Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nîmes
- Décision du
- 17 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/05741
- Formation
- Troisième Chambre Civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 456 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copie délivrée à Maître Matthieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS-LEXIENS Maître Sonia HARNIST de la SELARL HARNIST AVOCAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE [Localité 1] Le 17 Mars 2026 Troisième Chambre Civile -------------
N° RG 25/05741 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LIIO
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant :
Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT lui-même venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE, anciennement dénommée CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE - SUD, société anonyme à Conseil d’Administration au capital de 78.775.064,00 EUR, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 391 654 399 ayant son siège social [Adresse 1], en vertu de la fusion par voie de l’absorption à effet du 1er décembre 2015 attestée suivant déclaration de régularité et de conformité du 1er décembre 2015 enregistrée au SIE de [Localité 3] (8ème EUROPE-ROME) le 02 décembre 2015 bordereau n° 2015/4 013 case n° 51, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL HARNIST AVOCAT, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SCP AXIOJURIS-LEXIENS, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant
à :
M. [C] [U] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été fixée en circuit court à l’audience d’orientation du 20 janvier 2026, date à laquelle l’instruction a été clôturée conformément aux dispositions des articles 760 et 782 du Code de procédure civile, par Valérie DUCAM, Vice-Président, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, et qu'il en a été délibéré. N° RG 25/05741 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LIIO
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [U] a contracté auprès du Crédit Immobilier de France SUD un prêt immobilier RENDEZ-VOUS n° [Numéro identifiant 1] d'un montant de 45.800 euros, remboursable en 300 mensualités, selon offre en date du 11 juin 2008 acceptée le 27 juin 2008.
Le CIFD lui a par ailleurs consenti un prêt immobilier "PRET 0%" d'un montant de 8.250 euros suivant offre du même jour.
Ces deux prêts étaient garantis par le cautionnement de CNP CAUTION.
Monsieur [C] [U] ayant cessé ses remboursements, le Crédit Immobilier de France Développement (CIFD), venant aux droits du Crédit Immobilier de France SUD, prononçait la déchéance du terme des deux prêts.
Le CIFD était par ailleurs informé que Monsieur [C] [U] avait vendu le bien financé le 17 septembre 2024, sans que son autorisation ne soit sollicitée, ni que les fonds issus de la vente ne soient utilisés pour son désintéressement.
Ainsi, par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2025, le Crédit Immobilier de France Développement a attrait Monsieur [C] [U] devant le Tribunal Judiciaire de NIMES, afin d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 8.258,95 euros au titre du prêt à taux 0% n° [Numéro identifiant 2], de la somme de 17.592,94 euros au titre du prêt RENDEZ-VOUS n° [Numéro identifiant 1], avec intérêts au taux de 4,20 % à compter du 16 octobre 2025, la capitalisation des intérêts, outre la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Monsieur [C] [U], régulièrement assigné à étude, n'a pas constitué avocat.
L'instruction a été clôturée le 16 décembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L'affaire, ayant fait l'objet d'un dépôt le 20 janvier 2026 dans le cadre de la procédure de circuit court, a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1- Sur les demandes principales du Crédit Immobilier de France Développement
L'article 1103 du code civil dispose que "Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits".
Aux termes de l'article 1104 de ce code, "Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public."
En l'espèce, au regard des offres de prêt immobilier en date du 27 juin 2008, des tableaux d'amortissement, des mises en demeure en date du 19 mai 2025 valant déchéance du terme à l'issue d'un délai de 45 jours, et des décomptes actualisés au 15 octobre 2025, Monsieur [C] [U] est redevable envers le CIFD des sommes suivantes :
• prêt RENDEZ-VOUS n° [Numéro identifiant 1]: - 14.048,04 euros au titre du capital ; - 2.061,71 euros au titre du solde débiteur; Soit la somme de 16.109,75 euros en principal, avec intérêts au taux conventionnel de 4,20 % à compter du 16 octobre 2025; - 276,20 euros au titre des intérêts ; - 1.000 euros au titre de l'indemnité contractuelle (réduite sur le fondement de l'article 1231-5 du code civil), - 101,15 euros au titre des échéances d'assurance non réglées; Soit la somme de 1.377,35 euros.
• prêt à taux 0% n° [Numéro identifiant 2]: - 8.250 euros au titre du capital; - 8,95 euros au titre du solde débiteur; TOTAL: 8.258,95 euros.
Dans ces conditions, Monsieur [C] [U] sera condamné à payer au CIFD les sommes susvisées.
2- Sur la demande de capitalisation des intérêts
S'agissant de la demande en capitalisation des intérêts, il est rappelé que le premier alinéa de l'article L.313-52 du Code de la consommation prévoit qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L.313-51 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance. Cette disposition fait obstacle à la capitalisation des intérêts. Cette interdiction concerne tant l'action du prêteur contre l'emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution.
Dans ces conditions, il conviendra de débouter le CIFD de sa demande de capitalisation des intérêts.
3- Sur d'éventuels délais de paiement
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, "Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment."
En l'espèce, Monsieur [C] [U] n'a pas constitué avocat de sorte que le Tribunal n'est destinataire d'aucune information sur sa situation personnelle et financière.
Dans ces conditions, il n'est ni possible, ni opportun, d'octroyer des délais de paiement sur deux années.
4- Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
En l'espèce, Monsieur [C] [U], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, Monsieur [C] [U], condamné aux dépens, devront verser au CIFD la somme de 1.000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire sera ordonnée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [C] [U] à payer au CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT au titre du prêt RENDEZ-VOUS n° [Numéro identifiant 1]: - la somme de 16.109,75 euros en principal, avec intérêts au taux conventionnel de 4,20 % à compter du 16 octobre 2025; - la somme de 1.377,35 euros;
CONDAMNE Monsieur [C] [U] à payer au CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT au titre du prêt RENDEZ-VOUS n° [Numéro identifiant 2] la somme de 8.258,95 euros ;
DEBOUTE le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT de sa demande de capitalisation des intérêts;
DEBOUTE le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT du surplus de ses demandes;
CONDAMNE Monsieur [C] [U] à payer au CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [C] [U] aux dépens;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1231-5Code civil
- Article 1343-5Code civil
- Article L. 313-52Code de la consommation
- Article 472Code de procédure civile
- Article 473Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 760Code de procédure civile
- Article 782Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nîmes dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 17 mars 2026, sous le numéro 25/05741.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05741. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.