Décision affaire en delibere

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
24 novembre 2025
Numéro de rôle
2024006179
Formation
AFFAIRE EN DELIBERE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
10 909 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE

Jugement du 24/11/2025

La cause a été entendue à l'audience du 22/09/2025 à laquelle siégeaient :

Président : M. Olivier LACOSTE

: Mme Anne-Claire LOUVET-BOUTANT Juges

M. Eric THIEBLIN

assistés du Greffier d'audience : Me Ugo SALAGOITY

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par mise à disposition au Greffe :

ENTRE

DEMANDEUR (S): ADTD (S ARL) [Adresse 1] [Localité 1]

REPRESENTANT (S) : Me DECIS Véronique ET

DEFENDEURS (S) : ARGI (SARL) [Adresse 2] REPRESENTANT (S) : MeLydia LECLAIR, Avocat plaidant

Frais de greffe compris dans les dépens (Art 701 du CPC) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA (20%), 66,13 € TTC * Copie exécutoire délivrée le 24/11/2025 à MeDECIS Véronique Copie exécutoire délivrée le 24/11/2025 à MeLydia LECLAIR, Avocat plaidant ⊳

Par acte introductif d'instance de la SELARL RAMONFAUR - ELISSALDE & JUNQUA-LAMARQUE, LABORDE DI LAGET - BODET commissaires de justice titulaires de deux offices sis [Localité 2], en date du 15 novembre 2024 par remise à l'étude, * La SARL ADTD, à [Localité 3], ci-après ADTD

A fait donner assignation à : * La SARL ARGI, à [Localité 2], ci-après ARGI

Aux fins de comparaître devant le tribunal de commerce de Bayonne pour s'entendre et voir, par dernières conclusions récapitulatives en date du 9 septembre 2025 :

Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1231-1 du Code Civil,

Vu l'article L. 441-10 du Code de commerce

Vu les Pièces produites, * CONDAMNER la SARL ARGI à payer à la SARL ADTD la somme principale de 73.599,39 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2024 sur la somme de 68.559,43 € et du 23 août sur la somme de 73.599,39 €, * CONDAMNER la SARL ARGI à payer à la SARL ADTD la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. * REJETER toute demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures. * DEBOUTER la SARL ARGI de ses demandes reconventionnelles.

Par dernières conclusions en défense N° 4, ARGI demande au tribunal de : * DEBOUTER la société ADTD de ses demandes de paiement en principal et intérêts * DONNER ACTE à la société ARGI qu'elle se reconnaît débitrice d'une somme de 4.625,47 € TTC au titre des commissions d'apporteur d'affaires. A titre reconventionnel, * CONDAMNER la société ADTD à payer à la société ARGI la somme de 4.158,93 €TTC au titre de l'indu. * ORDONNER la compensation. A défaut DIRE et JUGER que la société ADTD ne peut prétendre qu'à un solde d' honoraires de 4.119,99 € TTC au titre du projet de [Localité 4] * ENJOINDRE à la société ADTD d'établir des avoirs sur les factures non causées. * LA DEBOUTER de ses demandes au titre des frais irrépétibles. * La CONDAMNER au paiement d'une indemnité de 3000 € sur le fondement de l'article 700 * du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens * DIRE n'y a voir lieu à exécution provisoire * SOUS TOUTES RESERVES * Dont Acte

Après cinq renvois, l'affaire est venue à l'audience du 22 septembre 2025 où elle a été plaidée.

La clôture des débats a été prononcée et l'affaire mise en délibéré pour une mise à disposition du jugement prévue au 24 11 2025.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS

La SARL ADTD, co-créée en avril 2022 par M. [D], exerce les métiers de Maîtrise d'œuvre, coordination de travaux, assistance et conseil en réhabilitation/construction, dessin CAO/DAO, apporteur d'affaires

La SARL ARGI, co-créée par M [Y] exerce la profession d'architecte et d'urbaniste, avec des missions de maîtrise d'œuvre et toutes missions se rapportant à l'acte de bâtir et à l'aménagement de l'espace.

Début 2022, les parties ont souhaité que M. [D] apporte sa collaboration à la société ARGI selon deux modalités : (i) en qualité d'apporteur d'affaires rémunéré à 5% des honoraires et(ii) en qualité de collaborateur à la réalisation de projets.

Par acte du 4 juillet 2023, M. [D] est devenu actionnaire de ARGI. Il a recédé ses parts en 2024 suite aux différents rencontrés.

Les parties ont collaboré sur de nombreux projets immobiliers ([Localité 4], [Localité 5], [Localité 6], [Localité 7], MAISON [Localité 8], LINXE, [Localité 9], [Localité 3] LE GOLF, [Localité 10], [Localité 3] [Localité 11]..).

M [D] a relancé M [Y] pour des factures qui n'ont pas été réglées à partir de 2023. Il considère que ARGI doit à ce jour 73 599, 39€ de factures non réglées.

D'où la présente instance.

MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les exposera succinctement de la manière suivante:

A l'appui de son assignation, la SCP Velle- Limonaire & Decis du barreau de Bayonne, pour ADTD, expose :

A. Le cadre juridique

ADTD invoque les articles 1103, 1104, 1217, 1231-1 du Code civil et l'article L. 441-10 du Code de commerce.

B. Les éléments de fait

Sur les accords : ARGI reconnaît deux modalités de collaboration : apporteur d'affaires (5% de commission) et collaborateur à la réalisation (honoraires). ARGI produit une ébauche de contrat (pièce ARGI n°2) prévoyant une répartition des honoraires 80%/20% entre ARGI et ADTD sur les différentes prestations qu'ADTD découvre pour la première fois en procédure. La rémunération effectivement convenue était : 5% de commission sur les contrats signés, et des honoraires selon les prestations effectuées (40% pour le PC en binôme, 50% pour les DCE, puis selon le travail réalisé). Le mail du 27 juin 2022 (pièce 47) confirme ce "principe qu'on appliquera en pourcentage identique sur chaque mission".

Sur la création d'ADTD (pièce 1 : statuts) : Contrairement aux allégations d'ARGI, ADTD n'a pas été créée pour anticiper le retrait de M. [D] de ARGI et le spolier en prenant sa clientèle. La société a été constituée en avril 2022 (activité au 1er février 2022), alors que la cession (pièce 6) n'est intervenue qu'en octobre 2024. M. [D] a acheté les parts de ARGI 5.000 € le 24 novembre 2023 (pièce 2) pour les revendre 1€ le 25 octobre 2024, il a donc perdu 5000€ sur cette opération.

Sur le droit à commission : Les parties s'accordent sur 5% de commission. Pour ARGI ce droit naît si l'opération est réalisée. Pour ADTD, le droit naît au fur et à mesure de l'avancement des phases et des honoraires facturés par ARGI, comme le démontrent les factures établies à chaque stade.

Sur les études préalables : Les missions d'étude de faisabilité, APS et APD ont une importance primordiale car elles permettent aux promoteurs de valider la faisabilité avant achat du terrain et dépôt du PC. Ces études constituent la base capacitaire du dossier de PC et sont rémunérées dans la mission PC lorsque le projet est retenu. Il est faux de soutenir qu'elles sont gratuites. ADTD connaît parfaitement le fonctionnement des promoteurs nationaux, contrairement à ARGI qui n'avait jamais travaillé avec eux avant M. [D].

Sur les courriels produits : M. [D] possède son adresse personnelle depuis de nombreuses années et certains

clients l'utilisent toujours. Cela démontre qu'il est le destinataire principal car à l'origine de tous ces projets, les maîtres d'ouvrage s'adressant à lui et non à ARGI. Les clients sont depuis longtemps les siens. Sur la reconnaissance des dettes par ARGI :

Entre les mois de décembre 2023 et mars 2024, de nombreux échanges de mail montrent que ARGI reconnait que sa dette existe mais qu'il est en grande difficulté financière « cela ne veut évidemment pas dire que je ne reconnais pas ma dette vis-à-vis de ADTD » ce qui est contradictoire avec la procédure lancée par ARGI, « ton mécontentement est justifié », « demande totalement légitime doit être rémunérée dans les conditions définies au départ et qui ne sont en aucun cas remises en question ». ne trentaine de mails montrent que ARGI ne conteste pas, ou seulement à la marge parfois, les factures de ADTD

C. Examen des projets (73.599,39 € réclamés)

1. [Localité 4] (Bouygues) - 22.684,48 € (pièce 7 : factures)

Dossier amené par M. [D] début 2022 déjà très avancé. Factures établies sur tableau ARGI du 24 janvier 2024 (pièces 27 et 18) résultant d'accords entre parties. M. [G] (pièce 24 : attestation) confirme que M. [D] s'est vu confié les missions PC et DCE. Le CR chantier du 7 décembre 2022 (pièce 30) identifie M. [D] comme maître d'œuvre de conception. Les échanges (pièce 28 : 17 décembre 2021 - 27 avril 2022 et pièce 29 : 23 juin 2022 - 25 avril 2023) prouvent l'envoi des DCE par ADTD à ARGI (mail ARGI 23 juin 2022 : "[R] DCE bien reçu Merci"). Les copies d'écran de juillet 2024 (pièces 49 et 50) démontrent la possession par ADTD de l'ensemble des plans marchés en DWG. Le PV de constat d'ARGI (pièce ARGI n°6) ne prouve pas qu'elle a fait le travail ; les plans sont dans son ordinateur car ADTD les y a envoyés. Les commissions ont toujours été calculées sur les honoraires perçus sans tenir compte de la MAF. ARGI ne justifie pas du montant réel payé à la MAF (pièce ARGI n°8) et présente une estimation fantaisiste.

2. [Adresse 3] (Imotion) - 10.280,44 €

Dossier apporté en 2022 à stade très avancé, abandonné en phase MARCHES. Tableau ARGI du 8 novembre 2022 (pièce 17) : 50% d'honoraires pour ADTD. Facture établie à la demande de M. [Y] le 3 juillet 2023 (pièce 19), sans contestation malgré rappels (pièce 20 : lettres des 19 mars, 16 avril et 21 mai 2024). Il est faux que les tableaux étaient à ajuster : celui du 3 juillet 2023 pour [Localité 6] BOUYGUES a fait l'objet d'une facture payée. Lors de l'abandon le dossier DCE était prêt. Pour la reprise, ADTD produit le mail du 25 avril 2023 avec plans modificatifs et mail du promoteur pour la reprise (pièce 31). Le mail du 28 octobre 2022 de M. [Y] (pièce 51) démontre qu'ARGI n'a pas travaillé sur les plans DWG PC.

3. [Localité 6] (Bouygues) - 2.206,34 €

Dossier apporté en 2022. ARGI reconnaît devoir 984,98 € de commissions (pièce 4) mais conteste 853,64 € d'honoraires. ADTD produit les mails d'envoi des plans rez-de-chaussée avec modificatifs et plans de vente (pièce 32), ainsi que la transmission à ARGI des plans mis à jour en juillet 2023 (pièce 33). La facture du 30 juin 2023 a été réalisée sur la base du tableau sans contestation. L'honoraire correspond à 5% du montant phase plan de vente et TMA, justifié par le fait qu'ARGI adresse les TMA sur les plans de vente et ADTD les retranscrit sur les plans marchés.

4. [Localité 7] (INSITOM) - 4.378,24 €

Dossier apporté en 2022 (non contesté). ARGI admet le droit à commission de 568,75 €. Pour les honoraires, ADTD a réalisé 80% du PC mais n'en a facturé que 50%. M. [Q] (pièce 21 : attestation président IN'SITOM) atteste que M. [D] a toujours été l'interlocuteur privilégié et que les contrats ont été signés grâce à son travail. ADTD justifie l'envoi des plans façades et niveaux à ARGI (pièce 34) et la participation au PC modificatif sur la base des plans initiaux ADTD (pièce 35). [Localité 12] est le nom de la maison sur le terrain ; le promoteur a initialement appelé ainsi son projet avant de le renommer [Localité 7]. Les mails des 18 et 20 octobre 2022 de M. [D] à INSITOM (pièces 52 et 53) concernent les plans PC, et du 24 octobre 2022 (pièce 54) l'envoi de l'ensemble des plans PC en DWG au BET fluides. M. [Y] n'a jamais été en copie car M. [D] a réalisé le travail depuis l'origine.

5. [Localité 8] ([A]) - 2.640 € (pièce 11 : facture)

ARGI ne conteste pas la commission de 687,50 € mais conteste 1.512,50 € d'honoraires. La prestation de dessin a été réalisée par ADTD pour le PC et PC modificatif déposés par ARGI. M. [A] (pièce 22 : attestation) atteste qu'ADTD était l'unique interlocuteur et qu'ARGI a demandé le règlement direct d'ADTD. M. [A] indique que le PC modificatif a été déposé par ARGI sur la base des éléments établis par M. [D], après que ce dernier ait obtenu les accords des services instructeurs. Les mails (pièce 36 et pièces 55 à 58) prouvent le travail de M. [D] : le maître d'ouvrage demande que [R] soit dans la boucle pour les modifications avec le BET, le maître d'œuvre demande à M. [D] d'effectuer les changements, retour des modifications par M. [D], envoi des plans au BET.

6. LINXE (COGEDIM) - 10.257,84 €

Terrain proposé par M. [K] à M. [D] qui l'a apporté à ARGI. M. [K] (pièce 23 : attestation) atteste que M. [D] a réalisé les avant-projets et études de capacité servant de base de transaction et a mis en relation les promoteurs avec les propriétaires. Mme [P] COGEDIM (pièce 25 : attestation) atteste que "[R] [D] est pour la COGEDIM un partenaire incontournable" avec "confiance absolue". Les échanges (pièce 37 : 26 septembre 2022 - 24 juillet 2023) prouvent la fourniture des plans, de l'étude capacitaire, la présence aux réunions en mairie et les échanges avec le géomètre. C'est le 20 juin 2023 que M. [D] a adressé à ARGI le récapitulatif pour établir le contrat d'architecte, et le 30 juin qu'ARGI lui a demandé toutes les pièces en PDF et DWG (pièce 38). ARGI prétend sans preuve que le projet lui aurait été confié pour compenser une perte à [Localité 13]. Par mail du 30 juin 2023 (pièce 59), Mme [L] a demandé à M. [D] le plan en format DWG, que M. [D] lui a adressé le 13 juillet (pièce 60). M. [D] a adressé les plans des façades pour avis (pièce 61) et M. [Y] lui a demandé des éléments pour régulariser le contrat d'architecte (pièce 62).

7. [Localité 9] (Bouygues) - 5.128,92 €

Terrain proposé par M. [K] à M. [D] qui l'a apporté à ARGI. M. [G] Bouygues (pièce 24 : attestation) atteste que M. [D] a réalisé les études et rendez-vous. ARGI affirme sans preuve que le projet lui aurait été confié par Bouygues satisfait de [Localité 6]. ADTD produit un mail de BOUYGUES adressé à M. [D] avant visite du site (pièce 39), prouvant l'apport par ADTD. BOUYGUES n'a plus aucun dossier avec ARGI. L'attestation vise les rendez-vous en mairie et avec les propriétaires, prouvant qu'ADTD n'a pas réalisé uniquement l'étude capacitaire mais a participé au montage du dossier PC. ADTD produit les plans, études, plans de masse, échanges avec le géomètre (pièce 40). ADTD possède les plans façades établis pour le PC au format DWG (pièces 63 à 70), démontrant qu'il ne s'agit pas uniquement de plans faisabilité. Le plan de masse réalisé par M. [Y] a été refusé par Bouygues ; c'est celui de M. [D] qui a été retenu (pièces 71 à 74).

8. [Localité 3] GOLF (COGEDIM) - 4.986,44 €

Terrain amené par M. [K] (propriétaire) à M. [D] qui l'a apporté à ARGI. M. [D] a réalisé les études, comme l'attestent M. [K] (pièce 23) et Mme [P] (pièce 25). Le mail de Mme [K] du 23 juillet 2022 donne connaissance du plan du terrain, envoi de la proposition d'aménagement et des analyses capacitaires (pièce 41). Les échanges (pièces 42 et 43) démontrent que M. [D] adresse les plans, répond aux observations, participe aux réunions et est destinataire (tout comme M. [Y]) de l'annonce de l'obtention du PC. Les mails décembre 2023 - mars 2024 montrent que le plan de base a été réalisé par M. [D] qui l'envoie au BET. Il est faux que M. [D] n'avait pas les plans DWG ; COGEDIM a récupéré les plans PC auprès d'ARGI (pratique des promoteurs nationaux). Ce n'était pas destiné à ADTD qui n'avait pas la mission DCE au 15 mai 2024.

9. [Localité 10] (INSITOM) - 5.996,73 €

Terrain amené par M. [H] HOMEA à M. [D] par mail du 16 juin 2022 (pièce 26), avant reprise par IN'SITOM qui a apporté le dossier à ARGI. M. [D] a réalisé les études, comme l'atteste IN'SITOM (pièce 21). Bien que le projet soit abandonné, ARGI a été réglée des phases dépôt et obtention PC. ARGI affirme sans preuve et sans même dire par qui le projet lui aurait été confié. Un mail du promoteur demandant une esquisse pour le maire prouve qu'ADTD a eu le projet à sa naissance. Les mails (pièce 44) prouvent les réunions de travail avec le promoteur, les réunions avec la commune organisées par M. [D] (12 et 15 janvier 2024), les plans établis et transférés à ARGI, les échanges avec le géomètre. Le mail ARGI du 20 septembre 2023 (pièce 75) demande une coupe supplémentaire suite à l'envoi par M. [D] de l'ensemble des plans PC en DWG par WE TRANSFER, l'envoi le 4 avril 2023 des plans et façades pour avis (pièce 76), l'envoi du PC actualisé au promoteur avec copie à ARGI (pièce 77).

10. [Localité 11] (Bouygues) - 5.040 €

Dossier apporté par ADTD. La conception générale, le plan de masse, les rendez-vous ont été réalisés par ADTD (pièce 24 : attestation Bouygues). Le terrain a été proposé par Bouygues à M. [D] et non à ARGI. ADTD a effectué les études capacitaires, les plans, les rendez-vous en mairie. Les échanges (pièce 45) prouvent qu'en septembre 2022 seul M. [D] est l'interlocuteur de Bouygues. Il reste l'interlocuteur principal : le promoteur lui demande en décembre 2023 le plan de masse à jour pour la promesse de vente, le géomètre lui demande les plans en DWG, il reçoit en février 2024 la présentation du projet pour la réunion avec la mairie sur laquelle il est le seul à faire des retours. Le courrier ADTD du 21 mai 2024 (pièce 46) rappelant avoir apporté l'affaire et réalisé la conception est resté sans réponse, ce qui admet implicitement l'absence de contestation. Les échanges entre Bouygues et M. [D] (pièces 78 à 80) sans copie à ARGI prouvent que le dossier a été apporté par ADTD qui dispose des plans DWG.

D. Sur les demandes reconventionnelles

1. Établissement d'avoirs : ADTD justifie du droit à paiement de toutes les factures. Aucun avoir ne peut être établi. ARGI sera déboutée.

2. Restitution de l'indu (4.158,93 €) : Les explications sur [Localité 4] démontrent que la demande est infondée. Les mails d'ARGI (pièce 48 : décembre 2023 - mars 2024) démontrent la reconnaissance de dette : "je ne reconnais pas ce retard et ma dette vis-à-vis de ADTD", "conditions qui ne sont en aucun cas à remettre en question évidemment", "le bilan des projets réalisés est ultra positif en nombre et le mérite en revient à toi [R]", "il n'y aura pas de surprise sur les répartitions d'honoraires". C'est uniquement le manque de trésorerie d'ARGI qui la pousse à renégocier. Si ARGI avait payé un indu avec des soucis de trésorerie, elle en aurait fait part avant la procédure. ARGI soutient que M. [D] préparait son départ en se constituant une trésorerie indue. Or M. [D] a cédé ses parts pour 1 € en octobre 2024 (pièce 6). Près de 10 mois après son départ, il n'est toujours pas réglé de travaux réalisés bien avant. Depuis septembre 2023, ARGI n'a versé aucune rémunération à ADTD alors qu'elle a perçu les honoraires des maîtres d'ouvrage. ARGI sera déboutée.

En défense, la SCP Moutet-Leclair des barreaux de Pau et Bayonne, pour ARGI, réplique :

Anticipant son départ (effectif le 25 octobre 2024), M. [D] a pris l'option de facturer via ADTD sur la base de simples tableaux de répartitions théoriques, dans l'hypothèse où les projets seraient menés à terme, sans correspondance avec le travail effectif.

A. À titre liminaire : les phases d'un projet architectural

ARGI précise le déroulement des projets de construction : * La Faisabilité : esquisse sommaire destinée à vérifier un potentiel de m 2 à vendre. Ces pré-études sont toujours gratuites car le projet est revu en totalité après. * Le DPC : dossier de demande de permis de construire consistant en la conception en trois dimensions du projet. * Le PDV : plans de vente réalisés logement par logement permettant le début de commercialisation. * Les TMA : plans de vente après modifications demandées par les acheteurs dans le cadre des VEFA. * Le DCE : dossier de consultation des entreprises avec plans détaillés définissant précisément comment construire. * Le DOE : dossier des ouvrages exécutés. * La BIM : maquette numérique réalisable avec des logiciels comme ALLPLAN.

ARGI note qu'ADTD intègre dans une même phase la faisabilité (non rémunérée) avec la demande de PC (rémunérée), rendant plus difficile la détermination des rémunérations indues et dues.

B. Le cadre juridique : les accords entre les parties

Une ébauche de contrat de collaboration a été établie en février 2022 prévoyant que M. [D] assume 20% des phases des projets. (Piece 2) Cette ébauche n'a jamais été finalisée, les parties ayant souhaité adapter leur taux de participation et de rémunération à chaque projet, tout en conservant le principe selon lequel le taux de rémunération du collaborateur était équivalent à son taux d'intervention effectif sur chaque phase du projet.

Le contrat d'apporteur d'affaires :

M. [D] devait être rémunéré via ADTD à hauteur de 5% sur les projets apportés par lui. Le droit à commission naît si l'affaire est apportée par M. [D] à ARGI et si l'opération apportée est réalisée.

ARGI se voit allouer 15% en sa qualité de société d'architecture responsable.

La base de calcul est constituée du montant du marché réglé par le maître d'ouvrage, chaque phase étant distinguée, après déduction de la cotisation d'assurance MAF.

Le contrat de collaboration :

Les parties ont adopté un mode de fonctionnement souple leur permettant d'ajuster les modalités à chaque projet, le principe restant que le taux de rémunération coïncide avec le taux de participation effectif au projet.

Si sur un projet il pouvait être envisagé en théorie un concours égalitaire (50/50), cette répartition était ajustée au fur et à mesure de l'avancée du projet, en fonction des prestations effectivement réalisées par chacune des sociétés. La base de calcul est constituée du montant du marché par phase, déduction faite de la cotisation MAF puis déduction des 5% et 15% susvisés. Seules les prestations effectivement exécutées par chaque société lui sont rémunérées.

C. La charge de la preuve

Au visa des articles 9 du CPC, 1103, 1104 et 1353 du Code civil, et L. 110-3 du Code de commerce, il incombe à ADTD de rapporter la preuve de l'obligation au paiement d'ARGI.

La jurisprudence constante établit que la facture établie par le fournisseur n'est pas une preuve suffisante de sa créance.

S'agissant du droit à commission, ADTD doit rapporter la preuve d'avoir apporté le projet à ARGI et que le projet a été effectivement mené à son terme.

S'agissant des prestations, ADTD doit rapporter la preuve d'avoir exécuté la prestation facturée et la preuve du taux de rémunération auquel elle prétend.

La carence d'ADTD dans la preuve :

Pour justifier de son droit à paiement, ADTD a versé des tableaux théoriques et incomplets outre des attestations en termes très évasifs. Les courriels communiqués concernent globalement les études de faisabilité qui ne font l'objet d'aucune facturation.

Nombre de courriels émanent de l'adresse mail personnelle de M. [D] sans qu'ARGI soit en copie, démontrant la volonté de M. [D] de se positionner en interlocuteur exclusif, anticipant un transfert de clientèle.

Les preuves apportées par ARGI :

ARGI a fait constater par commissaire de justice (Me [W] le 17 janvier 2025) les éléments justifiant que c'est bien elle qui a réalisé les prestations revendiquées par ADTD.

Me [W] a examiné l'ordinateur de M. [Y] et le logiciel ALLPLAN 2024, visualisant et photographiant les plans de chaque projet. ARGI seule possède le logiciel ALLPLAN.

ARGI a établi un tableau de la répartition effective (en %) des travaux réalisés par elle et par ADTD sur chacun des projets.

D. Examen détaillé des projets

1. [Localité 4] (Bouygues Immobilier) - Réclamation : 22.684,48 €

Moyens d'ARGI : * Sur les commissions : La simulation du coût MAF a été effectuée sur un montant erroné. Le montant de l'assurance est de 27.678,5 € et non de 20.175 €. Après déduction correcte de la MAF, ARGI ne doit que 1.916 € TTC en commissions (et non 2.650 € HT). * Sur les honoraires : ADTD prétend avoir réalisé 100% des phases DCE/MARCHE sans le justifier. En réalité elle a assumé 40% de la phase PC et 40% de la phase DCE. C'est ARGI qui a réalisé l'essentiel et l'intégralité des plans de vente et TMA (PV de constat). ADTD pouvait prétendre à 11.469,06 € TTC mais a reçu 15.627,99 € TTC en acomptes, soit un trop-perçu de 4.158,93 € TTC. * Les plans de vente et marchés : ADTD ne peut prétendre à aucun honoraire n'ayant pas exécuté de prestations.

Demande reconventionnelle : Restitution du trop-perçu de 4.158,93 € TTC.

2. [Adresse 3] (Imotion) - Réclamation : 10.280,44 €

Moyens d'ARGI :

Les tableaux de répartition sont théoriques et ajustables. Le mail du 3 juillet 2023 précise que les "montants" sont "toujours à vérifier".

ADTD avait uniquement participé à la phase PC du projet initial. ARGI avait assumé seule la phase DCE du 1er projet. Après annulation, le projet a fait l'objet d'une nouvelle demande de PC en décembre 2023 sans supplément d'honoraires. C'est ARGI qui a intégralement pris en charge ces nouvelles études PC, DCE et plans de vente (PV de constat).

De même pour la phase plans de vente de 2.408,40 € qui n'a pas davantage été impactée de la cotisation MAF.

3. [Localité 6] (Bouygues Immobilier) - Réclamation : 2.206,34 € Moyens d'ARGI :

ARGI ne conteste pas devoir 984,98 € au titre des commissions mais conteste 853,64 € au titre d'honoraires. C'est ARGI qui a réalisé tous les plans de vente, assuré le suivi continu du dossier auprès de la mairie et effectué les TMA (pièce 13 : TMA créés le 25 mai 2023).

ADTD ne justifie pas du bien-fondé, ayant varié dans ses explications (honoraires, puis commissions TMA, puis honoraire solde PC).

4. [Localité 7] (INSITOM) - Réclamation : 4.378,24 €

Moyens d'ARGI :

ARGI ne conteste pas le droit à commission de 568,75 €.

En revanche, ADTD ne justifie pas de son droit au paiement de 3.079,78 € HT de prestations. L'attestation de M. [Q] n'atteste pas de l'effectivité du travail de dessin.

Le dossier de demande de PC a été réalisé en totalité par ARGI, qui a dû au surplus déposer un PC modificatif (PV de constat). Les pièces produites par ADTD ne sont que des plans de faisabilité. Les différences très importantes entre les plans présentés par ADTD et les plans du PC montrent que le projet a été étudié et largement modifié.

5. MAISON [Localité 8] ([A]) - Réclamation : 2.640 €

Moyens d'ARGI :

ARGI ne conteste pas la commission de 687,50 €. En revanche, ADTD ne justifie pas de 1.512,50 € HT de prestations.

ARGI a dû déposer un PC modificatif sans honoraires complémentaires (confirmé par M. [A]). De fait ARGI a assumé plus de la moitié de la prestation. La facturation à hauteur de 50% n'est donc pas justifiée.

6. [Localité 9] (Bouygues Immobilier) - Réclamation : 5.128,92 €

Moyens d'ARGI :

Sur les commissions (1.620 € TTC) : Cette opération n'a pas été apportée par M. [D]. Le fait que M. [K] ait présenté le terrain ne justifie pas le droit à commissions. Le projet a été confié à ARGI par BOUYGUES IMMOBILIER, satisfait de la réalisation du projet [Localité 6] à [Localité 3].

Sur les honoraires (3.508,92 € TTC) : L'attestation de M. [G] concerne la participation à l'étude de faisabilité, laquelle est toujours gratuite. Le projet ayant fait l'objet du PC est différent de celui de la faisabilité.

Le dossier de PC a été intégralement réalisé par ARGI grâce au logiciel ALLPLAN qu'ADTD ne possède pas (PV de constat). La comparaison entre les plans façades "faisabilité" et les plans PC montre que les façades du permis sont bien différentes.

7. LINXE (COGEDIM) - Réclamation : 10.257,84 €

Moyens d'ARGI :

Sur les commissions (3.240 € TTC) : Cette opération n'a pas été apportée par M. [D]. Le projet a été confié à ARGI par COGEDIM pour compenser son investissement en pure perte sur un projet situé à [Localité 13].

Sur les honoraires (7.017,84 € TTC) : L'attestation de Mme [P] précise que M. [D] a seulement œuvré à l'étude capacitaire en vue de la signature de la promesse de vente. ADTD tente de justifier sa participation à l'étude de faisabilité, toujours gratuite. Le projet déposé est différent de celui envisagé sur l'étude de faisabilité.

ARGI a réalisé 100% de la mission de PC grâce au logiciel ALLPLAN (PV de constat). C'est ARGI qui est destinataire de la demande de COGEDIM de transmettre les plans. Mme [L] d'ARGI a transmis le 21 juillet 2023 à M. [D] les plans qu'il a ensuite diffusés le 24 juillet à COGEDIM : c'est la preuve que les documents envoyés par M. [D] proviennent d'ARGI.

8. [Localité 3] LE GOLF (COGEDIM) - Réclamation : 4.986,44 €

Moyens d'ARGI :

Ce projet a été confié par le maître d'ouvrage à ARGI. L'opération n'ayant pas été apportée par M. [D], il ne peut prétendre à commission.

C'est ARGI qui a réalisé l'ensemble du dossier de PC en ce compris les plans (PV de constat). ARGI a dû transmettre à COGEDIM ces plans en format DWG pour permettre à ADTD de prendre la suite du projet.

Le mail du 20 mars 2024 de Mme [J] transmettant à M. [D] les plans PC récupérés auprès d'ARGI démontre que M. [D], ayant obtenu la mission DCE, ne disposait pas des plans du PC puisqu'il n'avait pas travaillé dessus.

9. [Localité 10] (INSITOM) - Réclamation : 5.996,73 €

Moyens d'ARGI :

Le courriel de M. [H] concerne une demande de faisabilité du propriétaire vendeur qui ne justifie pas de l'apport par M. [D] du projet INSITOM. Cette opération ayant été proposée directement à ARGI, ADTD ne peut prétendre à commission.

Le dossier de PC a été intégralement réalisé par ARGI (PV de constat).

ARGI poursuit en paiement la société INSITOM laquelle n'a pas réglé l'intégralité des honoraires dus.

Les pièces produites concernent la faisabilité sur laquelle M. [D] est intervenu. Les mails ne concernent pas le PC dont l'élaboration fait toujours l'objet de rendez-vous avec la mairie en janvier 2024.

10. [Localité 3] PROJET [Localité 11] (Bouygues Immobilier) - Réclamation : 5.040 € Moyens d'ARGI :

Cette facture n'était pas visée par la mise en demeure du 6 juin 2024.

L'attestation de M. [G] atteste uniquement avoir consulté M. [D] pour "Faisabilités pour la négociation foncière - Rendez-vous avec les élus", ce qui ne justifie pas la facture.

Ce projet n'a pas été apporté par M. [D]. ADTD n'a effectué aucune prestation sur la phase PC : la requérante ne fournit aucune explication sur les prestations réalisées.

C'est ARGI qui a réalisé le dossier de PC (PV de constat). Les pièces produites concernent la faisabilité. Les pièces confirment que Bouygues a fait appel à ARGI pour réaliser le projet de [Localité 11] sur la base du travail réalisé sur le précédent projet [Localité 6]. Il ne s'agit donc pas d'un apport d'ADTD.

E. Synthèse

ARGI se reconnaît débitrice à l'égard d'ADTD de 4.625,47 € TTC au titre des commissions d'apporteur d'affaires (568,75 € [Localité 7] + 687,50 € [Localité 8] + 984,98 € [Localité 6] + autres projets justifiés).

ARGI est créditrice de la somme de 4.158,93 € TTC au titre du trop-perçu sur le projet de [Localité 4].

En tout état de cause, ADTD ne peut prétendre qu'à un solde d'honoraires de 4.119,99 € TTC au titre du projet de [Localité 4].

F. Sur les demandes reconventionnelles

1. L'établissement d'avoirs

ARGI a fait la preuve du caractère injustifié de la facturation d'ADTD. Il sera enjoint à ADTD d'établir et transmettre les avoirs des factures non causées.

2. La répétition de l'indu (4.158,93 € TTC)

Au visa des articles 1302 et 1302-1 du Code civil, ADTD devra restituer à ARGI le trop-perçu de 4.158,93 € TTC réglé sur le projet de [Localité 4].

Réfutation des arguments d'ADTD :

Une lecture attentive des courriels établit qu'ARGI a toujours manifesté sa volonté de respecter les accords passés sur la répartition des honoraires en fonction du travail effectif.

Il ressort de ces échanges qu'ADTD n'a eu de cesse de réclamer paiement d'honoraires sur des phases pour lesquelles ARGI n'était pas elle-même réglée par le maître d'ouvrage.

Il est manifeste que M. [D] préparait son départ d'ARGI cherchant à se constituer à son détriment une trésorerie indue.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Sur la demande: CONDAMNER la SARL ARGI à payer à la SARL ADTD la somme principale de 73.599,39 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2024 sur la somme de 68.559,43 € et du 23 août sur la somme de 73.599,39 €.

L'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits» L'article 1104 dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi

L'article 9 du code de procédure civile dispose« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

L'article 1153 du code civil dispose « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver »

L'article L110-3 du code du commerce dispose « il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver »

L'article 1217 du code Civil dispose « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : * refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation; * poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation; * obtenir une réduction du prix ; * provoquer la résolution du contrat ; * demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »

L'article L 441-10 du code de commerce dispose: « I.-Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée.

Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d'émission de la facture. (…) »

Les parties s'accordent sur le fait que M [D] avait un contrat d'apporteur d'affaires rémunéré à hauteur de 5% et un statut de collaborateur rémunéré en fonction de la participation de chacun à chaque phase de réalisation des différents projets.

Concernant la collaboration, un projet de collaboration présenté par ARGI en pièce n° 2 stipule une rémunération de 20% sur chaque phase pour le collaborateur. ARGI précise que cette ébauche n'a jamais été finalisée car les parties ont souhaité adapter leur taux de participation et de rémunération à chaque projet. s

Le point souligné par ARGI pour réfuter le paiement d'un certain nombre de factures est la participation ou non à la réalisation du Permis de construire. (PC)

Dans certains projets, ADTD considère que la participation à l'avant-projet, l'analyse de la faisabilité, la réalisation de plans de masse ou de façades sont des éléments essentiels permettant la préparation du permis de construire.

ARGI réfute cet argumentaire rappelant que cette phase initiale n'est pas rémunérée et est distincte du PC.

L'approche de ARGI consiste à dire que le travail de ADTD, s'il se limite à cette 1ere phase ne doit pas être rémunéré, même si ce travail est une base d'élaboration du PC.ADTD, M [D], travaillerait donc gratuitement sur cette phase pour ARGI, et dans le cas où il n'est pas possible de prouver que le projet a été apporté par ADTD, celle-ci travaillerait pendant des mois gratuitement sur un projet.

ADTD soutient que les échanges de mail entre décembre 2023 et mars 2024, pièce 48 et conclusions ADTD démontrent que ARGI considère les demandes de paiement de ADTD tout à fait fondées, ce qui est en contradiction avec les conclusions présentées par ARGI. Plus d'une trentaine de mails d'ARGI rappellent que ADTD ne doit pas s'inquiéter, qu'elle sera payée et que le retard ne remet en cause en aucun cas la répartition des honoraires ni la volonté de payer, mais est le fruit d'un passage difficile, de nombreux projets n'ayant pas encore été payés par le promoteur ou certains ayant été plus longs ou abandonnés.

ADTD rappelle également que, dans la lettre de préparation au CA d'ARGI 2024, ARGI reprend la liste des projets et conclut « le bilan des projets réalisés est ultra-positif en nombre et le mérite en revient à toi [R] » ([R] [D]).

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le tribunal dit ce qui suit :

Considérations générales

Un protocole de collaboration entre les parties a été établi par ARGI, mais jamais transmis à ADTD avant le début de la présente procédure. Le tribunal n'en tiendra donc pas compte.

En l'absence de protocole entre les parties, la relation entre elles ne peut être qu'une relation de sous-traitance, où ARGI, architecte/maitre d'œuvre (MOE) et cocontractant du maitre d'ouvrage (MOA), sollicite ADTD au cas par cas pour des études destinées à différentes étapes de développement de projets.

Les parties reconnaissent que les activités réalisées par ADTD sont de deux sortes : * apport d'affaires

Les éléments au dossier permettent de convenir d'une commission due à ADTD de 5% du montant des honoraires facturés par ARGI à son client MOA, quelle que soit l'étape de développement du projet, pour autant qu'il soit prouvé qu'ADTD est intervenu effectivement dans l'apport d'affaire.

prestation d'études

Les points non convenus entre les parties sont clarifiés comme suit par le tribunal :

dès lors qu'ARGI était architecte/MOE et cocontractant du MOA et ADTD sous-traitant d'ARGI, toute prestation effectuée par ADTD et non contestée dans son contenu par ARGI doit être rémunérée par ARGI, quelle que soit l'étape de développement du projet, y compris études de Faisabilité. * Le montant de chaque facture ADTD sera évalué par le tribunal au cas par cas, en s'appuyant sur les éléments au dossier. * les prestations d'études réalisées par ADTD directement pour le MOA avant qu'ARGI ne soit impliquée dans le projet et non payées à ADTD par le MOA ne seront pas prises en charge par ARGI.

Considérations par projet

La demande de 73.599,39 se répartit en une vingtaine d'éléments de factures différents sur 10 projets qui seront repris un par un,

1. [Localité 4] (Bouygues) - 22.684,48 € demandés.

1.1 Commissions [Localité 4]

ADTD soutient qu'une commission d'apporteur d'affaires de 2650€ HT lui est due.

Celle-ci est légèrement inférieure à la commission initialement restant due qui était de 2750€ HT ( et qui résultait de 5% des honoraires). * Le montant de commission a finalement été réduit de 100€HT, pour un total de 4500€HT. * ARGI a déjà payé 1850€ HT soit 2200€ TTC.

ARGI ne conteste pas que le dossier a été apporté par M. [D] mais en conteste le montant et soutient que les frais de l'assureur devaient être déduits pour calculer les 5% de commission. * ARGI, dans un mail du 24/01/24, a envoyé à ADTD (pièce 27 de ADTD) un tableau qui répartit les honoraires ARGI/ADTD de [Localité 4]. Ce tableau présente un montant de commission de 5520€ pour ADTD, soit 5% des honoraires TTC et 4600HT

ARGI soutient que ADTD fait allusion à sa pièce 17 qui n'est pas liée au projet [Localité 4] et en conclut que la pièce 17 ne doit pas être prise en compte.

Le tribunal dit que contrairement à ce qui est exprimé par ARGI, * ADTD fait référence à sa pièce 27 et non 17, et le tableau de la pièce 27 envoyé par ARGI est très clair : le montant de l'assurance n'est pas déduit dans le calcul * Les 5% sont appliqués au montant des honoraires TTC (110 400€); le montant de l'assurance MAAF estimé à 20 175 € n'est pas déduit comme le montre le tableau pièce 27. (Total honoraires 110 400€ TTC * commission de 5% = 5520€ TTC) * La commission de 5520 €TCC a été réduite de 120€TCC (100€HT), soit 5400€ TTC ce que accepte ADTD * ARGI a payé les deux 1ers acomptes pour un total de 1850€ HT, (2220€TCC )sans contester les factures. * Enfin, dans la pièce 4 de ADTD, ARGI a déjà accepté le montant de commission restant dû de 2650€HT. * un courrier de ARGI du 04 juillet 2024, par l'intermédiaire de son avocat SCP MOUTET-LECLAIR, ARGI reconnait qu'un solde de commission de 2150€ HT d'une 1ere facture + 500€ HT d'une 2ème facture (pièces 7 de ADTD) est dû, soit un total de 2650€ HT( 3180€ TTC).

En conclusion, le solde de la commission d'apport de 2650€ HT (3180€ TCC) est bien dû à ADTD.

En conséquence, Le tribunal condamnera ARGI à payer la commission de 2650€ HT sur le projet Cambo, soient 3180€TTC

Par ailleurs, ce dernier montant n'est pas cohérent avec la fin du §1.2 : 3180 + 20034 n'est pas égal à 22684,48.

1.2 Honoraires [Localité 4]

ADTD soutient avoir effectué 100% des phases DCE et marché, et ARGI présente en pièce 9 ( document interne à ARGI à priori) que ADTD a fait 40% de la phase PC et 40% de la phase DCE.

ARGI a fait constater par huissier que les plans de Vente étaient bien dans son ordinateur, pièce 6 de ARGI (PV de constat)

ARGI conteste la répartition du solde des honoraires qu'elle a envoyé à ADTD le 24/01/24 (pièce 27 de ADTD). Dans ce tableau envoyé par ARGI à ADTD, la ligne « solde des honoraires » présente une répartition 47% ARGI/ 53% ADTD d et présente un nouveau montant de facture d'assurance MAF

Le tribunal dit que les éléments suivants permettent de confirmer que M [D] a bien fourni les prestations associées aux honoraires facturées : * ARGI a réparti le solde des honoraires, 47% pour ARGI et 53% pour ADTD et, c'est sur cette base que les 1ers acomptes ont été payés par ARGI à ADTD. (pièce 27 de ADTD, email du 24/01/24 de ARGI à ADTD) * Un courrier de Bouygues, pièce 24 de ADTD, précise, ici un extrait: * « Nous attestons par la présente t'avoir contacté personnellement pour organiser la mise en œuvre des missions suivantes * Dossier de [Localité 4] * Faisabilité pour la négociation foncière * Dépôt du permis de construire * DCE » * Les échanges de mail (pièces 28 de ADTD) entre M [D], [B] [O] (Bouygues), [Z] [S] (AE Studio, images 3 D architecturales, [I] [T] (DM-architectes de Marco) ( cabinet d'architecture), entre le 17/12/21 et 27/04/22 montrent que M [D] a fait les plans et a répondu aux demandes de ses interlocuteurs. * La pièce 29 de ADTD montrent les échanges par mail sur les DCE envoyés par ADTD à ARGI et aux constructeurs, et les plans de vente, de marché et TMA. * Dans un mail du 23/06/22 ARGI répond à M [D], « [R], DCE bien reçu, merci ». * Les différents interlocuteurs du projet s'adressent à M [D] sur toutes les phases du projet. * Le constat par huissier, pièce 6 de ARGI, ne prouve pas que c'est ARGI qui a fait le DCE mais uniquement qu'il l'avait bien reçu comme le confirme la pièce 29 de ADTD : le 1 er mail de ARGI du 23/06/22 confirmant qu'il a bien reçu le DCE de M [D]. « [R], DCE bien reçu, merci ». A noter que le montant demandé par ADTD est inférieur à celui affiché dans le tableau (pièce 27). Un montant de 22.684,48€ TTC est demandé alors que le tableau pièce 27 précisait 23.764,46€ TTC (soient 1.079,98€TTC de moins).

Les factures d'honoraires envoyées par ADTD à ARGI sur le projet [Localité 4] sont donc dues dans leur intégralité, soient 19 504,48€ TTC

En conséquence, le tribunal condamnera ARGI à payer 22.684,48 € à ADTD au titre du projet [Localité 4].

2. [Adresse 3]- 10 280,44 ( 7872€TCC + 2007€ TTC)

ADTD soutient qu'il n'a jamais été convenu que les phases réalisées et réglées par les clients à ARGI dans les dossiers abandonnés en cours d'étude (Phase DCE ou avant), ne soient pas payés à ADTD.

ADTD soutient que les trois premières factures ont été payées et que la facture de 7872€ a été établie suite à un mail de M [Y] du 3/07/2023 ( pièce 19). * Le tableau de répartition des honoraires (pièce 17), envoyé par ARGI à ADTD reprend cette facturation * La pièce 31, mail de avril et sept 2023 montre que ADTD est présent sur le dossier * La pièce 51, mail du 28/10/2022 montre que c'est ADTD qui en oct 2022 avait les plans en format DWG et les a transmis à ARGI à sa demande.

ARGI considère que les tableaux de répartition d'honoraires sont théoriques et doivent s'adapter au fil de l'eau. ARGI considère que ADTD ne peut prétendre à 50% des honoraires de DCE n'ayant pas assumé 50% du travail de DCE et ne pouvant prouver qu'elle a travaillé sur cette phase.

ARGI précise qu'elle a intégralement pris en charge les nouvelles études, PC, DCE et plans de vente.

Un huissier a pu confirmer la présence des plans dans le système informatique de ARGI

Ses pièces 10,11, 12 permettent d'affirmer que ADTD n'est pas dans les échanges avec certains prestataires en mai, oct et nov 2022.

Enfin, les frais de la MAAF n'ont pas été déduits des factures et auraient du l'être.

Le tribunal dit que ADTD a bien travaillé sur la phase DCE et les plans de vente * La pièce 31 de ADTD montre un échange mail entre ADTD et IMOTION, où il est apparent que ADTD est impliqué sur le PC modificatif en sept 2023, et des plans cuisine en avril 2023. * ADTD a envoyé ses factures sur la base d'éléments reçus de ARGI, soit un mail de juillet 2023 (pièce 19) et un tableau communiqué par ARGI en janvier 2024 (pièce 17). * La présence des plans dans le système de ARGI ne suffit pas à prouver que ARGI a travaillé seul sur ces plans. Et la pièce 51 montre qu'en oct 2022, ARGI n'avait pas ces plans en format DWG dans son système puisque ARGI demande à ADTD de les lui fournir. * La facture de la MAF n'a pas été déduite de la facture d'honoraires

ADTD a bien travaillé sur les phases DCE et Plans de vente.

Les frais d'assurance de la MAF sur la quote-part de ADTD devront être déduits du montant des factures de ADTD, soient 2552,28€ TTC. Les frais de la MAF sont de 2121€TTC. pour ADTD à contribuer au DCE à hauteur de 50% et du PC à hauteur de 70,334% (pièce 17 de ADTD. Les honoraires de ADTD doivent donc être réduits de sa cote part de l'assurance MAF soit (2121*70,334% + 2121 * 50%s=2552,28€ TTC)

Les honoraires dus par ARGI à ADTD seront donc de 7728, 16 € TTC (10280,44-2552,28 = 7728,16) pour tenir compte de la facture MAF.

En conséquence, le tribunal condamnera ARGI à payer 7728,16 TTC au titre du projet [Adresse 3] (Capbreton) à ADTD.

3. [Localité 6] – 2206,34€ TTC

ADTD soutient que ARGI n'y a pas de discussion sur les honoraires solde de PC de 984,98€ TTC ADTD soutient que 5% d'honoraires sur la phase plan de vente et TMA sont dus ; ADTD a retranscrit les plans de vente sur les plans marchés comme le justifie * Les pièces 32 et 33 de ADTD, mails envoyés par ADTD à Bouygues et BVMO et ARGI avec la mise à jour des plans Bâtiment B, le logt 5 et ESC.

ARGI a donné son accord pour régler la somme de 984,98€ (conclusions n° 4) mais soutient que le solde de facturation n'est pas du. * La pièce 13 de ARGI montre que les TMA ont été créés sur l'ordinateur d'une collaboratrice de ARGI le 25/05/2023 * Les pièces 32 et 33 de ADTD montrent des plans de niveaux et non des plans de TMA.

Le tribunal dit que le solde de commission de 5% sur le PC a été accepté par ARGI. De plus, le tribunal dit que les pièces 32 et 33 montrent un travail effectif sur les plans de vente et TMA. * Pièce 32, mail du 05/09/23 dont ARGI est un des destinataires « Ci-joint extrait plan rdc Bat B avec modif ESC & logt 005 » * Pièce 33, mail du 06/07/23 à ARGI, « Ci-joint, les plans MAJ bat A&B en 2 mail ». * * La présence de la pièce 13 dans l'ordinateur d'une collaboratrice de ARG n'est pas suffisante pour en déduire que ADTD n'a pas travaillé

En conséquence, le tribunal condamnera ARGI à payer 2206,34€TTC à ADTD au titre du projet [Localité 6]

4. [Localité 7] [Localité 2] (INSITOM) 4378,24€ TTC

ADTD soutient que Le dossier a été apporté par M [D] en 2022 ce qui n'est pas contesté par ARGI. ADTD a réalisé 80% du PC mais n'en a facturé que 50%. M. [Q] (pièce 21 : attestation président IN'SITOM) atteste que M. [D] a toujours été l'interlocuteur privilégié et que les contrats ont été signés grâce à son travail. * Pièce 34, ADTD justifie l'envoi des plans façades et niveaux à ARGI et pièce 35 la participation au PC modificatif sur la base des plans initiaux ADTD. Le promoteur a changé de nom en cours de route, de [Localité 12] à [Localité 7]. * Les mails des 18 et 20 octobre 2022 de M. [D] à INSITOM (pièces 52 et 53) concernent les plans PC, et du 24 octobre 2022 (pièce 54) l'envoi de l'ensemble des plans PC en DWG au BET fluides. M. [Y] n'a jamais été en copie car M. [D] a réalisé le travail depuis l'origine.

ARGI soutient que ADTD ne justifie pas de son droit au paiement des prestations. L'attestation de M [Q] atteste uniquement que M. [D] a été un interlocuteur privilégié. Le dossier de PC a été effectué à 100% par Argi qui a dû en plus déposer un permis rectificatif ( attestation de Me [W], photos sur écran du dossier [Localité 12]). Les demandes de plans et demande de transfert ( pièces 34 et 35 de ADTD) ne justifient pas la créance. Les plans de ADTD et de ceux de ARGI déposés au PC sont très différents, voir les conclusions

Facturation de commission Phase Dépôt PC et PC obtenu,

Le tribunal dit que ARGI accepté la facturation de 568,75€ TTC de commissions pour PC obtenu. Le montant est donc dû.

Concernant la facturation des honoraires Phase PC et Dépôt PC

Le tribunal dit que ADTD a bien travaillé sur les plans comme l'attestent les différentes pièces du dossier * Les pièces 34 et 35 de ADTD attestent d'un travail effectif de la part de ADTD, * mail M [D] 30/03/22 à Insitom« Ci-joint faisabilité et plan reprise », * mail de ARGI 08/09/22 à M [D] « le dwg envoyé pour [Localité 2] est très lourd,…est ce que tu peux m'envoyer un fichier en 2d ? », * mails de M [D] à ARGI du 08/09/22 * « ci-joint plans RDC etages courants et antique reprise » * « ci-joint plans niveau, ( fichier Plan niveau PC) * mail du 18/07/23 de Alios (ingéniérie des sols) à [D] « peux tu me transmettre les plans du PC du dossier. * ARGI souligne que les plans de ADTD sont différents de ceux déposés par ARGI au PC. Ce point confirme ce qui est montré jusque-là, ADTD a bien travaillé sur des plans PC, mais n'a pas déposé les plans définitifs * ARGI dit qu'elle a fait 100% des plans, ce qui est réfuté par les éléments présentés. ADTD prouve par les différents éléments communiqués qu'elle a bien travaillé sur le PC. * La pièce 6 de ARGI, constat de Me [W] de la présence des fichiers du PC dans un ordinateur d'ARGI ne prouve pas que c'est ARGI qui a fait 100% des plans, mais uniquement qu'une version est présente dans l'ordinateur.

Le tribunal dit que ADTD a travaillé sur les plans. La facturation de 50% de la prestation PC Dépôt et Obtention PC est due.

En conséquence, le tribunal condamnera ARGI à payer 4378,24€ TTC (Commission 568,75 HT + Honoraires 3079,78€) a ADTD sur le projet [Localité 7] [Localité 2].

5. Maison [Localité 8] 2640€TTC

ADTD soutient que ADTD a fait des prestations de dessin. * Pièce 22. Le Maitre d'Ouvrage, M [A] a attesté que le PC modificatif a été déposé par ARGI sur la base des éléments établis par M [D] et validés par lui-meme, après que M [D] a obtenu les accords des services instructeurs. Pièce 22. * Les échanges de mail prouvant le travail de M [D] sur les plans et PC modificatifs sont présentés en pièce 36. * Les pièces 55, 56 et 57, démontrent le travail effectué par M [D] et l'absence de travail de ARGI. * Enfin, ARGI a proposé à M [A] de régler directement à M [D] pour les honoraires de dépôt de PC.

Argi soutient que la commission d'apport d'affaires de 687,50€ est justifiée mais que l'honoraire d'un montant de 1512,50€ HT ne l'est pas. * Pièce 6, PV de constat de Me [W] photo 10 mention du projet sur un ordinateur de ARGI * Les prétentions de M [D] sur les honoraires PC ne sont pas justifiées, les pièces présentées ne justifient pas de son droit au paiement. * L'attestation de M [A] confirme que ARGI a déposé un permis de construire rectificatif sans honoraires complémentaires du client. * La demande de ARGI à MALT de payer directement la facture de dépôt PC n'est pas une preuve que M [D] a droit au paiement des prestations.

Le tribunal dit que M [A], le maitre d'Ouvrage, a attesté que le PC modificatif a été déposé par ARGI sur la base des éléments établis par M [D] et validés par lui-même, après que M [D] a obtenu les accords des services instructeurs. * Les pièces 56, 57 et 58 de ADTD confirment l'implication de ADTD sur les plans. * 56- M [A] demande à M [D] « auras tu le temps d'effectuer les changements discuter la semaine passée ?» M [D] a donc effectué un certain nombre de changements et était présent à la réunion. * 57- M [D] envoie à M [A] « les modifications sur la cuisine et le pool house ». M [D] a donc travaillé sur les plans de la cuisine et du pool house. * 58-mail reçu par M [D] « Suite à notre RDV de la semaine dernière, est il possible d nous faire parvenir les plans pour finaliser les chiffrages.. » * La pièce 6 de ARGI, PV de constat de Me [W] permet juste de savoir que ARGI avait bien les plans dans son ordinateur, cela ne prouve pas que ADTD n'a pas travaillé sur les plans. L'attestation de M [A], pièce 22 de ADTD, précise « ARGI ayant déposé le PC sur la base des éléments établis par M [D] ». C'est donc normal que ARGI ait les plans dans son système. »

Le tribunal dit que ADTD prouve par les différents éléments présentés qu'elle a eu un rôle important si ce n'est prépondérant sur les plans du projet [Localité 8].

En conséquence, le tribunal condamnera ARGI à payer 2640€ TTC dans le cadre du projet [Localité 8]

6. LINXE COGEDIM- 10 257,84€

Commission d'apporteur d'affaires

ADTD soutient que cette opération a été apportée par M [D] et se base sur la Pièce 23, attestation de M [K], qui a présenté le terrain à M [D]. M [D] a réalisé les avant projets et les études de capacité servant de base de transaction pour les promoteurs que M [D] a mis en relation avec les propriétaires. M [D] a assisté aux réunions de présentation de tous les projets en mairie.

Pièce 25, attestation de COGEDIM, « par sa parfaite connaissance du territoire landais … [R] [D] est un partenaire incontournable »

Pièce 38, le 20 juin 2023 M. [D] a adressé à ARGI le récapitulatif pour établir le contrat d'architecte, et le 30 juin ARGI lui a demandé toutes les pièces en PDF et DWG.

ARGI soutient que cette opération n'a pas été apportée par M [D] « Le projet a été confié à ARGI par COGEDIM pour compenser un investissement en pure perte sur un projet situé à [Localité 13] ».

Le tribunal dit que la pièce 38 de ADTD montre que M [D] a envoyé à ARGI la synthèse des surfaces du projet en vue de la rédaction du contrat, et ARGI de répondre « je compare avec le projet de contrat ». C'est bien lui qui a communiqué toutes ces informations et non COGEDIM. De plus, l'attestation de M [K] confirme que M [D] a présenté le dossier aux promoteurs et assisté aux réunions de présentation de tous les projets en mairie. Et celle de Cogedim, que M [D] les a accompagnés sur toute la phase de présentation du projet avec M le Maire, les communautés de commune et les services instructeurs. Cogedim termine par « Les dossiers ont toujours été menés de manière satisfaisante, … c'est la raison pour laquelle nous faisons appel à ses services… » Il est donc établi que M [K] est à l'origine du projet et l'a transmis à M [D] qui a travaillé avec COGEDIM sur l'étude et a ensuite apporté le dossier à ARGI.

La commission d'apporteur d'affaires de 3240€ TTC est donc due

En conséquence, le tribunal condamnera ARGI à payer 3240€ TTC pour la commission d'apporteur d'affaires dans le cadre du projet Lynxe.

Facture d'honoraires 7.017,84€TTC

ADTD soutient que M [D] a participé à hauteur de 20% au PC. * Pièce 35, mail de ARGI du 30/06/23 demandant à T [D] « Pourrais tu stp m'envoyer toutes les pièces du dossier LINXE en PDF et en DWG ? Merci

ARGI soutient que ADTD n'a pas travaillé sur le PC. * Pièce 15, Le 21 /07/23, ARGI transmet à ADTD les plans qui les transmet à COGEDIM. Ce qui prouve que les documents envoyés par M [D] proviennent de ARGI. M [D] a uniquement fourni à ARGI les DWG 2d de faisabilité * Le projet déposé en mairie est différent du projet de ADTD

Le tribunal dit que M [D] a fourni (pièce 38, mail du 30/06/23) à la demande de ARGI « toutes les pièces du dossier LINXE en PDF et DWG », mais ne démontre pas avoir travaillé sur le dossier PC après la signature du contrat, hormis pour transférer les pièces.

Les 20% de la phase PC ne sont pas justifiés.

En conséquence, le tribunal déboutera ADTD de sa demande de paiement de 7017,48€ TTC pour honoraires sur PC.

7. [Localité 9] Bouygues 5128.92 €TTC

Commission

ADTD dit que le dossier a été apporté par M [K] à M [D] qui l'a ensuite apporté à ARGI. * pièce 23, attestation de M [K] : confirme apport du dossier, étude de capacité / faisabilité pour le dépôt du PC, rdv en Mairie avec clients, propriétaires * pièce 24, attestation de M [G] (Bouygues) : études de capacité/faisabilité, RDV en mairie faits par M [D].

ARGI dit que le dossier lui a été apporté directement par Bouygues

Le tribunal dit que ADTD était bien en lien direct avec Bouygues, mais l'attestation de Bouygues ne prouve pas que Bouygues a contacté personnellement ADTD pour déposer le PC.

En conséquence, le tribunal déboutera ADTD de sa demande de commission pour apport d'affaires

Honoraires

ADTD demande le paiement des honoraires correspondants au plan de masse et typologie des bâtiments façades, soit 20%. * Pièce 40, échanges de mail avec géomètre, Bouygues, ARGI, montrant des plans par niveau, études, plans de masse, et des propositions de façades. * Pièces 63 à 70 montrent échanges sur les plans masse & niveaux avec Bouygues et ARGI, dont pièce 67, mail de ADTD à ARGI sur la façade Bat A., et pièces 71 a 74, échanges sur parking.

ARGI nie la participation de ADTD, rappelant que la faisabilité est tirs gratuite et rappelle la présence des plans (pièce 6) dans l'ordinateur de ARGI, confirmée par huissier.

Le tribunal dit que ADTD a bien participé à l'élaboration du PC comme le montre les pièces 63 à 74. Les échanges de mails entre ARGI et ADTD, comme les échanges de mails avec Bouygues montrent des plans de masse, plans par niveau, des propositions de façades, et une présence régulière de ADTD dans les réflexions et les échanges. La présence des plans dans l'ordinateur de ARGI est normale, celle-ci étant responsable de déposer le PC en tant que architecte.

En conséquence, le tribunal condamnera ARGI à payer les honoraires de 3 508,92€ TTC à ADTD et déboutera ADTD de sa demande du paiement de la commission d'apporteur d'affaires sur le dossier [Localité 9]

8. LARRESSORRE (INSITOM) 5996,73€

Apport d'affaires

ADTD soutient que le dossier a été apporté par M [H] qui l'a ensuite apporté à ARGI. * Pièce 26, apport du dossier par Homéa à M [D] * Pièce 21, attestation de IN'SITOM qui a repris le dossier de Homéa et qui confirme que sur les différents projets, c'est ADTD qui a apporté les dossiers aux architectes

ADTD dit que le dossier a été abandonné mais ARGI a bien été réglé des phases de dépôt PC et obtention PC, la facturation est légitime.

ARGI soutient que l'opération lui a été apportée directement. Le dossier de PC a été intégralement réalisé par ARGI, et IN'SITOM n'a pas réglé la facture. la facturation n'est pas justifiée (pièce 6, PV de constat d'huissier des plans dans l'ordinateur).

Le tribunal dit que M [H] a dans un 1 er temps demandé une esquisse à M [D] (pièce 26), puis IN'SITOM a confirmé que M [D] a bien apporté le projet à ARGI « … [R] [D] a tjrs été notre interlocuteur privilégié par son professionnalisme, sa compétence et sa disponibilité et les contrats signés avec les différents cabinets d'architectures mentionnés ci-dessus, l'ont été uniquement grâce à la présence et le travail réalisé par [R] [D]. »

Le tribunal dit que M [D] a bien apporté l'affaires LARRESSORRE à ARGI.

En conséquence, le tribunal condamnera ARGI à payer la commission d'apport d'affaires de 779€ HT à ADTD.

Honoraires

ADTD soutient que ADTD a participé au permis à hauteur de 20%, le dépôt du PC étant fait sur la base du travail ADTD. En appui les éléments suivants

Pièce 44, « mails des 12/01/24 et 15/01/24 avec la commune, mails montrant plans établis envoyés, puis pièces 75 à 77, envoi de l'ensemble des PC par Wetransfer, des plans façades pour avis, …

ARGI soutient que ADTD ne fournit aucune explication sur les prestations qu'elle aurait réalisés et que IN'SICOM n'a pas payé sa facture (pièce 18, mise en demeure).

Le tribunal dit que les pièces 44 et 75 à 76 confirment un travail sur le PC. Ci-dessous quelques extraits qui le prouvent, liste non exhaustive. * Pièce 44 mail du 10/05/25 avec ARGI « Je te joins les éléments du PC actualisés » * Pièce 75 mail du 20/09/23 de ARGI a ADTD « Je suis entrain de faire le points sur les pièces du PC de [Localité 10], dans le WEtransfer que tu nous as envoyé il manque la coupe sur l'ilot B, peux tu me l'envoyer stp. * Pièce 76, mail du 04/04/23 de ADTD à ARGI « ci-joint, les plans et façades des ilots A et E, donnez moi votre avis pour faire suivre à JC »

ADTD a donc travaillé sur le PC

ARGI a facturé IN'SICOM, et celle-ci n'est pas payée mais n' est pas contestée. La facture d'honoraires de 4218.28€ HT de ADTD à ARGI est donc due par ARGI.

En conséquence, le tribunal condamnera ARGI à payer les honoraires de 4218.28 HT à ADTD.

En conséquence, le tribunal condamnera ARGI à payer 5996,73 € TTC (commission + honoraires) à ADTD sur le projet LARRESSORRE.

9. [Localité 3] le Golf ( COGEDIM) 4986,44€ TTC

Commission

ADTD soutient que le terrain a été amené par M [K] qui en était propriétaire et les études de capacité/faisabilité pour le dépôt du PC, rdv mairie… comme en atteste M [K]. Pièce 23 et 25.

ARGI soutient que ce projet n'a pas été apporté par M [D]

Le tribunal dit que le terrain a été amené à M [D] par M [K], mais l'attestation, pièce 25 de Cogedim ne dit pas que la mission de PC a été donnée à M [D].

La commissions d'apport d'affaires n'est donc pas due.

En conséquence, le tribunal déboutera ADTD de sa demande de commission sur apport d'affaires

Honoraires

ADTD soutient que M [D] a travaillé sur des éléments du PC (signature de contrat, dépôt PC et obtention PC), a été présent lors de réunion en mairie, d'échanges de plans et autres infos avec la COGDIM et et était présent et invité lors des réunions PC. COGEDIM, et le plan de base a été réalisé par M [D] qui l'envoie au BET pièces 42 et 43.

ARGI soutient que M [D] n'a pas travaillé sur le PC mais a ensuite reçu la mission DCE. Dans ce cadre ARGI a dû lui transmettre les plans DWG, ce qui confirme qu'il n'avait pas travaillé sur le PC.

Le tribunal dit que les pièces 42 et 43 de ADTD montrent la présence et le travail de ADTD sur le PC. (Ne sont extraits que quelques éléments principaux ): * mail de COGEDIM 31/01/24 « Comme convenu, voici l'invitation pour bloquer le créneau des réunions de montage PC » ADTD fait partie des destinataires * mail du 21/03/24 de ADTD à COGEDIM « Joint nouveau plan de masse suite à notre réunion en mairie d'hier » * mail du 21/03/24 de DUNE (Géomètre expert), « pourrais-je avoir le fichier DWG pour superposition avec l'existant ? » * mail du 20/03/2024 de ADTD à COGEDIM « Joint ma proposition de plan masse » puis 2h plus tard, « plan repris en 5,50m. * mail du 2/01/24 à ARGI : « Joint les plans du bat A, pdf et DWG, sur de nombreux éléments de PC et est destinataire tout comme M [Y] de l'annonce de l'obtention de PC. (pièces 42 et 43)

Le tribunal dit que ADTD a bien participé au PC et ses honoraires de 2842,87€ TTC sont dus.

En conséquence, le tribunal condamnera ARGI à payer les honoraires de 2842,87 TTC à ADTD.

10. [Localité 3] [Localité 11] (Bouygues) 5 040 TTC

Commission

ADTD soutient que le dossier lui a été apporté par Bouygues (pièce 24), conception générale, plan de masse, RDV mairie. ARGI ne dit pas comment elle aurait eu le dossier.

ARGI soutient que le dossier lui a été apporté directement par Bouygues.

Le tribunal dit que les pièces ne montrent pas que le dossier PC a été apporté à ADTD, mais que ADTD a travaillé sur la phase faisabilité et a participé au RDV avec les élus en mairie.

En conséquence, le tribunal déboutera ADTD de sa demande d'une commission de 1500€ HT.

ADTD soutient que c'est ADTD qui a fait les études capacitaires, la conception générale, le plan de masse, a assuré les RDV en mairie, avec les propriétaires, le géomètre, en vue du dépôt de PC. (Pièces 45 et 46). Dans la phase initiale, ADTD est le seul interlocuteur de Bouygues, et ADTD envoie son plan de masse en copie a ARGI. ARGI reconnait que M [D] a bien fait les plans de faisabilité mais dit que ADTD n'a pas travaillé sur le PC.

Le tribunal dit que ADTD a fait les études les études capacitaires, la conception générale, le plan de masse, a assuré les RDV en mairie, avec les propriétaires, le géomètre, en vue du dépôt de PC mais ne démontre pas avoir travaillé spécifiquement sur la phase PC.

En conséquence, le tribunal déboutera ADTD de sa demande d'honoraires de 2700€ HT sur la phase PC.

Pour résumer, en conséquence, pour l'ensemble des demandes de ADTD, le tribunal condamnera ARGI à 55 794,32 € assortis des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation et déboutera ADTD de ses autres demandes.

[…]

Sur les demandes reconventionnelles de ARGI

Le tribunal dit que les commission et honoraires du dossier [Localité 4] sont dus par ARGI.

En conséquence, le tribunal déboutera ARGI de sa demande de remboursement d'honoraires sur le projet [Localité 4]

Sur les dispositions de l'article 700 du CPC :

Pour faire reconnaître ses droits, ADTD a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura lieu de condamner ARGI à lui régler la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC

Sur l'exécution provisoire :

Le présent jugement est exécutoire de plein droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

ARGI ne démontre pas que cette décision aurait des conséquences graves et irréversibles en cas d'infirmation en appel.

En conséquence, l'exécution provisoire sera ordonnée.

Sur les dépens :

ARGI succombe, elle sera condamnée aux entiers dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu les articles 1103 et 1104, 1217, 1153 du code civil Vu l'article 9 de procédure civile Vu les articles L110-3 et L 441-10 du code du commerce

Reçoit les parties en leurs demandes, fins et conclusions,

Condamne la SARL ARGI au paiement de 55 794,32€ assortis des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation à la SARL ADTD et déboute la SARL ADTD de ses autres demandes.

Déboute la SARL ARGI de ses demandes reconventionnelles,

Condamne la SARL ARGI, au paiement à la SARL ADTD de la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC et déboute la SARL ADTD du complément de sa demande,

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,

Condamne la SARL ARGI aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 €.

Ainsi jugé et prononcé

Suivent les signatures électroniques ci-dessous :

Le Greffier,

Signé électroniquement par Me Ugo SALAGOITY

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024006179. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.