Décision affaire en delibere

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
24 novembre 2025
Numéro de rôle
2023001953
Formation
AFFAIRE EN DELIBERE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
3 506 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE

Jugement du 24/11/2025

La cause a été entendue à l'audience du 22/09/2025 à laquelle siégeaient :

Président : M. Olivier LACOSTE

Juges : Mme Anne-Claire LOUVET-BOUTANT

M. Eric THIEBLIN

assistés du Greffier d'audience : Me Ugo SALAGOITY

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par mise à disposition au Greffe :

ENTRE

DEM ANDEUR (S): BUSH HOLDING (SAS) [Adresse 1] [Localité 1]

REPRESENTANT (S) : SELARL GARDACH AVOCATS, Avocat plaidant

ET

DEFENDEURS (S) : C2S INGENIERIE -CABINET FORGEARD ET ASSOCIES (SAS) [Adresse 2] [Adresse 3] REPRESENTANT (S) : [Localité 2] SELARL ETCHE AVOCATS - MeMIRANDA, Avocat plaidant

Frais de greffe compris dans les dépens (Art 701 du CPC) : 185,90 € HT, 37,23 € TVA (20%), 223,09 € TTC * Copie exécutoire délivrée le 24/11/2025 à SELARL ETCHE AVOCATS - MeMIRANDA, Avocat plaidant

Copie exécutoire délivrée le 24/11/2025 à SELARL GARDACH AVOCATS, Avocat plaidant

Par acte introductif d'instance de la SELARL RAMONFAUR – ELISSALDE- JUNQUA-LAMARQUE-LABORDE dit [E], [W][U], huissiers de justice à [Localité 3], en date du 17 mars 2023, par remise à personne, * La SAS BUSH HOLDING, à [Localité 4], ci-après BUSH

A fait donner assignation à : * La SAS C2S INGENIERIE – CABINET FORGEARD ET ASSOCIES, à [Localité 2], ci-après C2S

Aux fins de comparaître devant le tribunal de commerce de Bayonne pour s'entendre et voir, par dernières conclusions en date du 03 septembre 2025 la SAS BUSH HOLDING demande au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1231 du Code civil

Condamner la société C2S INGENIERIE - CABINET FORGEARD ET ASSOCIES à payer à la société BUSH HOLDING la somme de 84 090,97 € à titre de dommages- intérêts pour le préjudice subi sur le plan matériel ;

Condamner la société C2S INGENIERIE - CABINET FORGEARD ET ASSOCIES à payer à la société BUSH HOLDING la somme de 20 000,00 € en réparation de son préjudice moral ;

Condamner la société C2S INGENIERIE - CABINET FORGEARD ET ASSOCIES à payer à la société BUSH HOLDING la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que tous les dépens

Par dernières conclusions en défense en date du 29 avril 2025, la SAS C2S INGENIERIE demande au tribunal de :

Vu les dispositions des articles 1103, 1231 et suivants du code civil,

Vu les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile

Vu les dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile

A titre principal :

Désigner tel expert judiciaire, homme de l'art, afin de confirmer les désordres allégués par la société BUSH HOLDING, et de plus généralement établir le compte entre les parties ;

Fixer l'ensemble des préjudices ;

Réserver les dépens ;

A titre subsidiaire :

Voir rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par la Société BUSH HOLDING à l'encontre de la Société C2S INGENIERIE ;

En tout état de cause :

Juger que les prétentions soulevées par la société BUSH HOLDING sont constitutives d'un abus de procédure ;

Condamner la société BUSH HOLDING au paiement d'une amende civile de 5 000 euros en application de l'article 32-1 du Code de procédure civile ;

Condamner la société BUSH HOLDING à verser à la Société C2S INGENIERIE la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Condamner la Société BUSH HOLDING à verser une somme de 10 000 € à la Société C2S INGENIERIE au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Voir mettre à la charge de la succombante les entiers dépens.

Après 18 renvois dont 4 radiations administratives, l'affaire est venue à l'audience du 22 septembre 2025 où elle a été plaidée,

La clôture des débats a été prononcée et l'affaire mise en délibéré pour une mise à disposition du jugement prévue au 24 novembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

LES FAITS

BUSH, dont le gérant est Monsieur [T] [D], est intervenue en qualité de maître d'ouvrage pour des travaux de rénovation intérieure de la Villa [Adresse 4], située [Adresse 5] à [Localité 5]. Un premier contrat de maîtrise d'œuvre avait été confié à Madame [N] [K], qui avait lancé un appel d'offres et missionné des entreprises, mais ce contrat a été résilié. Dans ce contexte, BUSH a sollicité le cabinet C2S, représenté par Monsieur [I], avec lequel un contrat de maîtrise d'œuvre a été signé le 12 octobre 2020 afin de reprendre la conduite du chantier. Les travaux, soumis à déclaration préalable auprès de la mairie de [Localité 5], ont donné lieu à des réunions de chantier réunissant le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre, à des propositions techniques notamment concernant le lot plâtrerie confié à la société Harriet et Fils. Des devis modifiés, dont celui de la société Harriet et Fils, ont ensuite été validés. Le différend relatif à l'exécution de ce contrat a par la suite donné lieu à plusieurs procédures devant le Tribunal de commerce entre 2023 et 2025.

D'où la présente instance.

MOYENS DES PARTIES

A l'appui de son assignation, la SELARL JEROME GARDACH ET ASSOCIES du barreau de La Rochelle, pour BUSCH, expose :

Vu l'article 1103 Code Civil

« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et 1104 du Code Civile

Vu l'article 1104 du Code Civil

« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. »

C2S, en qualité de maître d'œuvre, devait strictement respecter les choix arrêtés par le maître d'ouvrage et les faire appliquer par les entreprises retenues.

Vu l'article 1231-1 du Code Civil

« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

La jurisprudence constante rappelle que le maître d'œuvre engage sa responsabilité dès lors qu'il prend des initiatives contraires au projet validé, qu'il n'informe pas précisément son client ou qu'il agit dans son propre intérêt.

Par contrat du 12 octobre 2020, BUSH a confié au C2S une mission de maîtrise d'œuvre dans le cadre de la réhabilitation d'un bien situé au [Adresse 5] à [Localité 5].

Le contrat prévoyait expressément que : * les plans d'exécution relèveraient des entreprises exécutantes ; * le maître d'œuvre devait consulter les lots manquants, vérifier la conformité technique et financière des offres, et suivre les travaux.

Il est reproché à C2S d'avoir, à plusieurs reprises : * modifié unilatéralement des choix techniques validés par le maître d'ouvrage ; * masqué ou déformé des informations essentielles dans la gestion du chantier.

Notamment : * le remplacement des cloisons en brique par des plaques de FERMACELL a été opéré sans l'accord préalable du maître d'ouvrage, ni communication du nouveau devis modifié. Ce point est confirmé par l'entreprise exécutante elle-même. * le marché signé avec la société HARRIET ne correspondait pas au devis présenté initialement, les documents transmis au maître d'ouvrage ayant été volontairement incomplets. * une entreprise non autorisée (EZCURRA) a été sollicitée pour une installation de climatisation sans validation préalable, en lieu et place de l'entreprise initialement retenue (LEFORT), et ce, en contradiction avec les engagements pris. * aucun plan technique validé ni démarche administrative préalable n'ont été menés pour cette modification, pourtant visible depuis l'extérieur. * le système de climatisation mis en place était inadapté, impossible à intégrer harmonieusement dans le plafond, provoquant une dégradation importante et la nécessité d'un retour à la solution initiale, aux frais du maître d'ouvrage. * des documents falsifiés (plans annotés à la main, couleurs douteuses) ont été produits postérieurement par C2S dans le cadre de sa défense, alors qu'elle avait elle-même tenté d'obtenir des pièces déjà en sa possession.

En l'espèce, le maître d'œuvre a gravement manqué : * à son obligation de conseil ; * à son obligation d'information loyale et complète ; * à son devoir de mise en œuvre conforme du projet validé.

Ces faits ont conduit : * à une perte de confiance du maître d'ouvrage ; * à la résiliation du contrat de maîtrise d'œuvre par courrier du 7 janvier 2022 ; * à un retard important dans l'achèvement des travaux ; * à des coûts supplémentaires pour BUSH, contrainte de faire déposer les équipements non conformes, puis de reconstruire conformément au projet initial

En défense maître Christophe Miranda du barreau de Bayonne, pour C2S, réplique :

Sur la demande principale de BUSH

Vu l'article 1103 Code Civil

« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et 1104 du Code Civile

Vu l'article 1104 du Code Civil

« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. »

Les articles 1103 et 1231 du Code civile rappellent que les contrats doivent être exécutés de bonne foi et que les dommages-intérêts supposent un préjudice prouvé et un lien de causalité. C2S conteste tout manquement contractuel et tout préjudice certain et justifié.

Sur la mesure d'instruction

L'article 145 du code civil dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

L'article 145 du Code de procédure civile permet de demander une expertise judiciaire avant jugement s'il existe un motif légitime pour établir la preuve. C2S demande une expertise pour démontrer que les travaux n'ont pas été refaits et que les prétendus surcoûts sont infondés.

Contestation du préjudice allégué par BUSH HOLDING

Le marché initial du 9 juin 2020 était de 107 800,90 € H.T (118 580,99 € T.T.C). Le marché modifié le 3 mai 2021 est de 110 715,10 € HT, soit un surcoût réel d'environ 2 500 € H.T seulement. C2S souligne que l'écart des sommes toutes taxes comprises provient d'un changement de taux de TVA décidé par l'entreprise HARRIET & FILS (10 % puis 20 %), sans lien avec C2S. A aucun moment BUSH ne justifie le montant de 84 090,97 € qu'elle réclame.

Information constante du maître d'ouvrage

M. [D], gérant de BUSH, a participé activement à la majorité des réunions de chantier et a été systématiquement destinataire des comptes rendus. De surcroît, BUSH a été consulté et a validé les modifications techniques (ex. choix du FERMACELL au lieu des briques pour supporter les luminaires). A cet effet des preuves sont apportées : * comptes rendus de chantier (ex. CR n°10 du 14/12/2020) ; * courriels adressés à M. [D] (ex. mails du 2/09/21, 4/11/21…); * demande de plans modifiés par l'assistante de BUSH HOLDING (Mme [Z], 20/07/21) * réunion du 24/11/21 pour mise à jour des plans.

Absence de gestion unilatérale du chantier

Les modifications (ex. plâtrerie, chauffage) ont été décidées en concertation avec le maître d'ouvrage. C2S n'a pas agi dans son coin en témoigne les courriels du 3/08/21 et 2/11/21 montrent que BUSH par la voix de M. [D] a demandé des modifications chauffage/plomberie. BUSH a signé elle-même les marchés réactualisés (ex. avec HARRIET & FILS en mai 2021, qui mentionne le Fermacell).

Communication avec les entreprise BUSH prétend que C2S aurait empêché les entreprises de lui parler, C2S conteste et produit des mails directs entre entreprises et BUSH (ex. société ACMM écrivant à M. [D]). L'entreprise ACMM avait même des échanges directs, et C2S démontre que l'argument d'« interdiction de communication » est faux.

Contestation des pièces adverses

BUSH prétend que ACMM a été empêchée de contacter le maître d'ouvrage sans verser au dossier le constat d'huissier qu'elle mentionne. De plus, les plans modifiés signés par l'architecte [L] étaient connus et validés.

Réalité technique du chantier * Le Fermacell n'a pas été démonté (photographies versées aux débats). * Les surcoûts allégués ne sont pas démontrés par des travaux de reprise.

Expertise judiciaire

BUSH avait initialement demandé une expertise (ordonnance du 15/04/2024) mais ne la réitère pas. C2S, bien que défenderesse, sollicite la désignation d'un expert judiciaire pour établir les faits.

Mauvaise foi et comportement dilatoire de BUSH

BUSH a engagé une action mal fondée et destinée à nuire : * accusations de fraude/malhonnêteté sans preuve ; * contradictions (prétend « mieux à faire » que d'assister au chantier mais était en réalité très impliqué) ; * multiplication d'arguments confus et non justifiés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Sur la demande de C2S de désigner un expert judiciaire

L'article 145 du code civil dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

En l'espèce, les plans modifiés (signés par l'architecte [L]) sont versés aux débats. Ils précisent les moyens mis en œuvre pour la réalisation du chantier. Les comptes rendus de chantier détaillent les modifications techniques (ex. adoption du Fermacell) et démontrent la présence de M. [D] aux réunions ou le fait qu'il est bien destinataire des comptes rendus. Les mails échangés entre C2S, les entreprises désignées et le maître d'ouvrage démontrent la concertation et la connaissance des choix techniques. Les marchés signés par BUSH (notamment avec HARRIET & FILS en mai 2021) intègrent les matériaux contestés.

BUSH soutient que la désignation d'un expert judiciaire sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile n'est pas justifiée, les faits techniques étant déjà établis par les pièces produites (plans, comptes rendus, courriels, marchés),

C2S soutient que la désignation d'un expert judiciaire sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile est nécessaire pour constater l'état réel du chantier (notamment la présence du FERMACELL) et établir la réalité des surcoûts contestés

Le tribunal considère qu'il n'y a pas de motif légitime qui impose aux parties la nécessité d'une expertise au regard de l'ensemble des nombreuses pièces produites par les parties (échanges de mail, devis signé, compte rendu de chantier, contrat de maîtrise d'œuvre,)

En conséquence, le tribunal déboutera C2S de sa demande de voir désigner un expert judiciaire afin de confirmer ou d'infirmer les désordres allégués par BUSH, et de plus généralement établir le compte entre les parties

A titre subsidiaire :

Sur les demandes de BUSH * à titre de dommages- intérêts

Vu l'article 1103 Code Civil

« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

Vu l'article 1104 du Code Civil

« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. »

Vu l'article 1231-1 du Code Civil

« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.»

En l'espèce, BUSH soutient que C2S contrevient à l'application au contrat de maîtrise d'œuvre signé le 12 octobre 2020, quand C2S prend la liberté d'arbitrer en faveur de choix techniques et d'engager des travaux non validés par le maître d'ouvrage. Ainsi, C2S contrevient à la bonne application au contrat de maîtrise d'œuvre signé avec BUSH.

En l'espèce, C2S affirme que BUSH a toujours été informé des choix pris en compte pour les travaux et, soutient que le prétendu "surcoût" n'est ni justifié ni chiffré de manière cohérente. L'écart de 2.500 € HT entre les deux devis est en réalité dû à un changement de TVA (10 % à 20 %).

Le tribunal considère que la maîtrise d'œuvre a agi dans le cadre de sa mission, en coordination avec le maître d'ouvrage. BUSH a validé les choix techniques proposés (notamment le Fermacell) lors des réunions de chantier. Le maître d'ouvrage était systématiquement présent ou destinataire des comptes rendus de chantier, de nombreux mails produits aux débats attestent que BUSH ne pouvait donc pas ignorer le déroulement du chantier.

Le tribunal considère que BUSH ne pouvait pas ignorer ce choix technique. BUSH a signé un marché de travaux privés daté du 03 mai 2021 avec la société HARRIET au quel est attaché le devis 2021.25. C2S n'est pas signataire. Page 2, article « IV MONTANT DU MARCHE » du marché des travaux signés, il est précisé le montant des travaux hors taxes, soit 110 715,10 €. Ce montant est précisément égal au montant donné dans le devis 2021.25, devis dans lequel il est clairement indiqué le choix d'utiliser le Fermacell.

Des photographies de l'ouvrage démontrent que le Fermacell est toujours en place, BUSH ne justifie pas de travaux engagés pour reprendre ce qu'il estime être un désordre au chantier.

En conséquence, le tribunal déboutera BUSH de sa demande de dommages et intérêt pour la somme de 84 090,97 €. * sur la réparation de son préjudice moral

Vu l'article 1231-1 du Code Civil

« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.»

En l'espèce, BUSH allègue que C2S a de façon unilatérale, modifié des choix techniques (Fermacell), dissimulé le devis HARRIET derrière un marché sans annexe et manqué à son devoir de conseil, sans accord exprès du maître d'ouvrage. Ces agissements auraient entraîné la perte de confiance et porté atteinte à l'image, ainsi que des démolitions nécessitant des reprises occasionnant des retards.

En l'espèce, C2S soutient qu'elle n'a commis aucun manquement contractuel. Les décisions contestées ont été validées par (réunions, devis signés, plans modifiés). L'absence de faute exclut toute responsabilité contractuelle et donc toute indemnisation.

Le tribunal considère que BUSH ne produit aucun élément objectif (constats, expertises, atteinte à son image). Les modifications contestées (utilisation de Fermacell) ont été validées par BUSH. Aucun événement précis n'est imputable à C2S.

Le tribunal soutient que C2S apporte la preuve que les travaux contestés n'ont pas été démontés et n'ont pas entraînés de surcoût au maître d'ouvrage.

Le tribunal considère que toutes les décisions techniques ont été prises avec le maître d'ouvrage (réunions, comptes rendus systématiquement envoyés, marchés signés par BUSH) et qu'aucune faute prouvée n'est imputable à C2S.

En conséquence, le tribunal déboutera BUSH de sa demande en réparation de son préjudice moral pour un montant de 20 000,00 €

En tout état de cause :

Sur la procédure abusive

L'article 32-1 du code civil dispose : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »

En l'espèce, C2S soutient que l'action introduite par BUSH procède d'un détournement de la finalité de l'instance et revêt un caractère dilatoire et abusif au sens de l'article 32-1 du code de procédure civile.

En l'espèce, BUSH constate l'abus de procédure, prétendant que son action serait « strictement circonscrite » au seul point de savoir « qui a demandé le changement de matériau », et réfute le fait que ses diligences (dont la mesure d'instruction) seraient dilatoires.

Le tribunal considère que l'exercice d'un droit ne constitue pas une faute seul son abus peut la constituer. Les circonstances de la cause ne permettent pas de qualifier le comportement de BUSH d'abusif.

Le tribunal soutient que C2S n'a pas démontré que BUSH ait fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice.

En conséquence, le tribunal déboutera C2S de sa demande le paiement par BUSH d'une amende civile de 5000 €.

En conséquence, le tribunal déboutera C2S de sa demande de paiement par BUSH de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Sur les dispositions de l'article 700 du CPC :

Pour faire reconnaître ses droits, C2S a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura lieu de condamner BUSH à lui régler la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC et déboute C2S du complément de sa demande

Sur les dépens :

BUSH succombe, elle sera condamnée aux entiers dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu les dispositions des articles 1103, 1231 et suivants du code civil,

Vu les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile

Vu les dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile

Reçoit les parties en leurs demandes, fins et conclusions,

Déboute C2S INGENIERIE - CABINET FORGEARD ET ASSOCIES de sa demande de voir désigner un expert judiciaire afin de confirmer ou d'infirmer les désordres allégués par BUSH HOLDING, et de plus généralement établir le compte entre les parties ;

Déboute BUSH HOLDING de sa demande de dommages et intérêts pour la somme de 84 090,97 € ;

Déboute BUSH HOLDING de sa demande en réparation de son préjudice moral pour un montant de 20 000,00 € ;

Déboute C2S INGENIERIE - CABINET FORGEARD ET ASSOCIES de sa demande de paiement par BUSH HOLDING d'une amende civile de 5000 € ;

Déboute C2S INGENIERIE - CABINET FORGEARD ET ASSOCIES de sa demande de paiement par BUSH HOLDING de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Condamne BUSH HOLDING à régler à C2S INGENIERIE - CABINET FORGEARD ET ASSOCIES la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC et déboutera C2S INGENIERIE - CABINET FORGEARD ET ASSOCIES du complément de sa demande,

Condamne BUSH HOLDING aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 223,09 €.

Ainsi jugé et prononcé

Suivent les signatures électroniques ci-dessous :

Le Greffier,

Signé électroniquement par Me Ugo SALAGOITY

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023001953. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.