par la propriétaire de celui-ci, une police d'assurance spéciale pour la location comportant les garanties suivantes : perte et avarie du bateau, vol partiel des accessoires du bateau, responsabilité civile, défense et recours, frais de retirements, dépenses d'assistance. »

Attendu qu'aucune mention n'est faite dans le contrat de location de la Société WIZIBOAT stipulant que l'usager n'est pas assuré en dehors des créneaux compris entre 07h00 et 13h00 et entre 14h00 et 20h00.

Attendu également que Monsieur [A] précise avoir à plusieurs reprises demandé une copie du contrat d'assurance de la Société WIZIBOAT afin de valider que l'assurance ne couvrait pas les bateaux en dehors des créneaux compris entre 07h00 et 13h00 et entre 14h00 et 20h00 sans succès,

Attendu qu'il a été précédemment défini que la société ACTIVE RIVIERA n'avait pas qualité de gardien de la chose au moment du dommage, elle sera mise hors de cause, sans préjudice d'un recours éventuel de WIZIBOAT en garantie contractuelle.

D'autre part, attendu que Le contrat AR671823 "Protection Entreprise & Dirigeant" souscrit par la société WIZIBOAT, ne s'appliquait qu'à l'exploitation générale de WIZIBOAT, à l'exclusion de la location de navires appartenant à des tiers, et que le navire PLAY n'étant pas inscrit à la flotte assurée à la date du sinistre, la compagnie GENERALI IARD ne peut être tenue à garantie.

Attendu que bien Monsieur [W] [A], en sa qualité d'usager du navire, avait la garde effective de celui-ci, la société WIZIBOAT, en tant que loueur et gestionnaire, avait l'obligation de garantir l'existence d'une assurance couvrant la responsabilité civile liée à l'utilisation du navire, ce dont elle ne justifie pas,

Attendu qu'en l'absence d'assurance effective couvrant le navire le PLAY au jour du sinistre, la société WIZIBOAT a manqué à ses obligations contractuelles et légales tant vis-à-vis de la société ACTIVE RIVIERA, que de Monsieur [A], et qu'il convient pour cela de retenir sa seule responsabilité,

Sur la demande de dommages et intérêts formulée par la SA AXA France IARD et la SAS ACTIVE RIVEIRA ;

L'évaluation du préjudice est totalement forfaitaire, et ne repose sur aucune argumentation ni ne démontrer un lien de causalité entre la faute et le préjudice évalué, condition nécessaire à son indemnisation.

En conséquence il convient de débouter la SA AXA France IARD et la SAS ACTIVE RIVIEIRA de leurs demandes au titre de dommages et intérêts.

Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens ;

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner WIZIBOAT, qui succombe aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 3 500 euros à AXA FRANCE IARD au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur la qualification du présent jugement ;

Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l'article 467 du Code précité ;

C'est en premier ressort qu'il est prononcé en ce qu'il est susceptible d'appel, le montant de la demande excédant le seuil de l'article R.721-6 du Code de commerce.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

ORDONNE la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2024F00045 et 2024F00137 ;

Et statuant par un seul et même jugement contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE la SASU ACTIVE RIVIERA de sa demande en nullité d'assignation,

CONDAMNE la SA WIZIBOAT à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 7 342,69 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2024 et anatocisme à dater de la présente assignation ;

DÉBOUTE la société AXA FRANCE IARD de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la SASU ACTIVE RIVIERA, la compagnie GENERALI IARD, et Monsieur [W] [A] ;

DÉBOUTE la SA WIZIBOAT de ses appels en garantie formés contre la SASU ACTIVE RIVIERA, GENERALI IARD et Monsieur [W] [A] ;

DEBOUTE la SASU ACTIVE RIVIERA de sa demande en paiement à l'encontre de AXA FRANCE IARD d'un montant de 5.000,00 euros pour préjudice moral ;

DEBOUTE la SA AXA France IARD de sa demande en paiement de la somme de 10.000 euros à l'encontre de la SASU ACTIVE RIVIERA pour procédure abusive ;

DEBOUTE la SASU ACTIVE RIVIERA de sa demande de condamnation au paiement d'une amende civile par AXA FRANCE IARD ;

CONDAMNE la SA WIZIBOAT à payer à AXA FRANCE IARD la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la SA WIZIBOAT à payer à la SASU ACTIVE RIVIEIRA la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la SA WIZIBOAT à payer à Monsieur [W] [A] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la SA WIZIBOAT aux entiers dépens ;

DIT l'exécution provisoire de droit.

Dépens : 174,89 € LE GREFFIER

LE PRESIDENT.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce de Cannes dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F00045. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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