Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Antibes
- Décision du
- 24 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025J00124
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 691 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU VINGT-QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025J124 * Demandeur(s): La SNC BMW FINANCE [Adresse 1] * Représentant(s) : Maître Sylvain DAMAZ * Défendeur(s): La SAS OXYNET [Adresse 2] * Représentant(s) : non comparant
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET
Débat à l'audience du : 20/06/2025
PAR ACTE en date du 05 mai 2025, la SNC BMW FINANCE a fait donner assignation à la SAS OXYNET, immatriculée au RCS d'ANTIBES sous le n° 531 730 737, ayant son siège social sis [Adresse 2], d'avoir à comparaître à l'audience du tribunal de commerce d'Antibes tenue le 20 juin 2025, aux fins de :
CONDAMNER la société OXYNET sur le fondement des articles 1101 et suivants du code civil, à payer à SNC BMW FINANCE la somme de 47006,55 € assortie des intérêts au taux contractuel ;
CONDAMNER la société OXYNET' à payer à SNC BMW FINANCE la somme de 800 €, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SAS OXYNET aux entiers dépens ;
JUGER n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.
Après avoir été régulièrement enrôlée, communiquée, l'affaire a été appelée à l'audience du 20 juin 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et le demandeur a été avisé du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 24 octobre 2025, conformément à l'article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
En date du 24 septembre 2021, la SNC BMW FINANCE, société de financement automobile, a conclu une offre préalable de location avec option d'achat (LOA) avec la SAS OXYNET portant sur un véhicule de marque BMW, pour un montant total de 66 469,99 euros.
La société OXYNET a soudainement interrompu ses règlements le 07 février 2023.
Malgré plusieurs relances amiables ainsi qu'une mise en demeure restée sans effet, aucune régularisation n'est intervenue.
Lors de l'audience du 20 juin 2025, la SNC BMW FINANCE a maintenu l'ensemble des demandes figurant au sein de son assignation, à laquelle il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la SAS OXYNET n'est ni présente, ni représentée lors de l'audience du 20 juin 2025 ;
Qu'aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il sera néanmoins statué sur le fond, dans la mesure où le tribunal estimera la demande régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la demande en principal
Attendu qu'en date du 24 septembre 2021, la SNC BMW FINANCE, société de financement automobile, a conclu une offre préalable de location avec option d'achat (LOA) avec la SAS OXYNET portant sur un véhicule de marque BMW, pour un montant total de 66 469,99 euros ;
Que ledit contrat est signé par les deux parties ;
Que le contrat n° 3689560 du 24 septembre 2021 est accompagné de ses conditions générales ;
Que l'échéancier prévoyait une première échéance de 13 294 euros en date du 07 octobre 2021, puis des échéances mensuelles de 897,07 euros, et enfin une échéance finale de 13 294 euros ;
Que le contrat de location avec option d'achat prévoyait une option d'achat à compter du 07 octobre 2022 ;
Que le montant de l'option d'achat évolue mensuellement selon l'échéancier documenté dans le contrat ;
Que les échéances n'ont pas été payées depuis le 07 février 2023 ;
Que la SNC BMW FINANCE dans son dossier communique un document « historique du compte depuis la résiliation du contrat » ;
Que les conditions générales du contrat de location avec option d'achat en son articles IX dispose que :
« IX - RÉSILIATION DU CONTRAT :
1- En cas de défaillance du locataire dans le paiement des loyers ou de toute autre somme due au Bailleur, de manquement du locataire à une obligation essentielle prévue au présent contrat, ou en cas de fausse déclaration du locataire relative à son état civil ou à sa situation financière, le Bailleur pourra prononcer la résiliation du contrat de location et exiger, outre la restitution du véhicule dans les conditions de l'article VII et le paiement des loyers échus et non réglés des frais et accessoires afférents, ainsi qu'une indemnité égale à 8 % de la valeur des loyers échus et à échoir au jour de la résiliation au titre du préjudice financier, et une indemnité complémentaire fixée à 50 % de la valeur financière du véhicule.
Tout retard de paiement prend effet à compter du rejet de prélèvement quant à l'application d'intérêts de retard au taux de 8 % du montant rejeté ou non acquitté. * 2- Lorsque le Bailleur ne prononce pas la résiliation du contrat, il peut demander au locataire défaillant une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées. * 3- Ce contrat sera résilié par le bailleur s'il agrée un acheteur ou un nouveau locataire que le locataire lui aurait présenté. »
Que la SNC BMW FINANCE communique un courrier de résiliation du contrat en date du 21 septembre 2023 adressé en LR/AR à la SAS OXYNET ;
Que ce courrier fait état d'une créance de 47 006,57 euros ;
Que le tribunal en déduit donc de l'ensemble de ces documents qu'il y a 7 loyers échus soit la somme de 7 x 897,07 = 6 279,79 euros pour les loyers échus ;
Que ce montant correspond au montant inscrit dans la créance reconnue par la SNC BMW FINANCE en date du 18 mars 2025 ;
Que la SNC BMW FINANCE justifie une dette totale de 47 006,55 euros par une valeur résiduelle du véhicule de 40 224,67 euros ;
Que la SNC BMW FINANCE ne justifie pas la valeur résiduelle du véhicule ;
Que le détail de la créance fait état d'un « chèque de vente de matériel » en date du 22 décembre 2024 d'un montant de 34 000 euros ;
Que la SNC BMW FINANCE ne justifie pas ce montant et laisse libre interprétation au tribunal ;
Que la SAS OXYNET serait donc redevable de 13 006,55 euros en date du 22 décembre 2023 ;
Que la SNC BMW FINANCE justifie la créance en date du 21 septembre 2023 au regard de la valeur d'achat du véhicule ;
Que la SNC BMW FINANCE ne justifie en rien son calcul au regard de ses conditions générales ;
Que l'application des conditions générales au titre de l'indemnité résultant du préjudice financier et de l'indemnité complémentaire donnerait un montant de 23 544,11 euros en plus des mensualités échues dues pour un montant de 6 279,79 euros ;
Que la créance totale calculée par le tribunal serait alors de 29 823,90 euros ;
Qu'au vu des pièces et justificatifs fournis, la demande de la SNC BMW FINANCE n'est pas justifiée et la créance n'est pas certaine ;
Qu'au titre des article 1103 et 1104 du code civil, les parties sont libres de convenir par avance du montant des dommages-intérêts dus en cas d'inexécution du contrat ;
Que la clause IX est donc parfaitement valable ;
Qu'au titre de l'article 1231-5 du code civil qui dispose que :
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
Que la clause IX du contrat constitue une clause pénale au sens de l'article 1231-5 du code civil, qui permet au juge de réduire la peine convenue si elle est manifestement excessive par rapport au préjudice subi ;
Qu'en date du 23 décembre 2023, la SAS OXYNET a restitué le véhicule ;
Qu'en l'espèce, le tribunal prendra en compte le préjudice effectivement subi par la SNC BMW FINANCE ;
En conséquence, le tribunal condamnera la société OXYNET à payer à SNC BMW FINANCE la somme de 6 279,79 euros assortie des intérêts au taux contractuel jusqu'à complet paiement de la somme due ; * Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu que la SNC BMW FINANCE sollicite la somme de 800 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Que pour faire reconnaître ses droits la SNC BMW FINANCE a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Par conséquent, le tribunal condamnera la SAS OXYNET à payer à la SNC BMW FINANCE la somme de 400 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens suivront la succombance ; * Sur l'exécution provisoire de la décision intervenir
Attendu que la SNC BMW FINANCE sollicite que l'exécution provisoire de droit attachée au jugement ne soit pas écartée ;
Qu'au visa de l'article 514 du code de procédure civile qui dispose : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
Que de ce qui précède, il n'y a pas lieu de faire échec à l'exécution provisoire, la défenderesse n'ayant d'ailleurs ni comparu ni justifié d'un motif grave et légitime de l'écarter ;
En conséquence, le tribunal rappellera que le jugement à venir sera exécutoire de plein droit en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SAS OXYNET à payer à la SNC BMW FINANCE la somme de 6 279,79 euros assortie des intérêts au taux contractuel jusqu'à complet paiement de la somme due ;
CONDAMNE la SAS OXYNET à payer à la SNC BMW FINANCE la somme de 400 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS OXYNET aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe, liquidés à la somme de 57,23 euros TTC, dont TVA 9,54 euros ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D'AUDIENCE MONSIEUR DANIEL TINMAZIAN ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS-GREFFIER.
Le Président Daniel TINMAZIAN
Le Greffier Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Daniel TINMAZIAN
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce d'Antibes dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025J00124. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.