Décision lundi

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
16 mars 2026
Numéro de rôle
2025F01695
Formation
LUNDI
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 300 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU LUNDI 16 MARS 2026 - 1ère Chambre -

N° RG : 2025F01695

SASU PREFILOC CAPITAL C/ SAS LA GALETTE DU MENIL

DEMANDEUR

SASU PREFILOC CAPITAL, [Adresse 1]

comparaissant par Maître Cindy BOCQUET, avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, avocat au barreau de Paris, membre de la SELAS VERSUS AVOCATS, [Adresse 2]

DEFENDEUR

SAS LA GALETTE DU MENIL, [Adresse 3]

ne comparaissant pas

L'affaire a été entendue en audience publique le 8 décembre 2025 par : * Pierre BALLON, Président de Chambre, * Hervé BONNAN, Bertrand LACAMPAGNE, Paul BERNARD, Ludovic PARTYKA, Juges

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,

Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Le 15 mai 2024, la société LA GALETTE DU MENIL SAS a conclu avec la société PREFILOC CAPITAL SASU un contrat de location pour 48 mois d'un système de sécurité moyennant un loyer mensuel de 84,00 € TTC.

Le matériel objet du contrat a été réceptionné par la société LA GALETTE DU MENIL SAS le 6 juin 2024.

Des prélèvements d'échéances de loyer étant revenus impayés, la société PREFILOC CAPITAL SASU a mis en demeure le 19 août 2025 la société LA GALETTE DU MENIL SAS de régulariser la situation, en vain.

La société PREFILOC CAPITAL SASU a alors assigné la société LA GALETTE DU MENIL SAS le 10 septembre 2025 devant le présent tribunal et demande par conclusions déposées à l'audience de :

Vu les articles 1103 & 1104 du code civil,

Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 et 11,

Vu les pièces versées au débat,

Juger que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine,

Condamner la société LA GALETTE DU MENIL SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 4.148,36 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure,

Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,

Condamner la société LA GALETTE DU MENIL SAS à régler la somme de 5.000 € à la société PREFILOC CAPITAL SASU à titre de dommages et intérêts,

Condamner la société LA GALETTE DU MENIL SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société LA GALETTE DU MENIL SAS aux entiers dépens.

La société LA GALETTE DU MENIL SAS n'est pas représentée à l'audience.

MOYENS ET MOTIFS

La demanderesse expose que la société LA GALETTE DU MENIL SAS n'ayant pas respecté ses obligations contractuelles en dépit d'une mise en demeure, elle a fait application de la clause de déchéance du terme et décidé

de constater la résiliation des contrats sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil et 10 et 11 des conditions générales du contrat. Elle détaille sa demande de paiement de 4.148,36 € comme suit :

ne detaine sa demanae de parement de mi to,

5 loyers impayés + frais 21,60€:

544,10€

déchéance du terme (37 loyers mensuels) :

3 227,14 €

clause pénale (10 %) :

377,12€

La défenderesse, ne comparaissant pas à l'audience, ne présente aucun moyen en défense.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Sur la non-comparution de la défenderesse

Les articles 472 et 473 du code de procédure civile disposent que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

La société LA GALETTE DU MENIL SAS n'a pas comparu mais elle a été régulièrement assignée,

La décision étant susceptible d'appel, le tribunal statuera donc sur le fond par jugement réputé contradictoire.

Au fond,

Le tribunal, après avoir rappelé les dispositions des articles 1103, 1104, 1366 et 1367 du code civil, constate que les pièces produites (contrat et procèsverbal de livraison signés électroniquement par le représentant légal de la société LA GALETTE DU MENIL SAS, justificatif DocuSign du procédé de signature électronique, facture conforme, mise en demeure notifiée en recommandé avec accusé de réception) démontrent que le contrat a été légalement formé mais que la société LA GALETTE DU MENIL SAS ne s'est pas acquittée de ses obligations.

Cependant, la demande en paiement comprend, outre les loyers impayés, la totalité des loyers à échoir TTC et une clause pénale. Ce montant, supérieur au prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme, correspond à l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur du fait de la rupture du contrat, et présente dès lors un caractère comminatoire en ayant pour objet de contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu'à cette date, de sorte qu'elle constitue une clause pénale susceptible de modération en cas d'excès selon les dispositions de l'article 1231-5 du code civil.

Si le contrat avait été mené à son terme, la demanderesse aurait perçu l'ensemble des loyers et se serait vu restituer le matériel. Son préjudice s'établit donc à 420,00 (loyers échus impayés TTC) + 2.590,00 (loyers à échoir HT, la réparation du préjudice n'étant pas soumise à la TVA dès lors qu'elle ne constitue pas la contrepartie d'une prestation de services) = 3.010,00€.

Le tribunal constate que la demande de 4.148,36 € excède manifestement le préjudice et la réduira à la somme de 3.010,00 €.

En conséquence, le tribunal condamnera la société LA GALETTE DU MENIL SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 420,00 € majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 19 août 2025, date de la mise en demeure, vu les articles 1231-6 du code civil et L. 441-10 du code de commerce, et la somme de 2.590,00 €.

La capitalisation des intérêts étant demandée, le tribunal l'ordonnera pour les intérêts échus dus au moins pour une année entière à compter du 10 septembre 2025, date de la demande en justice, vu l'article 1343-2 du code civil.

S'agissant de la demande de dommages et intérêts formée par la société PREFILOC CAPITAL SASU, celle-ci ne justifiant pas d'un préjudice indépendant du retard de paiement par la société LA GALETTE DU MENIL SAS, elle sera déboutée de ce chef de demande au visa de l'article 1231-6 du code civil.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société LA GALETTE DU MENIL SAS qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens.

Et par application de celles de l'article 700 du même code, la société LA GALETTE DU MENIL SAS sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU une indemnité que le tribunal limitera à 300 €.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Constate la non-comparution de la société LA GALETTE DU MENIL SAS,

Statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire,

Condamne la société LA GALETTE DU MENIL SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 420,00 € (QUATRE CENT VINGT EUROS) majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 19 août 2025, et la somme de 2.590,00 € (DEUX MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT DIX EUROS),

Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière à compter du 10 septembre 2025,

Condamne la société LA GALETTE DU MENIL SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 300 € (TROIS CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société LA GALETTE DU MENIL SAS aux dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 € Dont TVA : 9,76 €.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01695. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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